La 2e Chambre pénale constate en effet, au regard du mode opératoire de l’auteur et des moyens de preuve objectifs limités à disposition, que le recours à un minimum de précautions suffisait à ce que l’auteur ne laisse aucune de ses propres traces. Ces constats s’appuient les éléments figurant au dossier, les circonstances du cas d’espèce et l’état des connaissances scientifiques actuelles, dépassant ainsi de pures considérations théoriques. 13.1.4 Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu’avance la défense, aucun élément disculpatoire ne saurait être tiré de l’analyse des moyens de preuve objectifs susmentionnés.