renvoyés, ce dernier ayant très bien pu prendre ici aussi les précautions nécessaires afin de ne laisser aucune trace ni empreinte l’incriminant. Contrairement à ce qu’avance la défense, la présence d’un profil ADN masculin sur le manche du couteau autre que celui du prévenu (D. 195) n’est non plus pas de nature à exclure son implication, dans la mesure où il ne lui aurait pas été nécessaire d’éliminer toute trace d’ADN sur ledit couteau. Il suffisait à cet effet qu’il s’assure que ses propres traces ou empreintes n’y figurent pas, ce qui peut notamment être garanti par l’usage de gants.