Il convient aussi de souligner que la partie plaignante ne s’est pas montrée vindicative à l’égard du prévenu. En particulier, lorsque le Procureur lui a demandé ce qu’elle attendait de la procédure, elle a uniquement fait référence aux mesures d’éloignement (D. 115 l. 185-188), ce qui démontre qu’elle ne tenait pas avant tout à une condamnation mais qu’elle a essentiellement mené la présente procédure en raison de la peur inspirée par les faits renvoyés et par le prévenu. En outre, il est à noter qu’elle n’a pas pris part activement à la procédure d’appel, se limitant à conclure à la confirmation du premier jugement. 13.2.3