2019, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, le risque de fuite est important en l’espèce, le prévenu étant de nationalité étrangère et n’ayant plus de réels liens avec la Suisse si ce n’est la durée de son séjour. En particulier, il est séparé de son épouse et une procédure de divorce est actuellement en cours. 31.5 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre.