Il est à cet égard frappant de noter que, lors de sa première audition par la police, il a demandé spontanément et à plusieurs reprises à ce que des analyses portant sur la « calligraphie » (D. 11 l. 202) ainsi que sur les empreintes figurant sur le couteau incriminé (D. 10 l. 170, 181, 183-185) soient réalisées, comme si celles-ci allaient le blanchir de tout soupçon (voir aussi ch. 13.1.2. in fine). Ces éléments constituent non seulement des signes forts d’absence de crédibilité, mais également des indices nets de culpabilité.