14 D. 10 l. 170-171 et 183-191), et a invité le Procureur à examiner la calligraphie du message sur la carte postale en cause (D. 11 l. 202), ce qui tend à démontrer qu’il savait pertinemment qu’aucune trace ou similitude ne seraient détectées. 13.1.3 La 2e Chambre pénale constate en effet, au regard du mode opératoire de l’auteur et des moyens de preuve objectifs limités à disposition, que le recours à un minimum de précautions suffisait à ce que l’auteur ne laisse aucune de ses propres traces.