3.2 ; D. 8-10). En outre, lorsque l’arrestation a lieu sur deux jours mais dure moins de 24 heures, elle compte pour un jour seulement (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP). 22.3 Il n’y a au surplus pas lieu d’imputer les mesures de substitution ordonnées. En effet, le prévenu ne s’y est conformé que durant 5 jours – et ce très partiellement, vu les multiples disparitions rapportées (D. 179 l. 37-38 ; 226-227). IV. Mesures