Deuxièmement, et s’agissant du couteau, le fait que la peinture contenue dans la bonbonne de peinture rouge retrouvée chez le prévenu ne corresponde pas avec celle retrouvée sur la lame du couteau incriminé (D. 195 et 197) ne permet pas d’exclure que celui-ci a bien adressé ledit couteau à la partie plaignante tout en s’assurant que la peinture utilisée ne soit pas retrouvée à son domicile. Quant aux profils ADN trouvés sur la carte postale et le couteau incriminés (D. 196), le fait qu’ils ne correspondent pas avec celui du prévenu ne saurait non plus exclure son implication dans les faits