Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu’avance la défense, aucun élément disculpatoire ne saurait être tiré de l’analyse des moyens de preuve objectifs susmentionnés. Partant, il convient d’examiner l’ensemble des éléments figurant aux dossier ainsi que les circonstances prévalant au moment des faits. 13.2 Ad déclarations de C.________ 13.2.1 La partie plaignante a été auditionnée à trois reprises (D. 110-115 ; D. 209-212 ; DJ. 63-68). La première instance a procédé à une analyse circonstanciée de ses déclarations et les a considérées comme totalement crédibles (DJ.