24 16.3 Au risque de se répéter, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a agi à un grand nombre de reprises et n’a interrompu ses activités criminelles que lors de ses détentions successives. Véritable prédateur pour les biens d’autrui, il a commis de multiples délits et crimes à des fins purement égoïstes et n’a eu aucun égard pour autrui, rejetant la faute quant à ses actes sur sa maladie psychique et sa consommation de stupéfiants.