, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, a indiqué que la partie plaignante concluait d’ores et déjà, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions du prévenu et a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 8 août 2023, DJ. 251). Le Parquet général a quant à lui renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 14 août 2023, DJ. 252-253). 3.3 Par ordonnance du 6 septembre 2023 (DJ. 254-255), la procédure écrite a été ordonnée. Il a également été constaté que E.__