Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 301 (appel) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 23 302-305 (révocation du sursis) Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 mai 2024 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Wuillemin Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions menaces, tentative de violences ou menaces contre des fonctionnaires éventuellement empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, infractions à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 28 octobre 2022 (PEN 21 857 + PEN 22 706) procédures de révocation éventuelle du sursis octroyé par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 8 février 2019 (PEN 21 860) et du 25 octobre 2019 (PEN 21 861) 2 Considérants I. Procédure Note : La signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 décembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après également : le Ministère public), a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier avant jonction [ci-après désigné par D.], pages 847-852) : I. 1. Menaces (art. 181 al 2 CP, BJS 20 54), infractions commises : a. le 03.01.2020, à la R.________ (lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse une lettre en italien contenant l’inscription suivante : « Bonnes Fêtes « della morte » thank you very much… » b. le 04.01.2020 à la R.________(lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse un couteau d’environ 21 centimètres doté d’une lame de 10 centimètres avec sur la lame de la peinture rouge simulant du sang. La lésée a eu très peur suite à la découverte de ces deux objets. En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et Monsieur G.________. Par ce biais, le prévenu a tenté d’utiliser la violence pour empêcher des fonctionnaires du canton de Berne de saisir et séquestrer son chien pour des motifs qui lui avaient été expliqués, retardant effectivement la saisie du chien en tentant de fermer la porte à clé, l’intervention de la police ayant été nécessaire pour permettre le bon déroulement des opérations. 4. Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP, BJS 20 8610), infraction commise le 08.07.2019 au poste de police de R.________ (lieu), par le fait d’avoir déposé une dénonciation/plainte pénale pour vol et dommages à la propriété contre le service vétérinaire cantonal de Berne pour des faits du 25.06.2019, alors qu’il savait que les personnes de ce service intervenu[e]s chez lui le jour en question, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et 3 Monsieur G.________, n’avaient commis aucune infraction, dès lors que l’ensemble des documents concernant l’intervention de ce service lui avaient été présentés lors de l’intervention des deux personnes de ce service et que ceux-ci avaient expliqué la décision prise puis rendu les décisions nécessaires (voir le procès-verbal de contrôle du 25.06.2019 que le prévenu a refusé de signer ainsi que les décisions rendues en lien avec le séquestre du chien). Cette absence d’infraction pénale a été constatée par ordonnance de classement du 27.04.2020, entrée en force en l’absence de recours (BJS 19 17906). 5. Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, éventuellement tentative de violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, BJS 20 23448), infraction commise le 14.09.2020 vers 15h00 à S.________ (lieu) et T.________ (lieu), au préjudice de H.________ ainsi que des autres membres du service social, par le fait d’avoir appelé le Service social, l’appel étant communiqué à H.________, puis d’avoir indiqué d’une voix forte qu’il allait venir aux services sociaux au moment où il a appris qu’il allait être privé de son véhicule et que des amendes n’étaient pas payées en lien avec des infractions commises avec sa voiture, laissant entendre qu’il était susceptible de commettre un acte de violence si ces amendes n’étaient pas couvertes, ceci malgré le fait que les membres des Services sociaux faisaient systématiquement les efforts nécessaires pour payer celles-ci afin d’éviter la prison au prévenu. 6. Infraction à la LCR (non-restitution de permis de conduire, art. 97 al. 1 let. b LCR, BJS 21 22867), infraction commise entre le 10.08.2021 et le 21.10.2021 à S.________(lieu), par le fait, après avoir été informé par courrier du 06.08.2021 qui lui a été remis le 10.08.2021 par son curateur qu’il devait remettre son permis de conduire suite à un retrait de permis intervenu par décision du 23.04.2021, d’avoir refusé d’obtempéré, le prévenu se refusant également de le faire lors de son audition du 21.10.2021 au cours de laquelle son obligation de remettre son permis lui a été rappelée. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 octobre 2022 (dossier dès jonction [ci-après désigné par DJ.] pages 156-162). 2.2 Par jugement du 28 octobre 2022 (DJ. 120-127), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. vol et violations de domicile, infractions prétendument commises entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020, à S.________(lieu) (ch. I.2. AA) ; 1.2. violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 14.09.2020, à S.________(lieu) et T.________(lieu) (ch. I.5. AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'315.00 d'émoluments et de CHF 8'889.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'204.95, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. menaces, infraction commise à deux reprises le 03.01.2020 et le 04.01.2020, à R.________(lieu), au préjudice de C.________ (ch. I.1. AA) ; 2. tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction commise le 25.06.2019, à S.________(lieu) (ch. I.3. AA) ; 3. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 08.07.2019, à R.________(lieu) (ch. I.4. AA) ; 4. non-restitution de son permis de conduire, infraction commise entre le 10.08.2021 et le 21.10.2021, à S.________(lieu) (ch. I.6. AA) ; 4 5. stationner sur le trottoir, infraction commise le 28.02.2022 vers 16h25, à U.________ (lieu), avec le véhicule immatriculé ________ (ordonnance pénale du 25.05.2022) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de première instance de Porrentruy du 29.06.2018 ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier du 08.02.2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier du 25.10.2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 4. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 100 jours-amende à CHF 100.00 accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 22.08.2019 ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois ; la détention provisoire de 53 jours ayant été imputée à raison de 53 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jours en cas de non-paiement fautif ; - prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de cinq ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale en cas de non-respect (art. 294 al. 2 CP) en précisant qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire : 3. il est fait interdiction à A.________ : 3.1. d’approcher de C.________, à moins de 100 mètres ; en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de cette dernière ; 3.2. de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile actuel ou futur de C.________ ; 3.3. de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec C.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 4. condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'330.00 d'émoluments et de CHF 17'780.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'110.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 18'238.35) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 3'300.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (honoraires et frais de comparution) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de A.________ du 10.01.2020 au 18.08.2022 : 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.33 200.00 CHF 7’066.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 359.40 TVA 7.7% de CHF 7’875.40 CHF 606.40 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’481.80 Part à rembourser par le prévenu 2/3 CHF 5’654.55 Part qui ne doit pas être remboursée 1/3 CHF 2’827.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8’832.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 359.40 TVA 7.7% de CHF 9’641.90 CHF 742.45 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 10’384.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’902.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 2/3 CHF 1’268.35 dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 8'481.80 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne les 2/3 de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, soit un montant de CHF 5'654.55, d'autre part à Me I.________ les 2/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit un montant de CHF 1'268.35 (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me J.________, défenseuse d'office de A.________ dès le 18.08.2022 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.50 200.00 CHF 5’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 223.40 TVA 7.7% de CHF 5’873.40 CHF 452.25 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’325.65 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 2/3 CHF 4’217.10 Part à remb. par la partie plaignante 0 CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 1/3 CHF 2’108.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6’875.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 223.40 TVA 7.7% de CHF 7’248.40 CHF 558.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 7’806.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’480.90 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0 CHF 0.00 6 dit que le canton de Berne indemnise Me J.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'325.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne les 2/3 de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, soit un montant de CHF 4'217.10, d'autre part à Me J.________ les 2/3 de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit un montant de CHF 987.25 (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 123, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 04.01.2020 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile concernant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile concernant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. que les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait que le prévenu est allophone (art. 426 al. 3 let. b CPP), s’élevant au total à CHF 1'802.25 (frais au cours de l’instruction : CHF 848.50 ; frais lors de l’audience des débats du 20.10.2022 : CHF 739.25 ; frais lors de l’audience des débats du 28.10.2022 : CHF 214.50), soient laissés à la charge de l’Etat ; 2. la restitution des objets suivants à A.________ dès le prononcé du présent jugement : - un agenda brun ; - un lot de papiers ; - une bonbonne de peinture ; - un calendrier 2019 ; 3. le maintien au dossier en guise de moyen de preuve du couteau de cuisine séquestré par ordonnance du 09.04.2020 ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques prélevés sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. l de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS sans approbation (art. 17 al. 1 let. m de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. la notification (…) ; 7. la communication (…). 2.3 Par courrier du 1er novembre 2022 (DJ. 138), Me J.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 12 juillet 2023 (DJ. 155-225). 7 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 août 2023 (DJ. 234-236), Me J.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux cinq verdicts de culpabilité, à la révocation des sursis, aux interdictions et peines prononcées, ainsi qu’aux conséquences en matière de frais judiciaires et d’indemnités pour les dépenses. Le sort de l’action civile de C.________ est lui aussi contesté. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu, par Me J.________, a donné son consentement à ce que la procédure soit menée par écrit. 3.2 Suite à l’ordonnance du 4 août 2023 (DJ. 237-238), Me D.________, pour C.________, n’a pas déclaré d’appel joint, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, a indiqué que la partie plaignante concluait d’ores et déjà, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions du prévenu et a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 8 août 2023, DJ. 251). Le Parquet général a quant à lui renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 14 août 2023, DJ. 252-253). 3.3 Par ordonnance du 6 septembre 2023 (DJ. 254-255), la procédure écrite a été ordonnée. Il a également été constaté que E.________ n’était plus partie à la présente procédure. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été versé au dossier (DJ. 244-250). 3.5 Dans son mémoire d’appel motivé du 17 novembre 2023 (DJ. 266-279), Me J.________ a retenu les conclusions suivantes : Sur le plan pénal : 1. En modification du point II dispositif du jugement de première instance du 28 octobre 2022, libérer le prévenu des préventions sous chiffres 1 (menaces), 2 (tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires), 3 (dénonciation calomnieuse), 4 (non-restitution de son permis de conduire) et 5 (stationner sur le trottoir) et, partant, prononcer son acquittement sur ces points ; 2. En modification du point Ill, chiffres 2 et 3, du dispositif du jugement de première instance du 28 octobre 2022 : - renoncer à révoquer le sursis à l'exécution de la peine accordé par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 08.02.2019 ; - renoncer à révoquer le sursis à l'exécution de la peine accordé par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 25.10.2019 ; 3. En modification du point IV, chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance du 28 octobre 2022, révoquer les interdictions prononcées contre le prévenu sous chiffres 3, 3.1, 3.2 et 3.3 ; 4. En modification du point IV, chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance du 28 octobre 2022, mettre les frais de première instance à la charge de l’Etat ; 5. En modification du point IV, chiffre 5, ne pas mettre l'indemnité de la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure à charge du prévenu ; 6. Attribuer une indemnité au prévenu sur la base de l'art. 436 en relation avec l'art. 429 al. 1 let. c CPP d’au moins 10'600.00 à titre de réparation du tort moral subi par le prévenu du fait de la privation de sa liberté (53 jours x CHF 200.00/jour) ; 7. Statuer au sujet de l'effacement du profil ADN et des données signalétiques du prévenu ; 8 8. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée concernant les points qui n'ont pas été soulevés dans la présente motivation d'appel ; 9. Taxer les honoraires de la soussignée pour la procédure de seconde instance et mettre les frais de seconde instance à la charge de l'Etat ; Sur le plan civil : 10. En modification du chiffre IV, ch. 1 et 3 du dispositif, rejeter les conclusions de la partie plaignante et mettre les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile à la charge de l’Etat. 3.6 Par courrier du 7 décembre 2023 (DJ. 287), Me D.________, pour C.________, a indiqué qu’il n’entendait pas prendre position sur le mémoire d’appel de la défense et qu’il se référait aux considérants du jugement de première instance en concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. 3.7 Par ordonnance du 11 décembre 2023 (DJ. 288-289), un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour actualiser sa situation personnelle et déposer toutes les pièces utiles à cet égard. 3.8 Par courrier du 4 janvier 2024 (DJ. 295), Me J.________ a déposé diverses pièces justificatives concernant la situation du prévenu et communiqué que sa situation n’avait pas changé depuis le jugement de première instance. 3.9 Par ordonnance du 5 janvier 2024 (DJ. 301-302), l’échange d’écriture a été clos. 3.10 Suite à l’ordonnance du 24 janvier 2024 (DJ. 305-306), Me D.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires (courrier du 25 janvier 2024, DJ. 309-311). Me J.________ a fait de même par courrier du 26 janvier 2024 (DJ. 312-316). 3.11 Suite aux ordonnances des 31 janvier 2024 et 13 février 2024 (DJ. 318-319, DJ. 324-325), Me J.________ a été libérée de son mandat d’office avec effet au 13 février 2024. Me B.________ a été nommé défenseur d’office du prévenu avec effet au 13 février 2024 (DJ. 324-325). 3.12 Par décision du 23 février 2024 (DJ. 331-334), précisant que les éventuelles obligations de remboursement liées au mandat d’office seraient déterminées lors du jugement, la 2e Chambre pénale – précisant que les éventuelles obligations de remboursement seraient fixées au moment du jugement – a fixé la rémunération du mandat d’office de Me J.________ pour la procédure d’appel de la manière suivante : 9 a. jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.33 200.00 CHF 2’866.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.70 TVA 7.7% de CHF 2’955.70 CHF 227.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’183.30 b. dès le 1er janvier 2024 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.08 200.00 CHF 16.00 Débours soumis à la TVA CHF 5.80 TVA 8.1% de CHF 21.80 CHF 1.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 23.55 3.13 En date du 10 mai 2024, le courrier adressé par la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Section civile, le 5 octobre 2018 à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois a été édité (DJ. 351-352). 3.14 Donnant suite à l’ordonnance du 8 mai 2024 (DJ. 348-349), Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires par courrier du 13 mai 2024 (DJ. 363). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur tous les verdicts de culpabilité, l’action civile introduite par la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, la révocation des sursis octroyés par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 8 février 2019 et du 25 octobre 2019, les interdictions de contact et périmètre ainsi que les peines prononcées. Le sort des frais judiciaires et l’indemnité accordée à la partie plaignante pour ses dépenses sont aussi contestés. Les modalités d'effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d'entrer en force indépendamment des peines prononcées et devront donc être réexaminées. Pour le surplus, le jugement n'étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu'il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 10 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une énumération complète des divers moyens de preuve (DJ. 162-164). Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, la défense a déposé les pièces établissant la situation financière actuelle du prévenu (DJ. 295-300), lesquelles ont été jointes au dossier. L’ordonnance pénale du 1er décembre 2023 – non entrée en force – a été jointe au dossier (D. 283-286 ; D. 292 ; D. 347 ; D. 350). Le courrier adressé par la 11 Présidente du Tribunal régional, Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Section civile, du 5 octobre 2018 à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois a été édité (D. 351-352). 8.2 Un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a également été versé au dossier (DJ. 244-250 ; D. 353-359). III. Appréciation des preuves 9. Arguments de la défense 9.1 De façon générale, la défense avance que des considérations sur le tempérament et le caractère du prévenu parasitent la quasi-totalité du jugement (DJ. 270-271). Selon elle, le comportement du prévenu est dû aux troubles mentaux constatés dans l’expertise réalisée par le Dr L.________ en date du 9 mars 2021 (D. 681- 746). Elle reproche à la première Juge d’avoir retenu que le prévenu avait fait preuve de mauvaise volonté et qu’il avait agi de façon intentionnelle, dans la mesure où il n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur son comportement. Ainsi et selon elle, la première instance a fait fi des pathologies dont souffre A.________ alors même que ces dernières conditionnent sa marginalisation et ses comportements. 9.2 S’agissant des menaces que le prévenu aurait proférées envers C.________ (ch. I.1. AA), Me J.________ relève que les différentes analyses effectuées (graphologie, ADN et comparatif de peintures) n’ont pas pu mettre en cause le prévenu (DJ. 272). Elle est d’avis que la première Juge a écarté à tort ces éléments de preuves objectifs au profit de théories qu’elle considère improbables au vu de l’état de santé du prévenu, de l’absence de ses traces ainsi que de la présence d’un autre profil ADN sur le couteau, excluant par là son nettoyage. De plus, Me J.________ avance qu’en se basant uniquement sur les déclarations de M.________, frère du prévenu, sans même mentionner celles de N.________, la première Juge a fait preuve d’arbitraire. 9.3 Les faits relatifs aux violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.3. AA) et à la dénonciation calomnieuse (ch. I.4. AA) n’ont pas été contestés, la défense avançant uniquement des arguments en lien avec l’application du droit faite par la première Juge (DJ. 273-276 ; voir aussi ch. IV.18.2-IV.18.3 ci-dessous). 9.4 Quant à la non-restitution de permis de conduire (ch. I.6. AA), la défense fait valoir l’absence de notification de la décision de retrait du permis (DJ. 276). Elle est d’avis qu’aucun élément au dossier ne démontre que le service social de T.________(lieu) (ci-après également : le service social) avait remis dite décision au prévenu. D’une part, une entrée idoine fait défaut dans le journal du service social qui n’a par ailleurs pas gardé une copie de cette décision. D’autre part, si la notification a eu lieu le 10 août 2021 comme le prétend O.________, ancien curateur du prévenu, près de 4 mois séparent la date de la décision de sa notification, ce qui est problématique. La défense conteste que le témoignage de 12 O.________ soit déterminant dans la mesure où en reconnaissant qu’il n’avait peut-être pas transmis la décision, il se serait mis dans une position délicate par rapport à l’exécution correcte de son travail. A défaut d’inscription au journal au sujet de cette notification, le doute doit profiter au prévenu. 9.5 Les faits relatifs au stationnement sur le trottoir (voir Ordonnance pénale du 25 mai 2022, p. 4 Dossier BJS 22 10060) sont quant à eux admis. 10. Remarques préliminaires 10.1 Dans la mesure où la défense fait grief au Tribunal de première instance d’avoir considéré le prévenu comme une personne quérulente, adoptant sciemment un comportement socialement inconvenant, et d’avoir ainsi fait fi des maladies qui affectent sa capacité à se maîtriser, ses reproches tombent à faux dans la mesure où la première Juge a tenu compte des conclusions de l’expertise psychiatrique et s’est fondée sur le rapport établi par le Dr L.________ (D. 681-746) en retenant une responsabilité pénale diminuée (D. 719 et 735-736). Pour le surplus, le prévenu n’ayant pas été reconnu irresponsable par l’expert psychiatre (D. 736), la problématique évoquée par la défense en particulier sous le chapitre intitulé « Ad appréciation des moyens de preuve et constatation des faits en général » (DJ. 270-271) n’a pas d’influence sur l’appréciation des preuves et la réalisation de l’élément subjectif quant aux infractions retenues, la défense ne prétendant pas non plus que le prévenu ait été pénalement irresponsable. A ce stade, il peut d’ores et déjà être relevé que la défense n’a pas remis en cause les conclusions de l’expertise du Dr L.________ et qu’elle s’est d’ailleurs appuyée à plusieurs reprises sur celle-ci dans son mémoire d’appel. Il sera revenu sur ce sujet ci-après. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (DJ. 165-167), sans les répéter. 12. Analyse de la 2e Chambre pénale 12.1 A titre liminaire, il est relevé que la première instance est revenue de façon très détaillée et pertinente sur la crédibilité des déclarations du prévenu (DJ. 170-185) et que la défense n’a à aucun moment remis en cause cette analyse. Dans la mesure où la 2e Chambre pénale souscrit entièrement à ces développements convaincants et qu’il n’y a pas d’intérêt à les réécrire en d’autres termes, elle y renvoie intégralement (D. 170-177 [jusqu’au second paragraphe compris], D. 178 [dernier paragraphe], D. 183 [2e paragraphe] et 184-185 [ch. 2.3.14]). Il ne sera ainsi revenu ci-après sur la question de la crédibilité des déclarations du prévenu que dans la mesure où le traitement des arguments soulevés par la défense en appel l’exige. 12.2 Au vu de l’ampleur du dossier, ainsi que l’argumentation ciblée formulée par la défense, il est renoncé à examiner l’ensemble des moyens de preuve qui s’y 13 trouvent. Ceux-ci seront repris en tant que nécessaire dans les considérants qui suivent. La 2e Chambre pénale examinera séparément des différents complexes de faits fondant chaque prévention. 13. Ad menaces envers C.________ (ch. I.1. AA) 13.1 Préambule 13.1.1 Comme l’a relevé la défense dans son mémoire d’appel (DJ. 272) et comme l’avait déjà retenu la première Juge (DJ. 189), les moyens de preuve scientifiques recueillis ne permettent de conclure, d’un point de vue forensique, ni que le prévenu est l’auteur de la carte postale anonyme, d’une part, ni que le couteau peint en rouge lui appartenait, respectivement qu’il l’a peint et envoyé à la partie plaignante, d’autre part. 13.1.2 La 2e Chambre pénale relève néanmoins que les résultats des analyses effectuées sur lesdites preuves ne permettent aucunement d’exclure une implication du prévenu. Premièrement, l’expertise graphologique réalisée par la Police judiciaire du canton de Berne le 15 septembre 2020 (D. 201-202) a relevé des similarités entre la carte postale susmentionnée (D. 186) et le set d’écrits de comparaison rédigés par le prévenu (D. 202), sans pour autant parvenir à un résultat décisif. Il est évident que le prévenu a pu anticiper qu’une expertise de ce type allait être conduite et prendre les mesures qui s’imposaient, telles que faire rédiger le texte figurant sur la carte postale par une tierce personne ou modifier son écriture. En effet et de manière plus générale, l’idée ayant été d’adresser un message anonyme, il est par nature logique qu’il ait été rédigé de sorte que l’écriture ne soit pas identifiable. Ainsi, les conclusions de cette expertise ne suffisent pas à exclure son implication dans l’envoi de la carte postale. Deuxièmement, et s’agissant du couteau, le fait que la peinture contenue dans la bonbonne de peinture rouge retrouvée chez le prévenu ne corresponde pas avec celle retrouvée sur la lame du couteau incriminé (D. 195 et 197) ne permet pas d’exclure que celui-ci a bien adressé ledit couteau à la partie plaignante tout en s’assurant que la peinture utilisée ne soit pas retrouvée à son domicile. Quant aux profils ADN trouvés sur la carte postale et le couteau incriminés (D. 196), le fait qu’ils ne correspondent pas avec celui du prévenu ne saurait non plus exclure son implication dans les faits renvoyés, ce dernier ayant très bien pu prendre ici aussi les précautions nécessaires afin de ne laisser aucune trace ni empreinte l’incriminant. Contrairement à ce qu’avance la défense, la présence d’un profil ADN masculin sur le manche du couteau autre que celui du prévenu (D. 195) n’est non plus pas de nature à exclure son implication, dans la mesure où il ne lui aurait pas été nécessaire d’éliminer toute trace d’ADN sur ledit couteau. Il suffisait à cet effet qu’il s’assure que ses propres traces ou empreintes n’y figurent pas, ce qui peut notamment être garanti par l’usage de gants. A ce propos, on prendra connaissance avec intérêt des déclarations du prévenu lors de sa première audition, lorsqu’il a d’emblée réclamé l’examen des traces sur le couteau, ceci à deux reprises à quelques instants d’intervalle (« Si c’est ça, je demande le couteau et les empreintes sur le couteau et je dénoncerai la personne qui m’a dénoncé » ; 14 D. 10 l. 170-171 et 183-191), et a invité le Procureur à examiner la calligraphie du message sur la carte postale en cause (D. 11 l. 202), ce qui tend à démontrer qu’il savait pertinemment qu’aucune trace ou similitude ne seraient détectées. 13.1.3 La 2e Chambre pénale constate en effet, au regard du mode opératoire de l’auteur et des moyens de preuve objectifs limités à disposition, que le recours à un minimum de précautions suffisait à ce que l’auteur ne laisse aucune de ses propres traces. Ces constats s’appuient les éléments figurant au dossier, les circonstances du cas d’espèce et l’état des connaissances scientifiques actuelles, dépassant ainsi de pures considérations théoriques. 13.1.4 Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu’avance la défense, aucun élément disculpatoire ne saurait être tiré de l’analyse des moyens de preuve objectifs susmentionnés. Partant, il convient d’examiner l’ensemble des éléments figurant aux dossier ainsi que les circonstances prévalant au moment des faits. 13.2 Ad déclarations de C.________ 13.2.1 La partie plaignante a été auditionnée à trois reprises (D. 110-115 ; D. 209-212 ; DJ. 63-68). La première instance a procédé à une analyse circonstanciée de ses déclarations et les a considérées comme totalement crédibles (DJ. 185-188, ch. 2.4), ce que la défense n’a pas remis en cause dans son mémoire d’appel motivé. La 2e Chambre pénale souscrit entièrement à l’analyse de la première Juge pour les raisons qui suivent. 13.2.2 La partie plaignante a fait des déclarations constantes, détaillées et convaincantes en adoptant un récit essentiellement libre (D. 210-211 ; DJ. 64-66), sans charger inutilement le prévenu (par exemple : DJ. 65 l. 22). Tout au long de la procédure, elle a clairement distingué ce qu’elle avait perçu ou observé de ce qu’elle avait pensé ou déduit, et fait à plusieurs reprises état de sentiments, essentiellement de peur (D. 112 l. 54 ; D. 211 l. 106 ; DJ. 63 l. 25-32 ; DJ. 67 l. 33-34). Il convient aussi de souligner que la partie plaignante ne s’est pas montrée vindicative à l’égard du prévenu. En particulier, lorsque le Procureur lui a demandé ce qu’elle attendait de la procédure, elle a uniquement fait référence aux mesures d’éloignement (D. 115 l. 185-188), ce qui démontre qu’elle ne tenait pas avant tout à une condamnation mais qu’elle a essentiellement mené la présente procédure en raison de la peur inspirée par les faits renvoyés et par le prévenu. En outre, il est à noter qu’elle n’a pas pris part activement à la procédure d’appel, se limitant à conclure à la confirmation du premier jugement. 13.2.3 Ses explications quant à ses soupçons envers le prévenu (D. 210 l. 57-60 et 74-77 ; D. 113 l. 119-123 ; D. 114 l. 149-150 ; D. 115 l. 172-178), à l’exclusion de toute autre personne (D. 211 l. 81-83 ; D. 113 l. 119 ; DJ. 65 l. 33-45 ; DJ. 66 l. 30 ; DJ. 67 l. 15-16) sont non seulement crédibles, mais également corroborées par le contexte dans lequel les faits sont survenus ainsi que par une multitude d’éléments figurant au dossier. En effet, il ressort des antécédents du prévenu (DJ. 247 ; D. 593s) qu’il s’était déjà montré non seulement menaçant, mais également violent envers la partie plaignante, s’en prenant à son intégrité physique, sa réputation et 15 ses biens (D. 595, D. 597, D. 599), et causant par-là un état de stress post- traumatique durable chez elle (D. 116). Dans le jugement rendu par la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 22 août 2019 (D. 487ss), il a notamment été retenu que le prévenu avait menacé la partie plaignante en lui déclarant que « s’il perdait la maison, il allait la tuer et le payer très cher » (D. 593 ; D. 211 l. 94-96) et que « si la maison devait partir, quelqu’un allait partir avec » (D. 596 ; D. 112 l. 61-64), ce qui fait écho à des propos rapportés par la partie plaignante dans la présente procédure. Il ressort du jugement précité que le tribunal avait identifié plusieurs éléments tendant clairement à admettre que les conflits conjugaux trouvaient leur origine dans des problèmes d’ordre financiers (D. 577), précisément en lien avec la vente de l’ancienne maison du couple à R.________(lieu). Ce qui précède a été admis en audience des débats devant la première Juge le 20 octobre 2022 tant par la partie plaignante (DJ. 64 l. 46-48 ; D. 65 l. 1-3) que par le prévenu (DJ. 77 l. 30-43), et confirmé par le frère de ce dernier, M.________ (D. 217 l. 134) ainsi que par son ancien curateur, O.________ (DJ. 61 l. 3). Par décision du 6 décembre 2019 dans la procédure CIV 15 450 (D. 138-168), la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a liquidé le régime matrimonial des époux, en ordonnant notamment le partage par moitié du solde du prix de vente de la maison de R.________(lieu) jusqu’alors consigné suite à la vente par enchères forcées du 17 mai 2017 (D. 147 ; D. 156ss). Cette procédure et cette décision, coupant de façon définitive le lien financier entre la partie plaignante et le prévenu, ont manifestement été mal vécues par ce dernier (D. 7 l. 81 ; D. 12 l. 262) dans la mesure notamment où il a déclaré au Ministère public (D. 9 l. 148) – ainsi qu’au Dr L.________ (D. 687) – avoir déchiré la décision de divorce sans la lire et imputé son impécuniosité à celle-ci (D. 7 l. 81). A cela s’ajoute le fait que la juge chargée de la procédure CIV 15 450 avait fait part de ses préoccupations à l’APEA le 5 octobre 2018 quant à la situation de déni dans laquelle se trouvait le prévenu en relation avec la maison de R.________(lieu) (dossier CIV 15 450 ; D. 351-352), ce dernier considérant alors en être encore propriétaire. Il doit à cet effet être souligné que les menaces de mort susmentionnées (jugement rendu par la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 22 août 2019) sont intervenues juste avant ce constat, soit entre les mois d’août et de septembre 2018 (D. 593). Par ailleurs, il sied de souligner que le prévenu revient systématiquement sur ses problèmes financiers lors de ses auditions successives dans le cadre de la présente procédure, même lorsque les questions posées n’ont pas de lien avec cette thématique. Il est clairement obnubilé par cette dernière. 13.2.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que la partie plaignante avait des raisons plus que légitimes de soupçonner le prévenu d’avoir déposé la carte postale et le couteau incriminés dans sa boîte aux lettre, en particulier au vu des précédentes menaces proférées par A.________ précisément en lien avec la maison de R.________(lieu) et du récent partage du solde du prix de vente de ladite maison, à l’issue de la procédure de divorce, ce dernier évènement étant un parfait élément déclencheur, respectivement un motif évident au regard de la 16 personnalité vindicative du prévenu et du contexte précité. Elle est également crédible lorsqu’elle indique que personne d’autre n’est susceptible de lui en vouloir et de commettre les actes renvoyés sous les préventions ch. I.1.a et b AA. 13.3 Ad déclarations de N.________ 13.3.1 N.________, qui est ami avec le prévenu, a été auditionné par la police le 9 janvier 2020 (D. 221-223). Dans cette courte audition, il a déclaré qu’il ne pensait pas que A.________ était l’auteur de la carte postale anonyme (D. 222 l. 65-66), que la calligraphie n’était pas celle de A.________ (D. 223 l. 68- 69) et qu’il avait échangé avec ce dernier le jour avant sa propre audition (D. 223 l. 67-68), alors que le prévenu était prétendument à l’hôpital pour quelques jours. Quant au couteau dans la boîte à lettres, il a estimé que cela ne correspondait pas au genre du prévenu qui était plutôt de donner une gifle (D. 223 l. 95-96). Il a encore indiqué : « Je pense qu’il a été en Italie de mi-décembre 2019 à la fin de l’année, je l’ai vu la dernière fois à la fin de l’année 2019. » (D. 223 l. 72-74), affirmant par-là avoir revu le prévenu à la fin d’année 2019 à son retour présumé d’Italie. 13.3.2 Bien que la 2e Chambre pénale ne décèle pas de signe de mensonges dans les déclarations succinctes de N.________ et qu’il a de façon générale distingué ce qu’il a perçu ou vu directement de ce qui lui a été rapporté (en particulier D. 223 l. 67, 71-72, 74), plusieurs éléments pourraient conduire à douter de la sincérité de ses déclarations en lien avec la culpabilité du prévenu. Premièrement, N.________ a échangé avec le prévenu la veille de son audition. Deuxièmement, il a spontanément mentionné la « calligraphie » comme élément à décharge du prévenu. En outre, la lettre ambiguë envoyée par N.________ à la partie plaignante (D. 176) est restée sans réponse de la part de cette dernière (D. 113 l. 102-115 ; D. 222 l. 38-54 ; D. 223 l. 79), ce qui l’a probablement contrarié (D. 223 l. 79). Quant au fait de déclarer qu’il « [p]ensait » que le prévenu se trouvait en Italie (D. 222 l. 64 - D. 223 l. 74), cela ne repose à l’évidence que sur le récit du prévenu. En tout état de cause, les déclarations de N.________ ne chargent ni ne disculpent le prévenu et la 2e Chambre pénale souligne que N.________ a assuré avoir vu le prévenu à la fin de l’année 2019. 13.4 Ad déclarations de M.________ 13.4.1 M.________, qui est le frère du prévenu, a été auditionné par le Ministère public le 22 janvier 2020 (D. 213-219). Il a indiqué qu’il entretenait de bons rapports avec le prévenu (D. 215 l. 64) et qu’ils n’avaient que peu été en contact les derniers temps (D. 217 l. 144 ; D. 218 l. 161-162). Il a déclaré que lorsqu’il est allé voir le prévenu en prison, ce dernier lui avait dit qu’il se trouvait en France au moment des faits (D. 215 l. 67-68). Amené à s’expliquer sur ce point par le Procureur, M.________ a déclaré qu’il avait contacté son frère avant Noël pour l’informer qu’un de leurs cousins était malade et que le prévenu lui avait alors répondu qu’il était en France (D. 218 l. 175-177). A la question de savoir quand le prévenu serait revenu de France, M.________ a répondu qu’il n’en savait rien car la conversation téléphonique datait d’avant les fêtes, puis qu’il y avait eu les fêtes et qu’il n’avait 17 plus eu de contacts (D. 218 l. 179-181). Quant à la carte anonyme, M.________ a indiqué qu’il pensait que ce n’était pas l’écriture de son frère (D. 218 l. 185). Il a par ailleurs indiqué que, par le passé, C.________ l’avait appelé à plusieurs reprises suite à des disputes du couple en lien avec la maison conjugale (D. 217 l. 134). 13.4.2 La 2e Chambre pénale accorde une bonne crédibilité aux déclarations de M.________. Il a effectué des déclarations nuancées, distinguant clairement ce qu’il a perçu ou vu directement de ce qui lui a été rapporté, en particulier par le prévenu (D. 215 l. 59-61, 67-69 ; D. 217 l. 141, 149-152). Il a admis ne pas pouvoir donner de réponse définitive sur certains évènements ayant trait au passé (D. 215 l. 59-61 ; D. 216 l. 107-108), ce qui est crédible vu les explications données par M.________ et la nature des questions posées. S’agissant du lieu où se trouvait son frère en fin d’année 2019, il est cependant souligné que M.________ s’est limité à relever que le prévenu lui a indiqué par deux fois s’être trouvé en France (D. 218 l. 176-177, 180-181 ; D. 215 l. 67-68). 13.5 Ad déclarations du prévenu 13.5.1 Comme précédemment indiqué (voir ch. 12.1 ci-dessus), il ne sera pas revenu in extenso sur les déclarations du prévenu, la première instance ayant mis en lumière de façon circonstanciée et pertinente l’absence de crédibilité de ses propos, sans que cette analyse ne soit remise en cause par la défense. Néanmoins, les remarques suivantes s’imposent quant à ses déclarations en lien avec le lieu où il se trouvait au moment des faits ainsi que quant à celles relatives aux éléments de preuve objectifs figurant au dossier. 13.5.2 Lors de l’audience des débats, en présence d’un traducteur italien-français, A.________ a d’abord indiqué s’être trouvé à S.________(lieu) fin 2019 (DJ. 79 l. 20), puis, sur opposition des déclarations de M.________, en France avant Noël 2019 (DJ. 79 l. 24) et enfin, sur opposition des déclarations de N.________, en Italie entre mi-décembre et la fin de l’année 2019 pour se rendre sur la tombe de ses parents (DJ. 79 l. 35s). A la relecture du procès-verbal de ses déclarations, il a finalement indiqué être parti en Italie le 25 octobre 2019, et en être revenu à la fin du mois de janvier 2020 (D. 80 l. 1-4). Le prévenu a ainsi présenté pas moins de 4 versions différentes lors d’une seule et même audition, étant encore relevé que la dernière version qu’il a donnée est tout bonnement impossible au regard de son arrestation survenue le 10 janvier 2020 (D. 11ss). Il convient encore de relever que le prévenu avait demandé à la première Juge la date de réception du couteau par la partie plaignante avant d’avancer, de façon affirmative mais manifestement mensongère, des dates précises de son départ et de son retour d’Italie. Ces déclarations, faites le 20 octobre 2022 soit près de 3 ans après les faits et à l’occasion de sa cinquième audition, sont aussi improbables qu’inconstantes et portent sur un élément de fait central, à savoir l’emploi du temps du prévenu au moment des faits. Il en découle une volonté maladroite et évidente du prévenu de s’adapter aux éléments et déclarations au dossier et, par-là, de s’octroyer un alibi. 13.5.3 Cette conclusion est renforcée par la propension du prévenu à systématiquement soulever l’absence de ses traces, empreintes ou écritures sur des objets 18 directement liée à la présente affaire (D. 10 l. 170-191 ; D. 11 l. 202 ; D. 131 l. 144 ; DJ. 77 l. 8-11 ; DJ. 79 l. 42-45). Il est à cet égard frappant de noter que, lors de sa première audition par la police, il a demandé spontanément et à plusieurs reprises à ce que des analyses portant sur la « calligraphie » (D. 11 l. 202) ainsi que sur les empreintes figurant sur le couteau incriminé (D. 10 l. 170, 181, 183-185) soient réalisées, comme si celles-ci allaient le blanchir de tout soupçon (voir aussi ch. 13.1.2. in fine). Ces éléments constituent non seulement des signes forts d’absence de crédibilité, mais également des indices nets de culpabilité. Ils manifestent en effet que le prévenu avait anticipé les investigations forensiques sur lesdits objets, respectivement qu’il avait pris les dispositions nécessaires dans cette perspective (ces dernières étant largement à sa portée, voir ch. 13.1.2-13.1.3 ci-dessus). 13.5.4 Enfin, il sied de se rallier à l’opinion de la première instance (D. 191 in fine) quant à l’explication avancée par le prévenu (D. 77 l. 3-4) sur la personne susceptible d’avoir voulu menacer son ex-épouse en raison d’un conflit professionnel. En effet, le prévenu a donné cette explication en se référant à une prétendue information de la partie plaignante elle-même (D. 76 l. 46-47), alors qu’il est inimaginable qu’elle ait pu lui communiquer ce renseignement dans les mois qui ont précédé les débats de première instance, au vu de la qualité de leurs relations (la partie plaignante ayant indiqué ne plus avoir de contacts avec le prévenu : D. 112-113 l. 85-90 ; DJ. 64 l. 15-25). Cette explication est en outre extrêmement tardive puisqu’elle a été donnée en débats seulement (même si elle a été articulée auprès de l’expert psychiatre préalablement). Elle a été réfutée par la partie plaignante de manière crédible (DJ. 66 l. 18-30) et ne saurait donc convaincre. 13.6 Appréciation générale et faits retenus 13.6.1 La 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante a fait des déclarations totalement crédibles (voir ch. 13.2 ci-dessus), en particulier lorsqu’elle a décrit les circonstances ayant pu amener le prévenu à lui adresser la carte postale et le couteau en cause. Au vu du contexte de liquidation du régime matrimonial des époux incluant le partage du prix de vente de la maison de R.________(lieu), des menaces précédemment proférées par le prévenu précisément en lien avec cette maison ainsi que du fait que ce dernier a tendance à s’emporter dès qu’il est confronté à toute question d’ordre financier, a fortiori lorsqu’il s’agit de ladite maison (voir ch. 13.2.3 ci-dessus), la Cour de céans considère les soupçons de la partie plaignante comme légitimes et parfaitement fondés. 13.6.2 Quant au prévenu, ses déclarations sont pétries d’inconstances et de mensonges sur des éléments se trouvant au cœur des faits (voir ch. 13.5 ci-dessus), en particulier s’agissant du lieu où il se trouvait en fin d’année 2019 et en début d’année 2020, soit au moment des faits. La 2e Chambre pénale relève, à l’attention de la défense, que même à admettre que le prévenu séjournait en Italie en décembre 2019 comme l’a déclaré N.________, cela ne saurait impliquer qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité d’organiser l’envoi de la carte postale depuis la France, et encore moins le dépôt du couteau incriminé dans la boîte aux lettres de 19 la partie plaignante à R.________(lieu) en début janvier 2020. N.________ a indiqué avoir vu le prévenu en Suisse en fin d’année 2019 (voir ch. 13.3 ci-dessus ; D. 223 l. 73-74), ce qui non seulement va à l’encontre des dernières déclarations du prévenu, mais n’exclut non plus pas que ce dernier ait en personne posté la carte postale incriminée dans le sud-est de la France juste avant de revenir en Suisse à la toute fin d’année pour ensuite (faire) déposer le couteau chez la partie plaignante, cette carte ayant été prise en charge par les services postaux français le lundi 30 décembre 2019 (D. 186). Il est rappelé que M.________ n’a pas constaté la présence du prévenu en un lieu déterminé, mais qu’il s’est contenté de rapporter ce que celui-ci lui avait déclaré à deux reprises, à savoir qu’il se trouvait en France avant Noël 2019 (voir ch. 13.4). On ne voit au surplus pas pour quelle raison le prévenu aurait menti à son frère. En outre, la 2e Chambre pénale – qui n’exclut pas non plus que la carte ait été rédigée et postée par un tiers sous la houlette du prévenu – a effectué les mêmes constats significatifs que la première Juge, ce qui la conforte dans sa conviction (D. 192, 5e et 6e paragraphes). 13.6.3 Au vu de ces éléments, force est de retenir que même s’il ne peut être déterminé précisément où se trouvait le prévenu durant le mois de décembre 2019 ainsi que les premiers jours du mois de janvier 2020, étant rappelé que le prévenu a menti à ce sujet (voir ch. 13.5 ci-dessus), cela n’est pas problématique. Il ressort des déclarations crédibles faites par M.________ et N.________ que le prévenu leur a indiqué s’être absenté durant le mois de décembre, au premier en France, au second en Italie, ce qui pourrait soit être mensonger, soit s’expliquer par le fait qu’il se serait rendu dans une zone frontalière aux deux pays, étant relevé que le centre de traitement du courrier dans lequel a transité la carte postale incriminée le 30 décembre 2019 se situe dans la région française Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui partage une frontière de plusieurs centaines de kilomètres avec l’Italie (voir le code référentiel des organisations du courrier « ________ » figurant au dos de la carte postale incriminée, D. 186). 13.6.4 En outre, plusieurs éléments objectifs figurant au dossier viennent renforcer les forts indices qui dirigent clairement les soupçons vers le prévenu, tels les couteaux à pizza retrouvés chez lui rigoureusement identiques à celui envoyé à la partie plaignante (DJ. 149 ; D. 645), le fait que A.________ possède du matériel de peinture chez lui (D. 644) ainsi la langue dans laquelle a été proférée la menace figurant dans la carte postale incriminée (soit en italien : « della morte », D. 186). Ces éléments, mis en perspective avec les mensonges délibérés du prévenu relatifs à son emploi du temps, ses déclarations trahissant une recherche maladroite d’alibi, son attitude véhémente et revancharde envers la partie plaignante, les déclarations crédibles de celle-ci et enfin le contexte dans lequel les faits se sont inscrits (voir ch. 13.2.3 ci-dessus), viennent définitivement accréditer lesdits soupçons. La 2e Chambre pénale rejoint par ailleurs les constats de la première instance qui a examiné plusieurs pistes quant à la responsabilité des faits en cause qui exclueraient celle du prévenu, pour les écarter successivement par des réflexions totalement correctes (DJ. 190). En outre, les messages véhiculés aux deux occasions étaient suffisamment clairs pour que la partie plaignante n’ait 20 pas de doute quant à leur auteur et en soit très effrayée, mais assez diffus, incongrûment rédigés et d’une écriture suffisamment différente pour que le prévenu puisse penser échapper à une nouvelle condamnation pour menaces au préjudice de C.________. Pris dans leur ensemble, les éléments au dossier sont accablants et constituent un faisceau d’indices convergents permettant de retenir que les faits renvoyés (ch. I.1. AA) sont imputables au prévenu dont la culpabilité est ainsi avérée au-delà de tout doute raisonnable. 14. Ad violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse (ch. I.3.-I.4. AA) 14.1 La première instance a procédé à l’établissement des faits renvoyés aux ch. I.3.-4. AA de façon circonstanciée et pertinente dans ses motifs (DJ. 170-188 [en particulier DJ. 179 [dès 6e paragraphe] – DJ. 183 [jusqu’au second paragraphe, compris] et DJ. 184 [4e-6e paragraphes]] ; DJ. 193 [ch. 4.2]), en tenant compte de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier. Dans la mesure où la défense n’a pas remis en cause cette analyse et qu’elle emporte pleinement conviction, la 2e Chambre pénale y renvoie entièrement et considère ainsi les faits renvoyés aux ch. I.3.-4. AA comme établis. 15. Ad non-restitution de permis de conduire (ch. I.6. AA) 15.1 Comme l’a relevé la première instance (DJ. 193), seul un élément de fait est contesté s’agissant de cette prévention, les autres faits pertinents étant établis. Il s’agit de la notification au prévenu de la décision de retrait de son permis de conduire rendue par l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne le 23 avril 2021 (D. 463-465), respectivement du courrier de rappel du 6 août 2021 (D. 466) de l’office précité. 15.2 A titre liminaire, il est relevé que le prévenu se trouvait sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au moment des faits. Celle-ci était assumée par O.________ au moment des faits. Dans la mesure où tant la décision de retrait du permis de conduire du 23 avril 2021 (D. 463-465) que le courrier de rappel du 6 août 2021 (D. 466) ont été adressés au service social, se pose la question de la remise, respectivement la communication de cette décision et du courrier au prévenu. 15.3 Pour établir ce qui précède, il convient de se baser sur l’ensemble des éléments figurant au dossier, à savoir les extraits du journal du service social (DJ. 35-38), les déclarations de O.________ (DJ. 58-62), de H.________ (D. 120-125 ; D. 470/1) ainsi que celles du prévenu (D. 127-134 ; DJ. 73-87). 15.3.1 Il ressort des extraits du journal du service social que le prévenu était, en date du 22 janvier 2021, au fait des procédures légales et administratives ouvertes à son encontre suite à l’infraction principale (demi-tour sur autoroute) ayant fondé la décision de retrait de permis du 23 avril 2021 (DJ. 35 – première entrée ; DJ. 49-50). Il y est également fait mention d’un entretien du 29 janvier 2021 entre le prévenu et son ancien curateur, O.________, au sujet d’un précédent retrait de 21 permis du prévenu d’une durée d’un mois (DJ. 35 – deuxième entrée ; DJ. 44-45), de l’examen d’évaluation d’aptitude à la conduite auquel le prévenu s’est soumis le 1er mars 2021 (DJ. 35 – quatrième entrée ; DJ. 47), ainsi que de l’entretien du 4 mai 2021 au sujet d’un retrait de permis suite à diverses infractions routières, durant lequel A.________ a indiqué contester lesdites infractions et refusé de remettre son permis (DJ. 36). Enfin, et surtout, il figure au journal du service social une mention datée du 6 août 2021 ayant la teneur suivante : « A.________ avait reçu une décision de retrait de permis depuis le 23 avril 2021, mais jusqu’à ce jour il n’a pas rendu le permis. Il a reçu un rappel en ce jour. Un dernier délai lui a été fixé au 9 août 2021 » (DJ. 36 – dernière entrée). 15.3.2 H.________, directrice du service social, a indiqué lors de son audition par-devant le Ministère public le 21 octobre 2021 que le curateur réceptionnait tous les courriers du prévenu (D. 124 l. 134, 137, 145-146) et que les informations étaient transmises à ce dernier soit par téléphone soit lors d’un entretien à son domicile (D. 124 l. 168). Par courriel du 2 novembre 2021, elle a ajouté que l’ancien curateur du prévenu, O.________, lui avait affirmé s’être rendu chez A.________ en date du 10 août 2021 muni du courrier de rappel du 6 août 2021, que ce dernier aurait déchiré à cette occasion (D. 470/1). Elle a encore écrit que le service social n’était pas en possession dudit courrier (Ibid.). 15.3.3 O.________ a déclaré lors de son audition par-devant la première Juge le 20 octobre 2022 que durant son mandat de curateur du prévenu, il se rendait fréquemment au domicile de ce dernier lui notifier et expliquer les décisions rendues à son encontre (DJ. 59 l. 3-6, 11-13). Il a aussi précisé qu’il n’y avait pas systématiquement une entrée au journal indiquant la remise d’un document au prévenu (D. 61 l. 36-37). En lien avec la décision du 23 avril 2021, O.________ a déclaré s’être rendu plusieurs fois chez le prévenu et lui avoir remis plusieurs décisions à ce sujet (DJ. 59 l.16-18), dont le courrier de rappel du 6 août 2021 à l’occasion d’un entretien au domicile du prévenu en date du 10 août 2021 (DJ. 59 l. 24 ; DJ. 61 l. 28). 15.3.4 Le prévenu a admis tant lors de son audition du 21 octobre 2021 par-devant le Ministère public (D. 129 l. 82-84) que lors de celle devant la première instance le 20 octobre 2022 (DJ. 85 l. 43-48), que son curateur lui avait signifié qu’il était à nouveau sous le coup d’un nouveau retrait de permis, postérieur à celui d’un mois prononcé par décision de retrait du 15 mai 2020 pour conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions de sécurité et parcage d’un véhicule avec remorque sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute (DJ. 44-45). Devant le Ministère public, il n’a initialement pas remis en cause la légalité de la décision de retrait de permis ou son absence de notification, mais s’est limité à justifier son refus de remettre son permis de conduire pour des raisons de santé, respectivement de commodité (D. 130 l. 101-102 ; D. 131 l. 127-130). En tous les cas, il n’a pas fait usage des voies de droit à disposition pour contester cette décision qui était donc exécutoire. Il a ensuite nié qu’une décision de retrait de 22 permis de quatre mois lui ait jamais été présentée (DJ. 86 l. 13), toujours en refusant de remettre son permis une seconde fois (DJ. 62 l. 2). 15.3.5 Au vu de ces éléments contextuels, il ne fait aucun doute que le prévenu savait qu’une décision de retrait de permis de 4 mois avait été prononcée à son encontre et que son contenu lui avait été communiqué par son ancien curateur, O.________. En effet, A.________ l’a admis en distinguant les deux procédures administratives de retrait de permis (D. 129 l. 82-84 ; DJ. 85 l. 43-48), son curateur l’a confirmé (DJ. 59 l. 3-5, 11-13) et le journal du service social contient une mention datée du 4 mai 2021 (DJ. 36) qui, au vu de la pluralité d’infractions à l’origine du retrait de permis et de la proximité temporelle avec celui-ci, ne permet pas de douter que l’objet de l’entretien concernait la décision de retrait de permis de 4 mois du 21 avril 2021. Se pose encore la question de la notification, respectivement remise au prévenu du courrier de rappel du 6 août 2021 (D. 466 ; ch. I.6. AA). 15.4 La 2e Chambre pénale considère que suffisamment d’éléments au dossier permettent de retenir que ledit courrier a été remis en mains propres au prévenu à l’occasion d’un entretien du 10 août 2021 entre ce dernier et son ancien curateur O.________, pour les raisons suivantes. 15.4.1 Premièrement, la 2e Chambre pénale accorde une grande crédibilité aux déclarations de O.________. Ce dernier a fourni des explications réalistes sur le déroulement (difficile) de son mandat de curateur (DJ. 58 l. 32-44 ; DJ. 59 l. 3-25 ; DJ. 60 l. 10-43), qui sont corroborées par les déclarations de H.________ (D. 121 l. 49-54 ; D. 122 l. 57-68, 82-85), le contenu des extraits du journal du service social (DJ. 35-38) ainsi que l’image du prévenu telle que la renvoient le dossier entier et le trouble diagnostiqué dans l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr L.________ (en particulier, D. 716). Le témoin O.________ a fait part d’éléments dont il ne se souvenait plus (DJ. 59 l. 33, 40-41 ; DJ. 61 l. 22), tout comme il a été affirmatif sur ce dont il se rappelait. En particulier, il a été catégorique quant au fait qu’il a lu au prévenu, à l’occasion d’une visite à son domicile le 10 août 2021, le contenu du courrier de rappel de son retrait de permis du 6 août 2021 (DJ. 59 l. 24-25) et qu’il lui a remis à plusieurs reprises des décisions (DJ. 59 l. 16-18). 15.4.2 Quant aux griefs de la défense portant sur le caractère orienté des déclarations de O.________ dans la présente procédure, ceux-ci sont manifestement infondés, aucune raison ne venant remettre en cause sa probité n’apparaissant en l’espèce. En effet, ce dernier a été rendu attentif à son obligation générale de témoigner au début de son audition par le Ministère public et aux conséquences pénales d’un faux témoignage (DJ. 58 l. 1-5). Lors de celle-ci, il a fait des déclarations factuelles se limitant à ce qu’il avait directement observé dans le cadre de son activité professionnelle, sans jamais porter de jugement de valeur sur la personne du prévenu ni le charger, ce qui mérite d’être souligné au regard des difficultés rencontrées lors de son mandat, imputables en bonne partie au peu de collaboration du prévenu. En outre, il a sans détours admis des potentiels manquements et erreurs dans le cadre de la gestion du dossier du prévenu 23 (D. 61 l. 22-37), ce qui dénote de l’introspection. Au regard des multiples démarches d’ordre administratif, civil et pénal occasionnées par la gestion du dossier du prévenu, des urgences liées aux immeubles et à sa détention provisoire ainsi que des nombreuses difficultés de communication avec ce dernier (DJ. 35-38 ; DJ. 58 l. 32 ; DJ. 61 l. 3-6), le fait que O.________ ne se rappelle plus avoir transmis, respectivement qu’il n’ait pas systématiquement transmis, au service social une copie des documents remis peut s’expliquer par le caractère secondaire que pouvait revêtir dans ce contexte cette formalité. Ainsi, le simple fait que des manquements dans la gestion du dossier aient été constatés ne saurait nullement remettre en cause, comme le voudrait la défense, la crédibilité des déclarations de O.________, en particulier quant à la remise du rappel du 6 août 2021. A la lumière de ces éléments, la 2e Chambre pénale accorde une totale crédibilité à ses déclarations. 15.4.3 Bien que le journal du service social ne fasse pas expressément part d’une notification de la décision de retrait du 23 avril 2021 au prévenu, il y est indiqué que ce dernier avait reçu un rappel de celle-ci suite par courrier de rappel du 6 août 2021 (DJ. 36 – dernière entrée). Dans la mesure où il est établi que O.________ se rendait fréquemment au domicile du prévenu pour lui lire et expliquer le contenu des décisions rendues à son encontre (DJ. 59 l. 3-5, 11-13 ; D. 124 l. 168) et donc qu’il emmenait forcément celles-ci avec lui, qu’il est fait mention au journal du service social que la décision de retrait avait été rappelée au prévenu (DJ. 36 – dernière entrée) et que les déclarations de O.________ sont totalement crédibles, en particulier quant au fait qu’il avait remis plusieurs documents au prévenu en lien avec ses retraits de permis, la Cour de céans retient que O.________ a lu et remis en mains du prévenu le courrier de rappel du 6 août 2021 (D. 466) lors d’un entretien à son domicile le 10 août 2021. Il est encore relevé que le prévenu a plusieurs fois admis s’être bien entendu avec O.________ (DJ. 75 l. 13) et, partant, qu’il appréciait sa façon de faire, même s’il a aussi dit le contraire. 15.4.4 Il est enfin noté que la durée de près de 4 mois séparant la décision de retrait de permis (23 avril 2021) de la notification du courrier de rappel au prévenu (10 août 2021) s’explique non seulement par le délai de remise du permis fixé à 3 mois dans la décision de retrait du 23 avril 2021 (D. 463), mais également par le refus du prévenu de remettre son permis à l’issue de ce délai ainsi que par le fait que le courrier de rappel date du 6 août 2021. Ainsi, il ne saurait être question d’un manquement professionnel de la part de O.________ à ce sujet, comme allégué par la défense. Il est encore relevé que les déclarations de O.________, rapportées par courriel de H.________ du 2 novembre 2021 (D. 470/1) selon lesquelles le prévenu aurait déchiré ledit courrier de rappel, corroborent celles faites en tant que témoin quant à la remise de ce document à ce dernier et n’étonnent guère, étant rappelé que le prévenu avait par le passé déjà avancé ne pas avoir reçu ou ne pas s’être fait remettre des décisions ou convocations (en particulier celles en sa défaveur, telles que le jugement de divorce ou la décision de saisie provisoire de son chien, D. 9 l. 133, 138-139 ; D. 439 l. 143-144). Il a aussi indiqué qu’il jetait à la poubelle des courriers et décisions lui étant adressés 24 (D. 9 l. 148-149 ; D. 14 l. 351-352 ; D. 245 l. 121-122). Ce comportement oppositionnel qu’il utilise pour se déresponsabiliser, ressort également de ses toutes premières déclarations (« Vous me dites que j’aurai dû recevoir le jugement [de divorce] à la maison. Peut-être, mais je ne l’ai pas lu. J’ai fait opposition, parce que je fais opposition de tous les jugements de la Juge. » ; D. 9 l. 139-141), à l’occasion desquelles il avait encore indiqué au Ministère public avoir déchiré le jugement de divorce sans le lire (D. 19 – quatrième paragraphe). Il ressort toutefois de ce qui précède que le prévenu connaissait parfaitement le contenu du courrier en cause et se l’était fait remettre. Force est de reconnaître que l’administration et l’appréciation des preuves auraient été facilitées si une tenue plus rigoureuse du journal du service social ainsi que du dossier du prévenu avait été assurée, ce qui aurait été d’autant plus opportun au vu de sa personnalité, de ses nombreux refus de signer les documents officiels lui étant présentés (notamment D. 15 l. 364 ; D. 355 ; D. 462) ainsi que des relations tendues qu’il entretenait avec le service précité avant les faits déjà (D. 456 l. 46-47 ; D. 121 l. 49-54). En tout état de cause, ce dernier constat n’empêche nullement de retenir, sur la base de l’analyse qui précède, que les faits tels que renvoyés (ch. I.6. AA) sont établis. 15.5 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de O.________ et de la fiabilité des informations fournies par celui-ci. Ce qu’il avance est pour le reste corroboré par les déclarations de H.________ et par le contenu des extraits du journal du service social. Le fait que le prévenu a nié avoir été mis en possession de la décision de retrait et du courrier de rappel du 6 août 2021 – posture purement opportuniste au regard des éléments au dossier – ainsi que l’évocation vaine de la part de la défense de manquements dans la gestion du dossier, ne sauraient susciter le moindre doute sur le fait que ces documents ont été remis au prévenu. Les faits renvoyés (ch. I.6. AA) peuvent ainsi être imputés au prévenu au-delà de tout doute raisonnable. 16. Ad stationner sur le trottoir (procédure PEN 22 706) 16.1 La première instance a procédé à l’établissement des faits renvoyés au ch. 1 de l’Ordonnance pénale du 25 mai 2022 (voir Dossier BJS 22 10060, p. 4) de façon circonstanciée et pertinente dans ses motifs (DJ. 170-188, 194), en tenant compte de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier. Dans la mesure où la défense n’a pas remis en cause cette analyse et qu’elle remporte pleinement conviction, la 2e Chambre pénale y renvoie entièrement et considère ainsi les faits figurant au ch. 1 de l’Ordonnance pénale du 25 mai 2022 comme établis. Les faits pertinents seront ainsi repris dans la partie en droit correspondante. 17. Version des faits retenue par la 2e Chambre pénale 17.1 En résumé, tous les faits quant aux préventions à examiner dans le cadre de la présente procédure d’appel (ch. I.1., I.3., I.4., I.6 AA et ch. 1 de l’Ordonnance pénale du 25 mai 2022 du dossier BJS 22 10060) sont considérés comme établis. 25 IV. Droit 18. Arguments de la défense 18.1 S’agissant des infractions de menaces (ch. I.1. AA) et de non-restitution de permis de conduire (ch. I.6. AA), la défense a conclu à l’acquittement en raison de l’appréciation des preuves, sans développer la question des qualifications juridiques. 18.2 Quant à l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.3. AA), la défense avance uniquement des arguments en lien avec la notion de menace (DJ. 273-274). Elle reproche à la première instance d’avoir ignoré que le chien du prévenu, dénommé X.________, était inoffensif et incapable d’attaquer les policiers et vétérinaires présents chez lui, que ces personnes n’avaient à aucun moment déclaré se sentir menacées, en danger ou effrayées par le chien et que celui-ci était tenu en laisse lorsque l’ordre d’attaque a été donné (DJ. 274). 18.3 En lien avec l’infraction de dénonciation calomnieuse (ch. I.4. AA), Me J.________ avance des arguments qu’elle lie à l’élément subjectif de cette infraction (DJ. 274-276). Il est déduit du mémoire d’appel de la défense que le dépôt de plainte du prévenu serait dû à la pathologie dont il souffre (DJ. 275). En s’appuyant à nouveau sur l’expertise réalisée par le Dr L.________, la défense indique que le prévenu, mû par ses troubles psychiques, a réagi conformément à sa propre perception du monde et qu’aucune explication ni décision judiciaire n’aurait pu lui faire entendre raison. Selon elle, il ne pouvait par conséquent être retenu une intention de dénoncer une personne que le prévenu savait innocente. 18.4 S’agissant de l’infraction de stationnement sur le trottoir (voir Ordonnance pénale du 25 mai 2022, p. 4 Dossier BJS 22 10060), la défense remet en cause l’application faite par la première instance de l’art. 41 al. 1bis OCR, en particulier la notion d’un arrêt « sans délai ». Elle a relevé que le prévenu n’avait pas profité de l’arrêt pour effectuer d’autre activité que d’attendre le retour de son ami, qu’il avait déposé. 19. Menaces 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (DJ. 194-196). 19.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que confirmer la subsomption opérée en première instance (DJ. 196), qui est correcte en tous points. Au regard du contexte de violences conjugales et de liquidation imminente du régime matrimonial (voir ch. III.13.6 ci-dessus) ainsi que des menaces de mort précédemment proférées par le prévenu (voir ch. III.13.2.3 ci-dessus), tant la carte postale sur laquelle figure l’inscription « della morte » que le couteau peint en couleur rouge constituent des menaces graves explicites. Celles-ci portent sans équivoque sur la vie et sont objectivement de nature à effrayer une personne de sensibilité 26 moyenne, en particulier au vu du contexte décrit ci-dessus (voir ch. III.13 ci-dessus). Vu la dénonciation quasi immédiate faite à la police (D. 209ss), le certificat médical du 29 septembre 2021 (D. 116) et les mesures prises par la partie plaignante telles que se faire accompagner par un service de sécurité et déménager (D. 210-211 l. 61-65 ; D. 114 l. 148-155), il est établi qu’elle a été fortement effrayée par les menaces précitées. L’élément subjectif est également rempli, dans la mesure où le prévenu a à l’évidence su et voulu (voir ch. III.13.6.4 ci-dessus) que la carte postale et le couteau incriminés fassent craindre à la partie plaignante pour sa vie parce qu’elle ferait nécessairement le lien entre lui et ces menaces. 19.3 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP, infraction commise à deux reprises au préjudice de son ex-épouse. 20. Tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP et de la notion de tentative (art. 22 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (DJ. 197-199), en soulignant les quelques points suivants. 20.2 Lorsque l’auteur remplit tous les éléments constitutifs subjectifs d’une infraction et qu’il a commencé à passer à l’acte, sans que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne soient réalisés, il y a tentative au sens de l’art. 22 CP. Celle-ci est compatible avec le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013, consid. 1.3 et jurisprudence citée, ATF 122 IV 246, consid. 3a). Plus particulièrement, lorsque l’auteur poursuit son activité délictueuse jusqu’au bout, mais que le résultat ne survient pas en raison d’un fait étranger à sa volonté, la tentative est qualifiée de délit manqué. Il y a au contraire un repentir actif (art. 23 CP) si l’auteur s’efforce d’empêcher la survenance du résultat (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 4, 5 et 13 ad art. 22 CP ; JOSÉ HURTADO POZO/FEDERICO ILLÁNEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 9 et 52 ad art. 22 CP). 20.3 Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a délit impossible, lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 129 IV 329 consid. 2.6; 126 IV 53 consid. 2b; arrêt 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.3). Le délit impossible se caractérise par une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. Selon la représentation que se fait l'auteur, il réalise un élément constitutif (ATF 129 IV 329 consid. 2.6 p. 329). Est déterminant pour le caractère punissable de l'acte le fait que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si 27 la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5, JdT 2015 IV p. 114). Le droit en vigueur soumet le délit impossible à la disposition générale de l'art. 22 al. 1 CP et le déclare – comme la tentative en général – en principe punissable. Ainsi, ni le type ni le degré d’impossibilité objective de la tentative n'ont d'importance. Ce qui est déterminant pour la punissabilité, c'est que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser les faits imaginés, même si cela n'est objectivement pas possible. L'impunité n'est prévue à l'art. 22 al. 2 CP que dans le cas où l'auteur agit par grave défaut d’intelligence, c'est-à-dire si sa tentative apparaît particulièrement stupide ou grossièrement déraisonnable (JOSÉ HURTADO POZO/FEDERICO ILLÁNEZ, op. cit., no 69 ad art. 22 CP). Toutefois, ces comportements ne sont en principe punissables que si et dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il faut donc – outre la volonté de réaliser le délit – une dangerosité objective minimale du comportement de l'auteur (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 s. p. 152 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_913/2016 du 13 avril 2017 consid. 1.1.2 ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019 nos 44-47 ad art. 22 CP). 20.4 A titre liminaire, il convient de relever que les arguments de la défense se concentrent autour de la notion de menace dont aurait fait application la première instance (DJ. 273-274), méconnaissant par-là que cette dernière n’a finalement pas retenu de (tentative de) menace, mais bien une tentative de violence contre les autorités et fonctionnaires (DJ. 200 – avant-dernier paragraphe). C’est d’ailleurs ce qui fait l’objet de la prévention ch. I.3 AA. Partant, bon nombre des griefs de Me J.________ tombent à faux. La 2e Chambre pénale rejoint la première Juge lorsqu’elle retient que la tentative du prévenu de refermer le portail afin d’empêcher les intervenants de partir avec le chien ne saurait constituer – à elle seule – une tentative d’acte de violence ou de menace (DJ. 199-200). Il convient toutefois de constater une gradation des moyens auxquels le prévenu a eu recours, ce dernier n’ayant donné l’ordre d’attaquer à son chien qu’après avoir été immobilisé par les agents de police et ainsi mis dans l’incapacité physique de refermer le portail (D. 393-394). 20.5 Il est établi et incontesté que les membres de l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne, assistés de la Police cantonale bernoise, ont agi en qualité de fonctionnaires et que le prévenu a ordonné au chien X.________ d’attaquer les fonctionnaires présents à son domicile dans le but d’empêcher l’accomplissement d’un acte officiel entrant dans leurs fonctions, à savoir la saisie provisoire dudit chien. 20.6 Dans la mesure où le chien devait servir d’instrumenta sceleris à une « attaque », l’acte reproché au prévenu ne saurait constituer uniquement en une menace, mais relève bel et bien d’un acte de violence, rendant par-là sans pertinence le fait qu’aucun des fonctionnaires présents n’ait déclaré s’être senti alarmé ou effrayé par le chien lors de l’intervention (ch. I.3. AA ; voir aussi DJ. 198). Le chien en question, dénommé X.________ et né le ________ (puce ________), est un mâle 28 de race « American Bully », issue du croisement entre les races Pit Bull et American Staffordshire Terrier. Il est notoire qu’un chien de la race de X.________ peut être mortellement dangereux selon son caractère et la façon dont il a été éduqué. D’ailleurs, quand bien même la législation bernoise en matière de chien ne contient aucune restriction sur la détention d’un chien de race American Bully, de nombreux cantons suisses l’ont interdite, respectivement soumise à autorisation. En l’espèce, il doit encore être relevé que l’ordre d’attaquer a été donné par le prévenu, seul maître du chien, au moment même où il se débattait et subissait un moyen de contrainte exercé par les agents de police, le tout se déroulant « sur le territoire » de X.________ alors sans muselière. Au vu de ce qui précède et si la scène avait stimulé l’instinct de protection de ce dernier envers son maître ainsi que sa nature gardienne, les évènements auraient pu prendre une tournure dramatique, sans que le fait que X.________ soit tenu en laisse par le vétérinaire n’y change quoi que ce soit. Les morsures en découlant auraient largement dépassé le seuil de gravité de violence requis et auraient rendu l’intervention des fonctionnaires bien plus difficile. Le chien n’ayant pas obéi aux ordres d’attaque du prévenu pour des raisons indépendantes de sa volonté, seule une tentative de violence contre des fonctionnaires peut être retenue, en l’occurrence sous la forme un délit manqué. 20.7 Au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu ne saurait en aucun cas être constitutif d’un délit impossible non punissable au sens de l’art. 22 al. 2 CP, le moyen auquel il a eu recours (ordre d’attaquer à un chien de race American Bully) rendant la perpétration de cette infraction tout sauf objectivement absolument impossible. Même à admettre que le chien X.________ n’allait en tout état de cause pas suivre les ordres donnés par le prévenu au regard notamment de sa gentillesse – tout en soulignant toutefois qu’il avait déjà attaqué et blessé gravement l’un de ses propres chiots (D. 390, ch. 5) –, le comportement adopté par A.________ dépasse indubitablement le seuil de dangerosité objective minimale requise par la jurisprudence précitée (voir ch. 20.3 ci-dessus). 20.8 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. Il est à noter que le cas de peu de gravité de l’art. 285 ch. 1 in fine CP selon sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2023 n’est à l’évidence pas réalisé compte tenu de ce qui précède, ce que la défense n’allègue pas non plus. 21. Dénonciation calomnieuse 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (DJ. 200-202). 29 21.2 Pour rappel, les éléments constitutifs suivants doivent être remplis s’agissant de la dénonciation calomnieuse directe (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 4, 6-13 et 18-23 ad art. 303 CP) : 1°) une communication adressée à l’autorité compétente, 2°) visant une personne innocente et 3°) portant sur la commission d’une infraction, l’auteur agissant 4°) intentionnellement, c’est-à-dire en sachant que la personne désignée est innocente (le dol éventuel étant insuffisant sur ce point) et 5°) dans le but ou en acceptant qu’une procédure pénale soit ouverte à l’encontre du dénoncé – le dol éventuel étant suffisant. 21.3 En désignant le « Service vétérinaire du canton de Berne » (voir D. 241) comme auteur des infractions de vol et dommages à la propriété, le prévenu a dénoncé des infractions pénales par plainte pénale du 8 juillet 2019 à la Police cantonale bernoise, soit une autorité compétente en matière de poursuite pénale. A cette occasion, le prévenu s’est implicitement référé à F.________ et G.________, membres dudit service et présents lors des faits dénoncés par le prévenu. Lors de son audition du 8 juillet 2019 (D. 242-245), il a par ailleurs désigné une personne déterminée, à savoir F.________ (D. 244 l. 79-80, 98-99), comme auteure desdites infractions. Or, au vu des faits retenus (voir ch. III.14.1 ci-dessus), F.________ était innocente des faits dont l’a accusé le prévenu, ce que ce dernier savait pertinemment. En effet, la saisie du chien X.________ à son domicile le 25 juin 2019 (D. 354-355) a été dûment exécutée par les fonctionnaires de l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne sur la base de la décision de saisie provisoire du 25 juin 2019 (D. 356 ; D. 361ss), fondée sur les nombreux indices de maltraitance animale constatés au moment de la saisie. Il est encore relevé que dite saisie a eu lieu en présence du prévenu et après qu’il a été informé de la décision précitée (D. 393-394), qu’il a déclaré ne pas avoir acceptée (D. 439 l. 132, 139) et qu’il a refusé de signer. Quant aux dommages à la propriété portant sur le cadenas du portail, ils ne sont aucunement prouvés, d’une part, et il est exclu que F.________ en ait été à l’origine au vu de son implication de nature exclusivement verbale dans l’intervention (voir ch. III.14.1 ci-dessus), d’autre part. Ainsi, F.________ n’a commis aucune infraction lors de l’intervention en cause, ce que savait parfaitement le prévenu, étant encore rappelé que les troubles psychiques dont il souffre n’ont aucune influence au stade de l’analyse les éléments subjectifs des infractions retenues (voir ch. IV.11). Enfin, le prévenu a admis avoir agi dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre de F.________ (D. 429 l. 64- 65 ; D. 430 l. 100-101), ce qui est évident. 21.4 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. 30 22. Infraction à la loi sur la circulation routière par non-restitution de permis 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’usage abusif de permis par la non-restitution de permis ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (DJ. 203-204). 22.2 Il découle des faits retenus (ch. III.15 ci-dessus) que les éléments constitutifs sont manifestement remplis. Suite à la décision de retrait de permis du 23 avril 2021 et à l’échéance du délai de remise dudit permis de 3 mois fixé par celle-ci, le prévenu a été sommé de remettre son permis par courrier de rappel du 6 août 2021, lui ayant été notifié le 10 août 2021, ce qu’il n’a pas fait dans le délai imparti, et a d’ailleurs à nouveau refusé de faire à l’issue de son audition du 21 octobre 2021 (D. 134 l. 243). L’élément subjectif est ainsi rempli par dol simple, étant rappelé que O.________ a lu et remis au prévenu le courrier de rappel du 6 août 2021 (voir III.15.4.3 ci-dessus). Pour le surplus, la Cour rejoint l’avis de la première Juge lors qu’elle a retenu que le comportement reproché au prévenu serait punissable sous l’angle de la négligence même à admettre qu’il n’aurait ni lu le courrier de rappel du 6 août 2021 ni écouté les explications fournies par son ancien curateur, O.________, le 10 août 2021 (DJ. 205 – premier paragraphe, 2e et 3e phrase), ce que la 2e Chambre pénale ne retient toutefois pas (voir ch. III.15.3.5 ci-dessus). En effet, quand bien même A.________ ne se serait pas soucié du contenu du courrier en question, il savait pertinemment que celui-ci provenait de l'autorité compétente et qu’une décision de retrait de permis de 4 mois avait été prononcée à son encontre (Ibid.). 22.3 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. 23. Infraction à la loi sur la circulation routière par le fait de stationner sur le trottoir 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de la violation simple des règles de la circulation routière par le fait de stationner sur le trottoir, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 41 al. 1bis OCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (DJ. 205). 23.2 En l’espèce, il est établi et admis que le prévenu s’est immobilisé sur un trottoir sans que des signaux ou marques n’autorisent ce stationnement. S’agissant de la durée de ce stationnement, le prévenu a déclaré attendre une personne âgée de 86 ans livrant des marchandises à une autre personne, alors malade et qui serait décédée entretemps (DJ. 86 l. 19-24). Selon le prévenu, durant ce stationnement, pendant lequel il a laissé le moteur en marche, un agent de police a rédigé un procès-verbal d’amende qu’il a déposé sur son véhicule (DJ. 86 l. 22-23). Le prévenu a encore déclaré ce qui suit : « Pour moi, j’ai fait les choses correctement. 31 Selon moi, une personne avec une carte handicapée à le droit de conduire même dans un sens interdit. » (DJ. 86 l. 32-33). 23.3 La 2e Chambre pénale partage l’avis de la première Juge selon lequel le prévenu est resté arrêté plusieurs minutes, ce que la défense a également reconnu dans son mémoire d’appel (DJ. 278). En effet, entre l’arrêt du prévenu et le constat par l’agent de police que cet arrêt ne s’était pas effectué sans délai, il a de toute évidence dû s’écouler plusieurs longues minutes. Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il est inconcevable, dans la situation telle que décrite par le prévenu, que l’agent de police n’ait pas interpellé ce dernier avant de rédiger et déposer l’amende sur son véhicule, ce qui a forcément rallongé la durée de stationnement de plusieurs minutes. Au vu de ces éléments déjà, il ne saurait s’agir d’un arrêt « sans délai » au sens de l’art. 41 al. 1bis OCR, disposition dont l’interprétation littérale ne laisse pas de place à une durée de stationnement prolongée telle qu’elle ressort des éléments précités. Il est en effet établi que le prévenu n’est pas reparti après avoir déchargé son passager, le fait d’éventuellement laisser le moteur en marche n’étant pas un élément disculpatoire, au contraire. Au surplus, les brèves déclarations du prévenu, qui n’a pas contesté la durée du stationnement mais la commission d’une infraction, ne sauraient convaincre du contraire, pour cette raison et dans la mesure où elles contiennent au surplus des signaux d’absence de crédibilité. En effet, il a rejeté la faute sur ledit policier (DJ. 86 l. 19) et s’est prévalu de témoins, sans toutefois les nommer (DJ. 86 l. 19). Enfin, la 2e Chambre pénale ne discerne aucun indice selon lequel l’agent de police qui a prononcé l’amende sur la base de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1) à la base de cette procédure n’aurait pas agi conformément à ce que la loi lui commandait de faire lorsqu’il a directement constaté l’infraction en question. 23.4 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 41 al. 1bis OCR. V. Peine 24. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 24.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (DJ. 206-207), étant précisé que les comminations de sanction pénale prévues quant à la dénonciation calomnieuse selon l’art. 303 ch. 1, 3e phrase CP ont été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2018 2889) entrée en vigueur le 1er juillet 2023, la dénonciation calomnieuse étant dorénavant passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, alors qu’une peine privative de liberté jusqu’à 20 ans (vu l’art. 40 al. 2 CP) pouvait être prononcée auparavant. Par conséquent, il sera fait application du nouvel art. 303 ch. 1, 3e phrase CP en vertu du principe de la lex mitior. Par contre, s’agissant de l’art. 285 CP, les comminations de sanction pénale ont été durcies, la peine pécuniaire étant désormais possible uniquement 32 pour les cas de peu de gravité. Les comminations légales des autres infractions n’ont, quant à elles, pas été modifiées, étant précisé que la révision du 17 mars 2023 de la LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (FF 2021 3026 ; publiée au RO 2023 453), n’a pas modifié les dispositions de la LCR applicables en l’espèce. 24.2 Il est constaté que la défense a conclu à l’acquittement du prévenu, sans aborder dans son mémoire motivé la question de la fixation de la peine. 25. Genre de peine 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (DJ. 208). 25.2 En l’espèce, seule une amende peut être prononcée pour l’infraction au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (stationner sur le trottoir ; ch. 1 de l’Ordonnance pénale du 25 mai 2022, Dossier BJS 22 10060). 25.3 S’agissant des infractions de menaces (ch. I.1. AA), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.3. AA) – le cas de peu de gravité devant en tout état de cause être exclu, comme déjà mentionné –, de dénonciation calomnieuse (ch. I.4. AA) et de l’infraction à la loi sur la circulation routière (non-restitution du permis de conduire ; ch. I.6. AA), il convient de privilégier une peine privative de liberté à une peine pécuniaire. En effet, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, pour des infractions ayant attrait aux mêmes biens juridiquement protégés que ceux visés par les infractions faisant l’objet de la présente procédure (DJ. 244-250). A.________ a notamment déjà été reconnu coupable de menaces (par deux fois), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violations (graves) des règles de la circulation routière ainsi que non-restitution de permis ou de plaques de contrôle (par deux fois). Le 22 août 2019, une peine pécuniaire de 100 jours-amende (avec sursis) a été prononcée à son égard, sans que cela ne le dissuade de commettre certaines infractions à la base de la présente procédure, les autres étant antérieures à cette date. A la lecture de l’extrait du casier judiciaire du prévenu (DJ. 244-250 ; DJ. 353-358), force est de constater que le prévenu est entré dans une spirale délictueuse (DJ. 208-209), sans que les sanctions prononcées à son égard ne semblent revêtir un quelconque caractère dissuasif. La 2e Chambre pénale rejoint les constats posés par la première Juge lorsqu’elle retient qu’une éventuelle peine pécuniaire n’aurait aucun effet préventif sur le prévenu et serait très difficilement exécutable au vu de sa situation financière obérée (D. 886-887 ; DJ. 295-300). Dès lors, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu – ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense (DJ. 278). 26. Cadre légal, concours, circonstances atténuantes 26.1 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du 33 cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 26.2 Dans la présente affaire, le cadre légal maximal de la peine privative de liberté est de 5 ans, en l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé au ch. précédent. 26.3 Concernant l’amende à prononcer pour l’infraction à la loi sur la circulation routière (stationner sur le trottoir), il convient de se référer à l’art. 106 al. 1 CP prévoyant que le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.00. 27. Eléments relatifs aux actes 27.1 S’agissant des infractions de menaces envers la partie plaignante, le prévenu a mis en œuvre un mode opératoire réfléchi, requérant une certaine préparation et des précautions, ce qui dénote une énergie criminelle indéniable. Quant au résultat de l’infraction, il faut souligner que la partie plaignante a été très effrayée, au point de se faire accompagner sur le chemin du travail et de déménager. L’atteinte au bien juridique lésé a ainsi été lourde, et délibérément portée, ce qui rend les actes répréhensibles, ceci d’autant plus que le prévenu pouvait s’abstenir d’agir sans subir le moindre préjudice. Au regard du contexte dans lequel se sont inscrites les menaces, de l’histoire du couple et de l’attitude revancharde du prévenu, le mobile doit être qualifié de vil. 27.2 Quant à l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le degré de commission de l’infraction en est resté au stade de la tentative. Néanmoins et dans la mesure où un délit manqué a été retenu, ce qui précède n’est nullement imputable au prévenu. Il faut relever la dangerosité du moyen auquel A.________ a eu recours afin de tenter d’exercer des violences sur les fonctionnaires présents à son domicile. Il doit également être souligné qu’en ayant ordonné d’attaquer à son chien de race American Bully, comportement lâche, le prévenu n’a pas uniquement fait preuve d’absence de considération envers les dits fonctionnaires, mais également envers son animal, ce qui n’étonne guère au regard des antécédents du prévenu en matière de mauvais traitements infligés aux animaux (DJ. 248) ainsi que de la manière dont il détenait son chien X.________, mais également d’autres de ses animaux (en particulier D. 348-350, D. 354-355, D. 388-398). En effet, il ne pouvait être sans savoir qu’une morsure d’un tel chien sur ordre de son maître exposerait le canidé selon toute vraisemblance à une décision d’euthanasie. Le mobile est donc parfaitement égoïste. 27.3 Concernant la dénonciation calomnieuse, le prévenu n’a pas agi de façon impulsive dans la mesure où il est allé déposer plainte pénale près de deux semaines après la saisie de son chien, considérée par lui comme un vol. Il a également porté d’autres accusations envers les fonctionnaires présents lors de l’intervention en question, en indiquant notamment que son cadenas avait été brisé par la vétérinaire F.________ lors de l’intervention, ce qui s’est avéré mensonger. Il est 34 incontestable, à la lecture des déclarations du prévenu, que ce dernier a agi non seulement en raison de la contrariété que lui avait occasionné la saisie de son chien, mais également par rancune. L’énergie criminelle n’est donc pas des moindres. 27.4 S’agissant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (non-restitution de permis et stationnement sur le trottoir), le prévenu a dans les deux cas estimé qu’il était dans son bon droit. Ces infractions n’appellent pas d’autres remarques particulières. 28. Responsabilité restreinte 28.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (DJ. 214-215). 28.2 L’expertise psychiatrique réalisée par le Dr L.________ en date du 9 mars 2021 (D. 681-746) a été réalisée par un expert qualifié et répond, quant à la méthodologie, aux exigences légales, ce que la défense n’a nullement contesté. Ce rapport a en particulier soulevé les éléments suivants : - Le Dr P.________ avait exclu tout trouble psychiatrique ou de la personnalité chez le prévenu à l’occasion de son expertise psychiatrique du 23 mai 2017 (D. 699-700). - Les médecins responsables de l’hospitalisation du prévenu en milieu psychiatrique en avril 2020 avaient jugé les capacités cognitives du prévenu globalement satisfaisantes (D. 698). Ils avaient toutefois relevé un trouble du comportement important et évoqué un potentiel trouble de la personnalité avec traits suggestifs de paranoïa. - Dans son expertise psychiatrique du 9 mars 2021, le Dr L.________ a posé les diagnostics de trouble de la personnalité quérulente (code F60.0 de la Classification internationale des maladies, 10e édition [ci-après : « CIM-10 »]), de trouble de la personnalité dyssociale (CIM-10, F60.2) ainsi que des traits caractéristiques pas suffisamment décrits par les systèmes de classification des troubles mentaux reconnus, soit une affinité aux armes et à la violence potentiellement mortelle (D. 715-718). Il a souligné l’intensité des troubles susmentionnés, considérant le prévenu comme sévèrement atteint par ceux-ci (D. 718). Ces constats font part d’une aggravation en comparaison avec ceux posés par le Dr P.________ en 2017 et les médecins responsables de l’hospitalisation du prévenu en milieu psychiatrique en avril 2020. Partant, si le Dr L.________ ne parvient pas à la même conclusion que l’expert précédent et que les thérapeutes ayant pris en charge le prévenu, il s’en est expliqué de manière convaincante (D. 719-720). - Le Dr L.________ a encore précisé que les facultés volitives, à l’exclusion des facultés cognitives – elles, totalement préservées –, étaient 35 moyennement diminuées du point de vue de la psychiatrie forensique (D. 719, D. 721, D. 736) et a conclu par conséquent que le prévenu était entièrement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu’il n’était que partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits (D. 721, D. 736). Il a constaté que ses troubles persistaient au jour de l’établissement son expertise. - Le rapport d’expertise a exposé les motifs pour lesquels le traitement des troubles du prévenu est vain, raison pour laquelle c’est à juste titre que la première instance n’a pas prononcé de mesure. 28.3 La 2e Chambre pénale considère que l’expertise précitée est cohérente et ne décèle aucun élément venant ébranler la crédibilité des conclusions retenues par le Dr L.________. S’agissant du moment à partir duquel les troubles précités ont commencé à se manifester chez A.________, il doit être relevé que ce n’est qu’au mois d’avril 2020 que des doutes sur l’existence de troubles psychiatriques chez le prévenu ont véritablement surgi, le Dr L.________ ayant par ailleurs confirmé l’évaluation posée par le Dr P.________ pour la période antérieure à l’année 2017 (D. 721). Bien que le Dr L.________ n’ait pas (pu) précisé le moment exact à partir duquel le prévenu a agi sous le coup des troubles précités, ses conclusions en lien avec la diminution des capacités volitives du prévenu s’étendent à l’ensemble des infractions à la base de la présente procédure, y compris les faits les plus anciens datant du 25 juin 2019 (ch. I.3. AA). Ainsi, au vu des constats de l’expert précité, corroborés par les éléments au dossier qui démontrent que le prévenu interagit de manière cohérente avec son environnement et présente une capacité certaine à se maitriser qui ne lui fait défaut qu’en cas de très grande contrariété (comme lors de la saisie de son chien), il convient de retenir une diminution légère de la responsabilité du prévenu pour l’ensemble des faits renvoyés. 29. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 29.1 Sur la base de tout ce qui précède et en particulier d’une légère diminution de responsabilité, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ : - de légère s’agissant des infractions de menaces commises les 3 et 4 janvier 2020 et de l’infraction de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires, dans l’hypothèse où celle-ci aurait été entièrement réalisée ; - de très légère s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse et des infractions à la loi sur la circulation routière (non-restitution de permis et stationnement sur le trottoir). 29.2 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations légales de sanctions pénales pour les diverses infractions en cause. 36 30. Eléments relatifs à l’auteur 30.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance quant à la situation personnelle, familiale et financière, passée et actuelle, du prévenu, à son comportement en procédure et à l’absence de vulnérabilité à la sanction (DJ. 211 et DJ. 213), éléments que la défense n’a pas remis en cause. Quant au comportement du prévenu en procédure, il sied de préciser qu’il a été influencé par les troubles dont ce dernier souffre, de sorte qu’il convient de ne pas y attacher une importance excessive dans le cadre de la fixation de la peine, même s’il est clair que cet élément est négatif. 30.2 La 2e Chambre pénale tient à souligner que le casier judiciaire du prévenu est désormais très fourni. Sans tenir compte de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour infractions à la LCR et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (DJ. 283-286 ; DJ. 292 ; DJ. 347 ; DJ. 350) sous peine de violer la présomption d’innocence, il faut constater au vu des 6 condamnations dont il a déjà fait l’objet que le prévenu s’est installé dans la délinquance et qu’il commet de nombreuses et diverses atteintes à des biens juridiques variés, même si les peines prononcées ne sont pas particulièrement lourdes (une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis et deux peines pécuniaires fermes devant tout de même être mentionnées). L’action pénale et les sanctions pénales comme telles ne l’impressionnent donc nullement. S’agissant de la présente procédure, on relèvera en ce sens les multiples récidives en procédure. Ces éléments pèsent donc nettement négativement dans la fixation de la peine. 30.3 Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis dans une perspective identique avec les diverses infractions retenues. Pris dans leur ensemble, ils sont nettement défavorables et justifient une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble pour tenir compte de la légère diminution de la responsabilité mentionnée plus haut, faute de quoi l’augmentation serait moyenne. 31. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 31.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJBP) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 31.2 En l’espèce, les recommandations précitées ne sont que partiellement pertinentes dans la mesure où elles sont muettes s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse. En revanche, elles contiennent des suggestions pour les infractions de menaces, menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, usage abusif de permis et de plaques ainsi que stationnement illicite, soit : 37 - s’agissant des menaces, une peine de 60 unités pénales lorsque : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. Atténuant : aveux, excuses, situation extrême qui peut expliquer de tels propos, sans toutefois que l’art. 48 CP soit réalisé. Aggravant : menaces part. cruelles ou pensées abjectes, menaces proférées de manière réitérée (effet de stalking), menaces durant depuis longtemps, part. grand traumatisme ; - concernant la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, une peine de 20 unités pénales lorsque : l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser ; - concernant une non-restitution de permis ou de plaques de contrôle malgré une sommation de l’autorité, une peine de 6 unités pénales pour la première fois, avec une amende additionnelle minimale de CHF 200.00 ; - en lien avec un stationnement entravant le trafic pendant plus de 60 minutes, en référence à l’Annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11), une amende de CHF 200.00 (alors que CHF 160.00 d’amende est préconisé pour un stationnement illicite de plus de 10 heures, avec un montant de CHF 50.00 par jour supplémentaire). 32. Quotité de la peine privative de liberté 32.1 S’agissant de l’infraction la plus grave, à savoir la dénonciation calomnieuse (ch. I.4. AA), la peine de base de 120 unités pénales prononcée par la première Juge apparaît relativement clémente au regard de la jurisprudence de la Cour de céans (entre autres : Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 41 du 5 octobre 2022 consid. 28.2). Néanmoins, au vu de l’évidence de l’innocence de F.________ et de G.________ ainsi que du temps et des ressources relativement limités que les autorités de poursuite pénale ont dû consacrer à cette dénonciation (voir D. 238-246), la 2e Chambre pénale considère qu’une peine privative de liberté de base de 120 unités pénales est encore adéquate pour sanctionner équitablement le prévenu. Elle doit ensuite être réduite à 90 jours afin de prendre en compte la légère diminution de responsabilité pénale du prévenu. 32.2 S’agissant de l’infraction de menaces commise à deux reprises (ch. I.1. AA), un parallèle peut être opéré entre le cas visé par les recommandations et le cas d’espèce, lequel est cependant très nettement plus grave. La menace la plus grave est celle opérée par le dépôt du couteau dans la boîte à lettres car elle survient en second lieu et renforce celle proférée via la carte postale. Pour la menace du 4 janvier 2020, compte tenu de l’atteinte très conséquente au bien juridique protégé, des conséquences pour la victime et du contexte particulier issu de la vie familiale puis de la procédure matrimoniale, une peine privative de 120 jours est adéquate. Elle doit être réduite à 90 jours en raison de la responsabilité pénale diminuée puis à 60 jours en vertu du principe d’aggravation. Pour les premières menaces proférées à l’aide de la carte postale anonyme, une peine de 90 jours est justifiée, 38 laquelle doit être réduite à 68 jours en raison de la responsabilité pénale diminuée puis à 45 jours en vertu du principe d’aggravation. 32.3 S’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.3 AA), les faits auraient appelé une peine très nettement supérieure à celle de l’état de fait standard mentionné par les recommandations de l’AJPB si l’infraction avait été consommée, au regard en particulier des graves blessures que les morsures d’un chien de race American Bully auraient pu causer. Ainsi, une peine de 150 unités pénales, au minimum, aurait été justifiée si l’infraction avait été réalisée de sorte à aboutir à un résultat de ce genre, indépendamment du fait qu’il n’y aurait alors pas d’absorption de l’infraction de lésion. Etant entendu que l’infraction a été réalisée sous la forme de la tentative, il convient toutefois de fixer la peine à 100 jours. En effet, lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). La peine doit ensuite être réduite à 75 jours vu la diminution de la responsabilité pénale, puis ramenée à 50 jours en raison du principe d’aggravation. 32.4 S’agissant enfin de l’infraction à la loi sur la circulation routière (usage abusif de permis ; ch. I.6. AA), un parallèle peut être opéré entre la peine prévue par les recommandations et le cas d’espèce, pour lequel la culpabilité est cependant nettement plus grave. Pour tenir compte du fait que le prévenu savait pertinemment qu’il devait restituer son permis de conduire, que cela lui avait été expliqué plusieurs fois par son curateur et qu’il s’est à deux reprises opposé à cette restitution tout en ignorant le rappel du 6 août 2021, la peine est fixée à 16 jours en cas de responsabilité totale, réduite à 12 jours en raison de la responsabilité pénale diminuée puis à 8 jours en vertu du principe d’aggravation. 32.5 La peine privative de liberté d’ensemble peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction de dénonciation calomnieuse 90 jours - aggravation totale pour les deux infractions de menaces +105 jours - aggravation pour l’infraction de violence contre les fonctionnaires +50 jours - aggravation pour l’infraction de non restitution de permis +8 jours Soit au total 253 jours 32.6 La peine ainsi obtenue doit ensuite être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur jugés nettement défavorables (voir ch. 30.3 ci-dessus). Cette augmentation, qui doit être de l’ordre de 20 % environ, porte la peine privative de liberté à 10 mois. Aucune violation du principe de célérité n’a été commise en l’espèce, étant précisé que la durée totale de la procédure est imputable au prévenu en raison de son comportement en procédure et des infractions qu’il a continué à commettre tout au long de celle-ci. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est cependant ramenée à 7 mois. 39 33. Amende 33.1 S’agissant du stationnement sur le trottoir (ch. 1 de l’Ordonnance pénale du 25 mai 2022, Dossier BJS 22 10060, p. 4), il est constaté que la quotité de l’amende n’a pas été remise en cause par la défense. L’amende de CHF 40.00 infligée par la première Juge, en soi clémente, doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour en cas de non-paiement fautif de l’amende, étant rappelé que la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 34. Sursis 34.1 Concernant le sursis et ses conditions d’octroi, il est renvoyé aux considérants pertinents de première instance (DJ. 216). Il est relevé que la défense, axant ses arguments sur la libération du prévenu, n’a pas remis en cause le pronostic défavorable posé par la première Juge. 34.2 Le prévenu a des antécédents pratiquement identiques aux infractions jugées dans la présente procédure (DJ. 244-250 ; ch. 25.3 ci-dessus). En particulier, il a déjà été condamné le 22 août 2019 pour avoir menacé la partie plaignante et pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, notamment. Il n’a à aucun moment fait état d’introspection ni de volonté de s’amender, niant même par moment l’évidence. Il a commis de nouvelles infractions en cours procédure, ce qui a eu pour conséquence de la rallonger. Ces éléments ternissent d’autant le pronostic à poser, déjà bien sombre au vu du casier judiciaire, actuellement doté de six condamnations, celles-ci datant pour la plus ancienne de juin 2018. Ceci démontre que le prévenu porte atteinte à l’ordre juridique à un rythme soutenu et se trouve actuellement dans une sorte de spirale de délinquance, se montrant au surplus totalement insensible aux sanctions déjà prononcées. Ces constats quant au pronostic légal sont d’autant plus pessimistes que ceux de l’expert en terme de risque de récidive le sont également (D. 722-730). Il n’est évidemment pas tenu compte de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (DJ. 283-286 ; DJ. 292 ; DJ. 347 ; DJ. 350), au vu du principe de la présomption d’innocence. Les perspectives quant à la situation personnelle du prévenu ne sont pas de nature à améliorer le pronostic. En effet, et entre autres, le prévenu sera encore amené à être confronté aux autorités sur des sujets susceptibles de le conduire à se comporter d’une manière pénalement répréhensible (par exemple dans le cadre de la curatelle). 34.3 Ainsi, le pronostic ne peut qu’être considéré comme défavorable, voire très défavorable, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme est apte à détourner le prévenu de la commission d’autres infractions. Partant, les conditions de l’octroi du sursis pour la peine privative de liberté prononcée ne sont manifestement pas remplies. 40 35. Révocation de sursis 35.1 Concernant les conditions de la révocation de sursis, il est renvoyé aux considérants pertinents de première instance (DJ. 217-218). La défense a conclu à ce qu’il soit renoncé à révoquer tout sursis dans la mesure où elle a conclu à l’acquittement du prévenu de tous les chefs d’accusation renvoyés (DJ. 278). 35.2 Il est relevé que le juge peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 35.3 En l’espèce, la première Juge n’ayant révoqué ni le sursis accordé par jugement du Tribunal de première instance de Porrentruy du 29 juin 2018 ni celui accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 août 2019 (PEN 13 786), l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) ne permet pas de revoir ces points. 35.4 A titre liminaire et s’agissant du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 8 février 2019, que la première Juge a révoqué, il convient de constater que le délai d’épreuve initialement fixé à 2 ans a été prolongé d’une durée d’un an (DJ. 10-11). Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 9 février 2022 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. Ce dernier constat vaut également s’agissant du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 25 octobre 2019, révoqué par la première Juge, pour lequel un délai d’épreuve de 4 ans a été fixé. Il est encore relevé que le prévenu a bel et bien récidivé au sens de l’art. 46 al. 1 CP dans les délais d’épreuve précités et que ceux-ci se sont donc soldés par des échecs. 35.5 Pour le reste, il sied de noter que le prévenu a fait l’objet d’un avertissement pour les deux sursis précités, ce qui ne l’a de toute évidence nullement impressionné. En effet, il a à nouveau commis des infractions du même genre que celles fondant les jugements à l’origine desdits sursis (menaces et non-restitution de permis et de plaques). Force est ainsi de constater à nouveau que le prévenu se caractérise par 41 une irrépressible propension à commettre des infractions, de laquelle il ne s’est pas détourné malgré les peines antérieurement prononcées. 35.6 Vu ce qui précède, une application de la jurisprudence susmentionnée (Mischrechnung ; voir ch. 35.2 ci-dessus), consistant à ne pas révoquer le sursis, à prononcer un avertissement et à ordonner une prolongation du délai d’épreuve, n’entre pas en ligne de compte, quand bien même une peine privative de liberté ferme de 7 mois a été prononcée. En effet, seul un cumul de sanctions directes de divers genres est éventuellement susceptible d’amener le prévenu à prendre l’ordre juridique au sérieux et à faire l’effort de le respecter, même en cas de contrariété. Cela vaut d’autant plus que le prévenu a d’ores et déjà bénéficié d’une Mischrechnung le 15 février 2021, puisqu’une peine pécuniaire ferme a été prononcée, que le sursis accordé le 8 février 2019 n’a pas été révoqué et qu’un avertissement a été prononcé au sursis accordé le 25 octobre 2019, ce qui n’a pas non plus conduit à l’amendement du prévenu. Il en va de même lors du prononcé de la peine pécuniaire ferme du 9 décembre 2020 à l’occasion duquel un avertissement a été prononcé en lien avec le sursis octroyé le 8 février 2019. Enfin, il sied de rappeler à titre superfétatoire que le risque de récidive a été considéré comme élevé par le Dr L.________, ce qui conduit également à exclure que le prévenu soit capable de respecter la confiance que lui témoignerait la justice. Ainsi, dans le cadre du présent examen, le pronostic doit également être considéré comme très défavorable. Seule l’exécution des peines prononcées les 8 février et 25 octobre 2019, ainsi que celle de la peine privative de liberté susmentionnée, est à même d’éventuellement conduire à l’amendement du prévenu. 35.7 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et sont ainsi révoqués les sursis à l’exécution des peines de 30 jours-amende à CHF 100.00, respectivement 50 jours-amende à CHF 30.00, accordés par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 8 février 2019 et du 25 octobre 2019. 36. Imputation de la détention avant jugement 36.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 10 janvier 2020 et le 2 mars 2020, à savoir au total 53 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesures 37. Expulsion facultative 37.1 Il n’a pas été question dans la présente procédure de prononcer l’expulsion facultative du prévenu. Cependant, au vu du pronostic légal posé à son égard, de son parcours judiciaire et du fait que le prévenu a encore des liens importants avec son pays d’origine, il n’est pas inutile de noter que la question pourrait à l’occasion devoir être sérieusement examinée. 42 38. Interdiction de contact 38.1 Concernant les conditions du prononcé d’une interdiction de contact et d’une interdiction géographique selon l’art. 67b CP, il peut être entièrement renvoyé aux considérants pertinents de première instance (DJ. 219-220), étant précisé que le prévenu ne s’est pas opposé au prononcé de telles interdictions (DJ. 80 l. 37), ce qu’a confirmé la défense dans son mémoire d’appel qui les a qualifiées d’inutiles, le prévenu n’ayant pas l’intention de contacter son ex-épouse (DJ. 278). 38.2 L’instance précédente a prononcé à l’encontre du prévenu une interdiction d’approcher la partie plaignante à moins de 100 mètres, le prévenu devant immédiatement s’éloigner de cette dernière en cas de rencontre fortuite. Ont également été prononcées des interdictions d’approcher à moins de 100 mètres du domicile actuel ou futur de la partie plaignante ainsi que de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, le tout pour une durée de 5 ans et sous commination de sanction pénale au sens de l'art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect. 38.3 Ces interdictions peuvent sans autre être confirmées au regard des verdicts de culpabilité prononcés, du contexte dans lequel les menaces ont été prononcées, de la situation de déni dans laquelle se trouve le prévenu qui a déjà été condamné pour menaces envers la partie plaignante, de ses antécédents judiciaires en général et de son caractère particulièrement revanchard ainsi que le risque de récidive envers la partie plaignante accru par la présente condamnation. Il est encore relevé l’insistance dont a fait preuve le prévenu dans ses tentatives de prendre contact avec la partie plaignante, notamment par le biais d’un numéro de téléphone appartenant à un tiers, C.________ ayant bloqué le sien. VII. Action civile 38.1 En ce qui concerne les généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (DJ. 220-221). 38.2 Il est constaté que si la défense a formellement contesté l’indemnité allouée par la première Juge (en tant que conséquence des verdicts de culpabilité remis en cause), elle n’a nullement abordé cette question dans son mémoire motivé. Or, à la lumière des éléments figurant au dossier, il ne fait aucun doute que toutes les conditions d’application de l’art. 49 al. 1 CO sont remplies. Même si l’état de stress post-traumatique chronique de la partie plaignante est traité depuis l’année 2018 (D. 116) et n’est pas exclusivement dû aux infractions de menaces sanctionnées dans la présente procédure, il ressort de ses déclarations crédibles (DJ. 63 l. 36 ; D. 112 l. 73-77 ; D. 210 l. 59-60), des circonstances et du contexte entourant les menaces graves dont il est question ici, qu’elle a subi une atteinte à son intégrité psychique due directement aux menaces du prévenu. Les souffrances ainsi causées méritent une réparation se situant au-delà d’un montant symbolique. Le 43 montant de CHF 500.00 fixé en première instance, alloué avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2020, est approprié en l’espèce et est confirmé. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (DJ. 221). VIII. Frais 39. Règles applicables 39.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (DJ. 222). 39.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 40. Première instance 40.1 Les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations (rémunération des mandats d’office non comprise) ont été fixés à CHF 18'238.35. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. Les frais de traduction concernant le prévenu allophone durant l’instruction (CHF 848.50, D. 832-833, 837) et lors des débats de première instance (CHF 739.25 et CHF 214.50, DJ. 101-102) n’ont pas été comptabilisés dans le montant susmentionné et sont à juste titre restés à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). Un montant de CHF 300.00 a été fixé pour les frais inhérent au jugement de l’action civile relative à la partie plaignante C.________. Celui-ci est mis à la charge du prévenu. 40.2 La première Juge a implicitement considéré que le jugement des procédures de révocation éventuelle de sursis n’avait pas causé de frais, ce qu’il y a lieu de formuler expressément dans le présent dispositif, par clarté et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius. 41. Deuxième instance 41.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 41.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu, celui-ci succombant entièrement. 44 41.3 Le jugement de l’action civile déposée par la partie plaignante C.________, de même que le traitement des procédures de révocation éventuelle du sursis, n’ont pas occasionné de frais en deuxième instance. IX. Dépenses 42. Règles applicables 42.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 42.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 42.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 43. Première instance 43.1 L’indemnité de dépenses allouée à la partie plaignante en première instance (CHF 3'300.00 [TTC] ; DJ 124) couvrant les honoraires de son mandataire ainsi qu’une indemnité pour ses propres frais de comparution en audience est équitable et conforme aux dispositions de l’ORD. Elle peut sans autre être confirmée. 45 44. Deuxième instance 44.1 Le prévenu doit également être condamné à verser à la partie plaignante une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (D. 251). L’indemnité est fixée à CHF 840.05 (TTC), sur la base de la note d’honoraires du 25 janvier 2024 (DJ. 310) de Me D.________, conforme à l’ORD. X. Indemnité en faveur de A.________ 45. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 45.1 Il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ l’indemnité qu’il réclame vu qu'il succombe à la fois en première et en deuxième instance. En outre, la durée de sa détention provisoire n’a pas excédé la durée autorisée et peut être entièrement imputée sur la sanction prononcée dans le cadre de cette procédure. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XI.48.1 ci-dessous). XI. Rémunération du mandataire d'office 46. Règles applicables et jurisprudence 46.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 46.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 46.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 46 46.4 Selon le Code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat privé (art. 135 al. 4 a contrario CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP). 47. Première instance 47.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 47.2 En l’espèce, la fixation des indemnités et honoraires en première instance peut être confirmée, y compris l’obligation de remboursement. 47.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 48. Deuxième instance 48.1 La rémunération allouée à Me J.________ pour son mandat d’office ayant déjà été fixé par décision du 23 février 2024 (DJ. 331-334), la Cour de céans fixe l’indemnisation de Me B.________, mandataire d’office du prévenu à compter du 13 février 2024, sur la base de la note d’honoraires déposée qui se monte à CHF 514.55 (TTC) (DJ. 363), laquelle ne prête pas le flanc à la critique. 48.2 Concernant les obligations de remboursement du prévenu, elles sont fixées dans la même proportion que pour les frais de procédure de deuxième instance, à savoir à hauteur de 100%. 48.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. XII. Ordonnances 49. Objets séquestrés 49.1 Le sort des objets séquestrés n’est pas remis en cause en appel. L’entrée en force de ce point sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 50. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 50.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ 47 (D. 657-658), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 50.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 51. Communications 51.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 51.2 La communication à l’office cantonal de la circulation routière et de la navigation se fera quant à elle uniquement sur demande, conformément à l’art. 123 al. 1 let. b de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). 48 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré A.________, des préventions de : 1.1. vol et violations de domicile, infractions prétendument commises entre le 20 mars 2020 et le 4 avril 2020, à S.________(lieu) (ch. I.2. AA) ; 1.2. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 14 septembre 2020, à S.________(lieu) et T.________(lieu) (ch. I.5. AA) ; II. 1. renoncé à révoquer : 1.1. le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de première instance de Porrentruy du 29 juin 2018 ; 1.2. le sursis à l’exécution de la peine de 100 jours-amende à CHF 100.00 accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 22 août 2019 ; III. 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile vu l’acquittement du prévenu et vu l’état de fait insuffisamment établi ; 2. dit que le jugement de l’action civile concernant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ n’a pas engendré de frais particuliers ; 49 IV. 1. ordonné la restitution des objets suivants à A.________ : - un agenda brun ; - un lot de papiers ; - une bonbonne de peinture ; - un calendrier 2019 ; 2. ordonné le maintien au dossier en guise de moyen de preuve du couteau de cuisine séquestré par ordonnance du 9 avril 2020 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. menaces, infraction commise à deux reprises, soit le 3 janvier 2020 et le 4 janvier 2020, à R.________(lieu), au préjudice de C.________, son ex-épouse (ch. I.1. AA) ; 2. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 25 juin 2019, à S.________(lieu) (ch. I.3. AA) ; 3. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 8 juillet 2019, à R.________(lieu) (ch. I.4. AA) ; 4. infraction à la loi sur la circulation routière (non-restitution de permis ou de plaques), infraction commise entre le 10 août 2021 et le 21 octobre 2021, à S.________(lieu) (ch. I.6. AA) ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière (stationner sur un trottoir), infraction commise le 28 février 2022 vers 16h25, à U.________ (lieu) (ordonnance pénale du 25 mai 2022) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 67b, 106, 180 al. 2, 303 ch. 1 CP, 22 en rel. avec 285 ch. 1 aCP, 90 al. 1, 97 al. 1 let. b LCR, 41ss, 49 al. 1 CO, art. 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, art. 135 al. 4 aCPP, 50 II. 1. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 8 février 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 25 octobre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois ; la détention provisoire de 53 jours étant imputée à raison de 53 jours sur la peine à exécuter ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; IV. interdit à A.________, pour une durée de 5 ans et sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP (peine privative de liberté d’un an au plus ou peine pécuniaire) en cas de non-respect : 1. de s’approcher à moins de 100 mètres de C.________, A.________ devant immédiatement s’éloigner de cette dernière en cas de rencontre fortuite ; 2. de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile actuel ou futur de C.________ ; 3. de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec C.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; V. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2020 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ; 51 VI. 1. met les frais de la procédure de première instance afférents à la libération, fixés à CHF 9'269.15 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal et afférents à la condamnation, fixés à CHF 18'238.35 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 3. dit que la procédure de révocation éventuelle de sursis n’a pas occasionné de frais particuliers en première instance ; 4. met les frais imputables aux traductions rendues nécessaires en première instance du fait que le prévenu est allophone (art. 426 al. 3 let. b CPP), de CHF 1'802.25, à la charge du canton de Berne ; 5. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 6. dit que le jugement de la procédure de révocation éventuelle de sursis en deuxième instance n’a pas occasionné de frais particuliers ; 7. met les frais du jugement de l’action civile concernant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ en première instance, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 8. dit que le jugement de l’action civile concernant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ en deuxième instance n’a pas occasionné de frais particuliers ; VII. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 3'300.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. CHF 840.05 (TTC) pour la deuxième instance ; 52 VIII. 1. fixe comme suit les honoraires et la rémunération du mandat d'office de Me I.________, défenseur d'office de A.________ en première instance du 10 janvier 2020 au 18 août 2022 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.33 200.00 CHF 7’066.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 359.40 TVA 7.7% de CHF 7’875.40 CHF 606.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’481.80 Part à rembourser par le prévenu 66.667 % CHF 5’654.55 Part qui ne doit pas être remboursée 33.333 % CHF 2’827.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8’832.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 359.40 TVA 7.7% de CHF 9’641.90 CHF 742.45 Total CHF 10’384.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’902.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.667 % CHF 1’268.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance et dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 53 2. fixe comme suit les honoraires et la rémunération du mandat d'office de Me J.________, défenseuse d'office de A.________ du 18 août 2022 au 13 février 2024 : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.50 200.00 CHF 5’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 223.40 TVA 7.7% de CHF 5’873.40 CHF 452.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’325.65 Part à rembourser par le prévenu 66.667 % CHF 4’217.10 Part qui ne doit pas être remboursée 33.333 % CHF 2’108.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6’875.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 223.40 TVA 7.7% de CHF 7’248.40 CHF 558.15 Total CHF 7’806.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’480.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.667 % CHF 987.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance et dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et, d'autre part, à Me J.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 3. dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée à Me J.________ par décision du 23 février 2024 pour sa défense d'office en seconde instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 54 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ en seconde instance, dès le 13 février 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.33 200.00 CHF 466.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 8.1% de CHF 476.00 CHF 38.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 514.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 514.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, la rémunération allouée pour sa défense d'office à Me B.________ (art. 135 al. 4 CPP) ; IX. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à Me I.________, en extrait (dispositif) - à Me J.________, en extrait (dispositif) - à E.________, en extrait (dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 55 Berne, le 15 mai 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 56