I.2.1 pour lesquels le prévenu a été libéré (D. 1099-1105 ; 1900). L’expert a toutefois précisé ne pas pouvoir exclure que le prévenu « avait consommé des stupéfiants et/ou éprouvait des symptômes de la schizophrénie à l’époque des faits reprochés », sans que la symptomatologie ne soit suffisamment importante pour avoir un impact sur le déroulement des faits. Il a qualifié ces circonstances de « très probables » (D. 1103).