En effet, le prévenu a donné cette explication en se référant à une prétendue information de la partie plaignante elle-même (D. 76 l. 46-47), alors qu’il est inimaginable qu’elle ait pu lui communiquer ce renseignement dans les mois qui ont précédé les débats de première instance, au vu de la qualité de leurs relations (la partie plaignante ayant indiqué ne plus avoir de contacts avec le prévenu : D. 112-113 l. 85-90 ; DJ. 64 l. 15-25). Cette explication est en outre extrêmement tardive puisqu’elle a été donnée en débats seulement (même si elle a été articulée auprès de l’expert psychiatre préalablement).