en retenant une responsabilité pénale diminuée (D. 719 et 735-736). Pour le surplus, le prévenu n’ayant pas été reconnu irresponsable par l’expert psychiatre (D. 736), la problématique évoquée par la défense en particulier sous le chapitre intitulé « Ad appréciation des moyens de preuve et constatation des faits en général » (DJ. 270-271) n’a pas d’influence sur l’appréciation des preuves et la réalisation de l’élément subjectif quant aux infractions retenues, la défense ne prétendant pas non plus que le prévenu ait été pénalement irresponsable.