4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, il convient de revoir la peine privative de liberté prononcée, révocation du sursis comprise (ch.III.1 et ch.V.1-3 du dispositif du jugement attaqué). La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues, tout comme les frais de procédure.