Au vu de ces considérations, une diminution de responsabilité du prévenu pour les infractions commises est exclue en l’absence de symptômes d’une décompensation psychotique au moment des faits ou d’indication que le comportement du prévenu aurait été impacté à ces occasions, comme relevé par l’expert psychiatre d’ailleurs (D. 1104). Néanmoins, in dubio, la 2e Chambre pénale tiendra compte de manière raisonnable d’un probable état d’instabilité psychologique du prévenu lors de la commission des faits dans le cadre de la fixation de la peine pour les infractions concernées (art. 47 CP).