Il ne sera ainsi revenu ci-après sur la question de la crédibilité des déclarations du prévenu que dans la mesure où le traitement des arguments soulevés par la défense en appel l’exige. 12.2 Au vu de l’ampleur du dossier, ainsi que l’argumentation ciblée formulée par la défense, il est renoncé à examiner l’ensemble des moyens de preuve qui s’y 13 trouvent. Ceux-ci seront repris en tant que nécessaire dans les considérants qui suivent. La 2e Chambre pénale examinera séparément des différents complexes de faits fondant chaque prévention.