18. Application de la méthode concrète 18.1 Pour rappel, la jurisprudence avait précédemment admis que le juge pouvait s'écarter de la méthode concrète, au bénéfice de la méthode abstraite, dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré exceptionnellement conforme à l'art.