La première instance a procédé à une analyse circonstanciée de ses déclarations et les a considérées comme totalement crédibles (DJ. 185-188, ch. 2.4), ce que la défense n’a pas remis en cause dans son mémoire d’appel motivé. La 2e Chambre pénale souscrit entièrement à l’analyse de la première Juge pour les raisons qui suivent. 13.2.2 La partie plaignante a fait des déclarations constantes, détaillées et convaincantes en adoptant un récit essentiellement libre (D. 210-211 ; DJ. 64-66), sans charger inutilement le prévenu (par exemple : DJ. 65 l. 22).