Il est précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 30. Deuxième instance 30.1 Dans sa note d’honoraires du 11 décembre 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 9:40 heures (D. 2177-2178). Celle-ci n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. 30.2 Cette activité a été déployée en 2023, de sorte que seul le taux de TVA de 7.7 % y est applicable.