Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 292/294 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 9 avril 2024 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ GmbH partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ AG partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) F.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ AG partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) I.________ partie plaignante demandeur au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) J.________ SA partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) K.________ partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) L.________ partie plaignante demandeur au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) M.________ partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) N.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) O.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) P.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Q.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) R.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) S.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) 2 T.________ partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) U.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) V.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions brigandage ; vol par métier, éventuellement vols, tentatives de vol et vols d'importance mineure ; violations de domicile et tentative de violation de domicile ; dommages à la propriété ; utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier ; contravention à la loi sur les stupéfiants ; violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; défauts d'avis en cas de trouvaille ; conduite inconvenante Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 24 avril 2023 (PEN 2023 87/227) 3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 février 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1417-1431) : I.1 Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) : Infraction commise le 06.02.2022 vers environ 11h55 au W.________ à 2502 Bienne, au préjudice de Y.________, par le fait d'avoir pénétré dans le bâtiment du W.________, de s'être rendu dans la buanderie, d'y avoir trouvé un sac à main posé sur une chaise, de l'avoir fouillé et d'avoir volé le porte-monnaie qu'il contenait, d'avoir dissimulé ce porte-monnaie sous son pull avant d'être surpris par l'arrivée de la propriétaire du sac laquelle l'a immédiatement interpellé en le voyant à côté de son sac, en lui demandant de lui rendre son porte-monnaie et en s'approchant de lui pour le récupérer, touchant le prévenu au niveau du ventre pour vérifier ce qu'il dissimulait sous son pull, d'avoir alors repoussé les mains de Y.________ et dans le but de conserver son butin et de prendre la fuite, d'avoir poussé cette dernière en arrière contre une armoire puis d'avoir pris la fuite, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime causant par ailleurs un dommage d'un montant d'au moins CHF 250.- (1 porte-monnaie à CHF 50.-, CHF 180.- en cash, une carte EC à CHF 20.-, plusieurs cartes bancaires et cartes client ainsi qu'une carte d'identité) à Y.________. [Faits partiellement admis] l.2 Vol par métier (vol, vol d'importance mineure et tentative de vol) [art. 139 ch. 2 ; art. 22, 139 ch. 1 et 172ter CP] : 2.1 Infraction commise le 18.10.2021 à environ 15h00 à la rue ________ à 2501 Bienne, dans le restaurant « Z.________ », au préjudice de AA.________, par le fait d'avoir pénétré dans le Restaurant Z.________, de s'être approché du comptoir et de s'être emparé d'un porte-monnaie de service d'une valeur de CHF 30.-, contenant environ CHF 300.- en monnaie, dans le but de le voler et de s'enrichir de manière illégitime, puis d'avoir été interpellé au moment où il voulait quitter les lieux avec cet objet. [Faits admis] 2.2 Infraction commise le 19.12.2021 vers 14h00 à la Place ________ à 2501 Bienne, dans le AB.________, au préjudice de C.________ Sàrl, par le fait d'avoir pénétré dans le AB.________, de s'être approché du bar et d'avoir tenté à plusieurs reprises de s'emparer d'un porte-monnaie de service afin de le voler et de s'enrichir de manière illégitime avant d'avoir été repéré par le personnel et de s'être éloigné sans avoir pu emporter quoi que ce soit. [Faits contestés] 2.3 Infraction commise le 29.12.2021 vers 18h45 à la rue ________, 2501 Bienne, dans le magasin AD.________, au préjudice de AD.________ AG, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin AD.________, de s'être rendu dans le rayon cosmétiques, d'avoir saisi différents articles (crèmes de marque Estée Lauder) pour un total de CHF 465.-, d'avoir dissimulé ces objets dans sa veste puis d'avoir quitté les lieux sans payer la marchandise, agissant dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.4 Infraction commise le 30.12.2021 vers 13h40 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin D.________, au préjudice de D.________ SA, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin D.________, de s'être saisi de trois parfums pour un montant total de CHF 465.- puis d'avoir pris la fuite sans payer la marchandise, agissant dans le but de s'enrichir de manière illégitime, avant d'être arrêté sur la rue par une patrouille de police. [Faits admis] 4 2.5 Infraction commise le 05.01.2022 à 14h44 à la Rue ________, 2503 Bienne, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin E.________, d'avoir saisi un parfum d'une valeur de CHF 132.90, de l'avoir dissimulé dans sa veste puis d'avoir pris la fuite sans payer la marchandise, agissant dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.6 Infraction commise le 05.01.2022 à 17h40 à la rue ________, 2502 Bienne au préjudice de AC.________ AG par le fait d'avoir pénétré dans le magasin AC.________, d'avoir saisi un parfum de marque Opium Black d'une valeur de CHF 358.-, de l'avoir dissimulé dans sa veste et d'avoir quitté les lieux sans payer la marchandise, agissant dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.7 Infraction commise le 10.01.2022 vers 22h08 à la Place ________, 2501 Bienne, dans le hall de la gare de Bienne, au préjudice de X.________, par le fait d'avoir volé le porte-monnaie d'une valeur indéterminée (mais contenant CHF 8.-) de cette dernière qui se trouvait dans son sac partiellement ouvert et déposé sur le sol derrière elle et de s'être éloigné, agissant dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits contestés] 2.8 Infraction commise le 15.01.2022 vers 15h05 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin AE.________, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin, de s'être rendu vers la caisse, de l'avoir ouverte à l'aide de la clé restée dans la serrure, d'avoir volé la somme de CHF 900.- et d'avoir quitté les lieux, d'être revenu un peu plus tard et d'avoir rapporté la somme de CHF 650.- en indiquant avoir observé une personne prendre la fuite après qu'il ait commis un vol dans le magasin, l'avoir interpellée et lui avoir pris le montant de CHF 650.- aux fins de le rapporter, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime conservant la différence de CHF 250.-. [Faits admis] 2.9 Infraction commise le 16.01.2022 entre 12h05 et 12h10 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le restaurant AF.________, au préjudice de AG.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir pénétré dans le restaurant précité, de s'être emparé d'un portemonnaie de service contenant CHF 390.- puis d'avoir quitté les lieux. [Faits contestés] 2.10 Infraction commise le 16.01.2022 entre 20h25 et 20h30 à la ________, 2502 Bienne, au préjudice du G.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'être entré dans ledit café, d'avoir saisi le porte-monnaie de service d'une valeur de CHF 30.- ayant contenu environ CHF 750.- (total du butin CHF 780.-), d'avoir été ensuite interpellé par le tenancier alors qu'il se trouvait encore dans le café, d'avoir prétendu avoir observé à l'instant deux inconnus qui venaient de quitter précipitamment le café, puis, devant les doutes manifestés par le tenancier et alors que celui-ci voulait vérifier sur lui s'il avait dissimulé le porte-monnaie en question, d'avoir repoussé le tenancier et d'avoir pris la fuite en courant. [Faits contestés] 2.11 Infraction commise le 19.01.2022 vers 19h10 à la ________, 2502 Bienne, dans le restaurant « AH.________ », au préjudice de AI.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir pénétré dans le restaurant précité, de s'être rendu derrière le comptoir et d'avoir saisi le sac à main de AI.________ lequel contenait de l'argent liquide et divers objets pour un total d'environ CHF 620.-, d'avoir toutefois été observé par AI.________ qui revenait de la cuisine, d'avoir laissé le sac et d'avoir rapidement quitté les lieux sans emporter de butin. [Faits contestés] 2.12 Infraction commise le 22.01.2022 entre 20h20 et 20h40 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le restaurant « AJ.________ », au préjudice de L.________ ainsi qu'au préjudice de M.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir pénétré dans ledit restaurant, de s'être assis très brièvement à une table, enlevant sa veste, puis d'avoir remis sa veste une trentaine de seconde après et de s'être rendu en direction des toilettes, de s'être rendu dans la vestibule du personnel, d'avoir dérobé divers objets pour un montant total de CHF 1'839.- au préjudice de L.________ (téléphone Samsung Galaxy Z Flips 5G [CHF 699.-], téléphone Samsung Note 10 [CHF 1'000.-], carte SIM [CHF 40.-], carte prepaid [CHF 20.-], portemonnaie [CHF 30.-], CHF 50.- en liquide, 3 copie de pass), ainsi que d'avoir dérobé des objets pour un montant total de CHF 180.- au préjudice de M.________ (permis d'établissement B [CHF 70.-], carte d'identité espagnole [CHF 20.-], abonnement ½ tarif [CHF 20.-], CHF 70.- en liquide), d'être revenu dans la salle du restaurant et d'avoir immédiatement quitté les lieux avec son butin. [Faits contestés] 5 2.13 Infraction commise le 23.01.2022 entre 08h00 et 09h00 à la ________, 2501 Bienne, dans le restaurant AK.________, au préjudice dudit restaurant par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir pénétré dans le bar, de s'être rendu derrière le comptoir et d'avoir dérobé un porte-monnaie de service qui se trouvait dans un tiroir, portemonnaie d'une valeur de CHF 100.- et ayant contenu CHF 750.- en cash (dommage total de CHF 850.-), puis d'avoir pris la fuite avec son butin. [Faits partiellement admis] 2.14 Infraction commise le 25.01.2022 entre 13h00 et 18h00 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin AL.________, au préjudice de AM.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, de s'être rendu dans le vestiaire du magasin AL.________ et d'avoir volé, dans les affaires (sac) de Mme AM.________, trois cartes bancaires lui appartenant ainsi qu'un montant de CHF 100.-, lui causant un dommage d'un montant d'au moins CHF 220.- avant de prendre la fuite. [Faits admis] 2.15 Infraction commise le 25.01.2022 entre 20h30 et 21h30 à la rue ________, 2502 Bienne, au préjudice de AN.________ Sàrl, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir profité du fait que le conducteur (U.________) d'une dépanneuse était occupé dans une intervention, pour s'approcher de la cabine du véhicule de dépannage et voler un porte-monnaie laissé dans la cabine, porte- monnaie d'une valeur de CHF 60.- qui contenait notamment CHF 1'260.- en liquide, Euro 280 en liquide, un carte bancaire UBS, une carte bancaire Migrosbank, et d'avoir ainsi dérobé un montant total de CHF 1'600.- et d'avoir pris la fuite. [Faits contestés] 2.16 Infraction commise le 27.01.2022 vers 10h45 à la rue ________, 2502 Bienne, devant le magasin « AP.________ », au préjudice de AQ.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir profité du fait que AQ.________ se trouvait dans AP.________ pour s'approcher du véhicule BMW X6 de cette dernière, le fouiller et voler dans un sac à main laissé sur un siège des objets pour un montant total de CHF 3'059.- (dont un porte-monnaie de service d'une valeur de CHF 59.- contenant CHF 2'000.- en cash ainsi qu'un bon de chez Conforama d'une valeur de CHF 300.- ; une montre de marque Rado d'une valeur de CHF 700.-), puis d'avoir pris la fuite. [Faits partiellement admis] 2.17 Infraction commise le 27.01.2022 vers 21h00 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le restaurant AR.________, au préjudice de K.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, de s'être rendu brièvement derrière le comptoir du restaurant au moment où la tenancière s'était éloignée, d'avoir volé un porte-monnaie de service d'une valeur de CHF 70.- contenant CHF 480.- en liquide ainsi que diverses cartes (prepaid, carte bancaire, carte de client, titre de séjour, carte SIM) pour un montant total de CHF 808.- et d'avoir pris la fuite. [Faits contestés] 2.18 Infraction commise le 28.01.2022 entre 08h30 et 15h50 en un lieu indéterminé à Bienne, au préjudice de V.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir dérobé le porte-monnaie de cette dernière d'une valeur de CHF 20.-, ainsi que le contenu de celui-ci (carte d'identité, carte d'assurance maladie, swisspass, permis de conduire, 3 cartes bancaires et 2 cartes de crédit, 18 cartes clients, CHF 80.- en cash), pour un montant total de CHF 400.-. [Faits contestés] 2.19 Infraction commise le 02.02.2022 vers 11h45 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin AS.________, au préjudice de AT.________, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin AS.________, de s'être rendu à l'étage puis d'avoir passé la porte de sortie de secours, se rendant dans un endroit non accessible au public, d'avoir pénétré dans la garde-robe du personnel et d'avoir fouillé le sac à main de AT.________ qu'elle avait déposé sur le réfrigérateur de la salle de repos des employés, d'avoir volé la somme de CHF 300.- du porte-monnaie puis d'être revenu dans l'espace public du magasin avant de quitter les lieux, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.20 Infraction commise à un moment indéterminé précisément mais situé entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022 à la rue ________, 2503 Bienne, plus précisément dans le véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ garé à cet endroit, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir pénétré, d'une manière indéterminée, dans le véhicule précité et d'y avoir dérobé un étui contenant diverses cartes bancaires, cartes client ainsi que divers documents (permis de conduire, titre de séjour) et un montant de CHF 10.- en cash, le tout pour un montant total de CHF 601.-, et d'avoir quitté les 6 lieux, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits partiellement admis] 2.21 Infraction commise le 05.02.2022 entre 09h30 et 10h00 à la rue ________, 2502 Bienne, plus précisément dans le magasin AU.________, au préjudice de AV.________, par le fait de s'être rendu derrière le comptoir de vente où Mme AV.________, employée du magasin en question, avait déposé son sac à main, d'avoir ouvert le tiroir et d'avoir dérobé les cartes bancaires qui se trouvait dans un étui dans le sac de Mme AV.________, causant un dommage d'au moins CHF 60.- à cette dernière, et d'avoir quitté les lieux avec trois cartes (1x carte UBS, 1x carte Raiffeisen, 1x carte Postfinance), d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits contestés] 2.22 Infraction commise le 05.04.2022 à 22h11 à la rue ________,1202 Genève, dans le bar AW.________ au préjudice de Q.________ et de R.________, par le fait de s'être approché du bar et d'avoir dérobé le téléphone portable de marque Samsung Note 8 que M. Q.________ avait branché derrière le comptoir afin de diffuser de la musique ainsi que par le fait d'avoir dérobé l'ordinateur portable de marque Apple Mac Book Air 13 que M. R.________ avait dans son sac à dos posé au pied du bar, d'avoir emporté ces affaires d'une valeur totale indéterminée mais d'au moins CHF 1'100.- (CHF 300.- pour le Samsung et CHF 800.- pour l'Apple Macbook Air 1337), d'avoir pris la fuite avant d'être interpellé par la police en possession de ces deux objets, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.23 Infraction commise le 12.04.2022 à 16h30 à la rue ________, 2504 Bienne, au préjudice de AX.________ AG, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin en question puis de s'être rendu dans le vestiaire du personnel, d'avoir fouillé diverses armoires utilisées par le personnel à la recherche d'objet de valeur à dérober dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir cependant été surpris par une employée avant d'avoir eu le temps de voler un quelconque butin et d'avoir prétendu avoir cherché les WC. [Faits contestés] 2.24 Infraction commise le 14.04.2022 à 14h04 à la rue ________ à Bienne, dans le magasin AY.________, au préjudice de AY.________ AG, par le fait d'avoir volé trois pullover de marque AY.________ d'une valeur totale de CHF 279.70, de les avoir enfilé sous sa veste et d'avoir tenté de quitter les lieux sans payer la marchandise avant de se faire interpeller par un agent de sécurité, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.25 Infraction commise le 19.04.2022 entre 19h30 et 21h30 à la ________, 2502 Bienne, dans le Restaurant AZ.________, au préjudice de S.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir dérobé le portemonnaie de marque Mont- Blanc d'une valeur de CHF 250.- de M. S.________, portemonnaie qui se trouvait dans la poche de la veste de M. S.________, laquelle était posée sur le dossier de sa chaise et qui contenait diverses cartes bancaires et de l'argent numéraire pour un butin total d'environ CHF 635.-, puis d'avoir pris la fuite. [Faits admis] 2.26 Infraction commise le 21.04.2022 entre 16h00 et 16h30 au restaurant E.________ située à la ________ à Bienne (derrière la gare de Bienne), au préjudice de BA.________, par le fait d'avoir, de manière indéterminée, dérobé l'étui à cartes du précité pendant que celui-ci était occupé à jouer au « jass », étui qui contenait CHF 100.- en cash ainsi que un Swisspass, un carte VISA, un permis de conduire et une carte TCS, d'avoir ainsi causé un dommage de CHF 300.-, puis d'avoir pris la fuite, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits contestés] 2.27 Infraction commise le 24.04.2022 aux environs de 01h34 du matin à la rue ________, 2502 Bienne, dans le BB.________, au préjudice de BC.________ et de O.________, par le fait de s'être rendu dans le bar et de s'être approché d'une chaise sur laquelle se trouvait un sac à main et plusieurs vestes, d'avoir discrètement saisi le sac à main et de l'avoir placé sous son bras, dissimulé sous une veste, d'avoir dérobé le sac et son contenu (notamment deux portemonnaies, un téléphone portable de marque Samsung, diverses cartes client et carte bancaires, CHF 30.- et CHF 130.- en cash, un permis d'établissement, un permis de conduire, des clés et différentes autres documents), puis d'avoir quitté les lieux, d'avoir ainsi causé un dommage d'environ CHF 80.- à BC.________ et un dommage d'environ CHF 605.90 à O.________, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 7 2.28 Infraction commise le 26.04.2022 entre 14h20 et 14h37 à la ________, 2503 Bienne, au préjudice de T.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'une manière indéterminée mais dans tous les cas très discrète, d'être parvenu à ouvrir la fermeture éclair du sac de la lésée et de lui avoir dérobé son portemonnaie d'une valeur de CHF 200.- lequel contenait CHF 30.- en cash ainsi que différentes carte de débit et crédit (butin total : CHF 500.-), puis d'avoir pris la fuite. [Faits admis] 2.29 Infraction commise le 26.04.2022 à 19h50 à la ________, 2503 Bienne, dans le Centre E.________, au préjudice de BD.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, de s'être approché de la poussette sur laquelle la lésée avait laissé son sac, d'avoir saisi le téléphone portable de marque OPPO, type A9, d'une valeur de CHF 199.- de la lésée qui se trouvait dans le sac et d'avoir pris la fuite, puis, alors qu'il avait été observé et qu'il était poursuivi, d'avoir jeté le téléphone au sol à l'extérieur du magasin et d'avoir pris la fuite. [Faits admis] 2.30 Infraction commise le 27.04.2022 à 18h17 à la ________, 2502 Bienne, dans l'établissement BE.________ au préjudice de N.________, par le fait d'avoir pénétré dans l'établissement précité, de s'être rendu au bar et, profitant de l'absence momentanée de l'employée, d'avoir volé le téléphone portable de marque OPPO Find X3 Lite d'une valeur de CHF 300.- ainsi que la coque et les accessoires pour une valeur de CHF 65.- que cette dernière avait laissé sans surveillance derrière le comptoir, puis d'avoir quitté les lieux, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.31 Infraction commise entre le 27.04.2022 vers 18h45 et le 28.04.2022 à 11h20 à la ________ à 2503 Bienne, au préjudice de P.________, par le fait d'avoir pénétré dans la voiture Peugeot 3008 appartenant à ce dernier, laquelle était restée non verrouillée, d'avoir dérobé diverses cartes bancaires et un montant cash de CHF 676.90 pour un total de CHF 826.90 et d'avoir quitté les lieux, d'avoir agi dans le but de s'enrichir de manière illégitime. [Faits admis] 2.32 Infraction commise le 28.04.2022 vers 14h15 à la rue ________, 2502 Bienne, au préjudice de BF.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, d'avoir volé une tablette électronique de marque Samsung Galaxy d'une valeur de CHF 399.- dans la cabine du camion de M. BF.________ puis d'avoir pris la fuite, poursuivi par M. BF.________, et d'avoir abandonné son butin avant d'être interpellé par la police. [Faits admis] D'avoir agi tel que mentionné ci-dessus dans le seul but de s'enrichir de manière illégitime, afin notamment de financer son mode de vie sans bourse délier, en s'achetant des cigarettes ou encore de la drogue (cocaïne) ou de la nourriture avec le butin obtenu, vouant à cette activité, son temps, son énergie et ses moyens à la manière d'une profession, en particulier au regard de la fréquence et de la régularité avec laquelle il a répété ses vols. Butin total : CHF 19'568.40 l.3 Violation de domicile et tentative (art. 22 et 186 CP) : 3.1 Infraction commise le 21.12.2021 vers 00h49 à la Place ________, 2502 Bienne, dans le AB.________, au préjudice de C.________ Sàrl, par le fait d'avoir pénétré, contre la volonté de l'ayant-droit, dans le AB.________ (sur l'emplacement du AB.________) en ouvrant la tente et passant par-dessus l'accès réservé aux livreurs et au personnel, accès qui était fermé. [Faits admis] 3.2 Infraction commise le 24.12.2021 vers 14h15 à la Place ________, 2502 Bienne, dans le AB.________, au préjudice de C.________ Sàrl, par le fait d'avoir tenté de pénétrer, contre la volonté de l'ayant-droit, dans le AB.________ (sur l'emplacement du AB.________) en voulant passer par l'accès réservé aux livreurs et au personnel et d'avoir été appréhendé et retenu par le gérant jusqu'à l'arrivée de la police. [Faits contestés] 3.3 Infraction commise le 25.01.2022 entre 18h00 et 18h06 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin AC.________, au préjudice de AC.________ AG, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin en question malgré une interdiction de le faire à lui notifiée le 07.01.2022, décision valable pour une durée indéterminée et dont il avait connaissance [Faits contestés] 3.4 Infraction commise le 02.02.2022 vers 11h45 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin AS.________, au préjudice de AS.________, par le fait d'avoir pénétré 8 dans le magasin AS.________, de s'être rendu à l'étage puis, contre la volonté de l'ayant-droit, d'avoir passé la porte de sortie de secours, se rendant dans un endroit non accessible au public, d'avoir pénétré dans la garde-robe du personnel du magasin AS.________ afin d'y commettre un vol. [Faits contestés] 3.5 Infraction commise le 06.02.2022 vers 16h00 au W.________, 2502 Bienne, par le fait d'avoir pénétré dans le home pour personnes âgées et de s'être rendu, contre la volonté de l'ayant-droit, dans la buanderie du bâtiment, afin d'y commettre un vol avant de quitter les lieux précipitamment. [Faits admis] 3.6 Infraction commise le 22.01.2022 entre 20h20 et 20h40 à la rue ________, 2502 Bienne, dans le restaurant « AJ.________ », par le fait d'avoir pénétré dans ledit restaurant puis de s'être rendu, contre la volonté de l'ayant-droit, dans un local non accessible au public, en l'occurrence le vestiaire du personnel, dans le but de commettre un vol avant de quitter les lieux. [Faits contestés] 3.7 Infraction commise le 12.04.2022 à 16h30 à la rue ________, 2504 Bienne, au préjudice de AX.________ AG, par le fait d'avoir pénétré dans le magasin en question puis, contre la volonté de l'ayant-droit, de s'être rendu dans une partie privée du magasin, en l'occurrence dans le vestiaire destiné au personnel du magasin, afin d'y commettre une tentative de vol avant d'être interpellé par une employée. [Faits partiellement contestés] l.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) : Infraction commise à un moment indéterminé précisément mais situé entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022 à la rue ________, 2503 Bienne, plus précisément dans le véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ garé à cet endroit, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir pénétré dans ledit véhicule, d'une manière indéterminée, causant cependant des dégâts au système de verrouillage automatique du véhicule du côté conducteur et par le fait d'avoir forcé l'accoudoir central, dans le but de voler son contenu, causant des dégâts pour un montant total d'environ CHF 500.-. [Faits contestés] l.5 Utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) : 5.1 Infraction commise à 2 reprises le 25.01.2022 entre 18h00 et 18h06, à la rue ________, 2502 Bienne, dans le magasin AC.________, au préjudice de AM.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé trois cartes bancaires appartenant à Mme AM.________, d'avoir effectué deux paiements d'un montant de CHF 72.- et de CHF 77.40 avec la carte bancaire appartenant à Mme AM.________, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer les paiements, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 149.40, d'avoir dès lors provoqué un transferts d'actif pour un montant total de CHF 149.40 au préjudice de AM.________. [Faits admis] 5.2 Infraction commise à 7 reprises le 27.01.2022 entre 06h20 et 10h12, à la Place ________, 2502 Bienne, notamment dans le E.________ de la gare de Bienne, au préjudice de AN.________ Sàrl, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé plusieurs cartes bancaires appartenant au garage précité, d'avoir effectué 7 paiements de montants oscillants entre CHF 9.30 et CHF 54.-, pour un montant total de CHF 260.-, avec la carte bancaire de débit UBS appartenant au Garage précité, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer les paiements, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 260.-, d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 260.- au préjudice de AN.________ Sàrl. [Faits contestés] 5.3 Infraction commise à 8 reprises le 28.01.2022 entre 15h53 et 18h11 en divers lieux à Bienne, notamment dans deux magasins E.________ et dans un kiosque de la rue ________ à Bienne, au préjudice de V.________, par le fait, dans le but de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé plusieurs cartes bancaires et de crédit à V.________, d'avoir utilisé la carte bancaire de Mme V.________ à 8 reprises pour effectuer des paiements divers dont le montant oscille entre CHF 0.30 et CHF 45.-, pour un montant total de CHF 218.40, d'avoir volontairement effectué des paiements 9 portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » des cartes et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer les paiements, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec les cartes bancaires d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 218.40, d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 218.40 au préjudice de V.________. [Faits contestés] 5.4 Infraction commise à 15 reprises le 05.02.2022 entre 10h11 et 16h58, en plusieurs endroits de la ville de Bienne, notamment dans un kiosk de la rue ________, mais également dans un kiosk de la rue ________ (devant le magasin AD.________), ou encore dans des appareils BQ.________ et en d'autres lieux non déterminés précisément à Bienne, au préjudice de AV.________, par le fait, dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé trois cartes bancaires (UBS, Postfinance et Raiffeisen) appartenant à cette dernière (cf. pt. 2.21 ci-dessus), d'avoir utilisé la carte UBS à 7 reprises afin de procéder à des achats dont les montants oscillent entre CHF 0.80 et CHF 52.50 l'unité, pour un montant total de CHF 172.50, d'avoir utilisé la carte Postfinance à 3 reprises afin de procéder à des achats dont les montants oscillent entre CHF 39.- et CHF 45.- l'unité, pour un montant total de CHF 129.-, d'avoir utilisé la carte Raiffeisen à 5 reprises afin de procéder à des achats dont les montants oscillent entre CHF 2.- et CHF 43.- l'unité, pour un montant total de CHF 133.80, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » des cartes et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer les paiements, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec les cartes bancaires d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 495.30, d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 495.30 au préjudice de AV.________. [Faits contestés] 5.5 Infraction commise à six reprises le 08.02.2022 entre 15h59 et 16h09 à la gare de Bienne, Place ________, 2501 Bienne, au préjudice de I.________, par le fait, dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé un étui contenant plusieurs cartes appartenant à I.________, d'avoir utilisé la carte Raiffeisen de celui-ci dans un kiosque de la gare de Bienne afin de procéder à cinq paiements de montants de CHF 34.40, CHF 8.60, CHF 43.-, CHF 43.- et CHF 30.80 ainsi que pour effectuer un paiement chez BP.________ AG de la gare de Bienne pour CHF 7.60, soit un total de CHF 167.40, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer le paiement, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 167.40, d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 167.40 au préjudice de I.________. [Faits contestés] 5.6 Infraction commise à sept reprises le 19.04.2022 entre 21h00 et 21h03 à la ________, 2503 Bienne, dans la BG.________, au préjudice de S.________, par le fait, dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé le portemonnaie contenant des cartes de débit/crédit du précité d'avoir utilisé les cartes bancaires de S.________ pour effectuer divers achats et paiement pour un montant total de CHF 505.-, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer le paiement, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 505.- et d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 505.-. [pas entendu sur les faits] 5.7 Infraction commise le 21.04.2022 entre 16h46 et 19h44 en différents lieux de Bienne, notamment dans un bancomat de la place ________ à Bienne, dans un bancomat Raiffeisen de la place de la Gare 11 à Bienne et dans différents magasins (BH.________, BI.________ et BJ.________) par le fait, dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime, après avoir dérobé au restaurant de la E.________ située à la ________ à Bienne (derrière la gare de Bienne) un étui contenant des cartes appartenant à BA.________, d'avoir utilisé la carte Visa de celui-ci afin de tenter de retirer de l'argent, procédant à sept tentatives de retrait ou de paiements pour un total de CHF 3'851.51, puis d'avoir utilisé cette même carte Visa dans un kiosk de la gare de Bienne afin de procéder à trois paiements de montants de CHF 8.60, CHF 43.- et 10 CHF 55.40 ainsi que pour effectuer quatre paiements supplémentaires de montants de CHF 79.-, CHF 77.80, CHF 72.- et CHF 68.- dans le magasin BJ.________, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer le paiement, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 403.80, puis d'avoir procédé à cinq tentatives de paiement supplémentaires pour un montant total de CHF 435.30, d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 403.80. [Faits contestés] 5.8 Infraction commise à six reprises le 26.04.2022 entre 14h31 et 14h37 à la Place ________ et à la Place ________, dans deux Kiosque différents, au préjudice de T.________, par le fait, dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime, après avoir volé le portemonnaie contenant des cartes de débit/crédit de la précitée, d'avoir utilisé une des cartes bancaires de T.________ pour effectuer divers achats et paiement pour un montant total de CHF 197.50, en particulier en achetant des cigarettes, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer le paiement, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 197.50 et d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 197.50. [Faits admis] 5.9 Infraction commise entre le 27.04.2022 vers 18h45 et le 28.04.2022 à 11h20 en divers lieux de Bienne (Rue ________, Place ________, Place ________, ________), au préjudice de P.________, par le fait, dans le dessein de s'enrichir de manière illégitime, après avoir pénétré dans la voiture Peugeot 3008 appartenant à ce dernier et y avoir volé diverses cartes bancaires, d'avoir utilisé trois cartes bancaires différentes pour effectuer divers achats et paiement pour un montant total de CHF 841.25, d'avoir volontairement effectué des paiements portant exclusivement sur de petits montants afin de pouvoir utiliser la fonction « contactless » de la carte et éviter ainsi de devoir introduire un code pour confirmer le paiement, d'être ainsi parvenu à effectuer des achats pour son propre compte, avec la carte bancaire d'une tierce personne, pour un montant total de CHF 841.25 et d'avoir dès lors provoqué un transfert d'actif pour un montant total de CHF 841.25. [Faits admis] D'avoir agi tel que mentionné ci-dessus dans le seul but de s'enrichir de manière illégitime, afin notamment de financer son mode de vie sans bourse délier, en s'achetant des cigarettes ou de la nourriture en utilisant les cartes de tiers et plus particulièrement en utilisant la fonction « contactless » des cartes qu'il avait dérobé, en prenant garde de ne payer que des montants suffisamment modestes pour éviter que la carte ne requière l'utilisation d'un code, vouant à cette activité, son temps, son énergie et ses moyens à la manière d'une profession, en particulier au regard de la fréquence et de la régularité avec laquelle il a répété ses achats/paiements, effectuant souvent plusieurs paiements distincts en quelques minutes. Butin total : CHF 3'238.05 + tentative CHF 3'851.51 l.6 Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 01.06.2021 et le 14.04.2022 à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir régulièrement consommé de la cocaïne ainsi que par le fait d'avoir possédé, en vue de la consommer, 0,5 gramme de cocaïne le 01.01.2022 et deux grammes de Haschich le 14.04.2022. [Faits admis] l.7 Violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) : Infraction commise le 10.01.2022 vers 22h25 dans le hall de la Gare de Bienne, Place de la Gare, plus précisément dans le couloir menant vers la sortie de la gare en direction du magasin BK.________, au préjudice des agents de police F.________ et BL.________, par le fait, alors que tous deux étaient chargés de l'emmener jusqu'à leur véhicule de patrouille afin de le conduire au poste de police pour procéder à de plus amples vérifications, d'avoir essayé de se libérer de l'emprise de l'agent F.________ qui le tenait et d'avoir tenté de donner un coup de pied à l'agent F.________, celui-ci parvenant à éviter le coup, puis une fois entré le véhicule et durant le transport jusqu'au poste de police, d'avoir menacé les agents F.________ et BL.________ de mort à plusieurs reprises, précisant qu'il les tuerait s'il les croisait en privé ou les frapperait sur la rue, empêchant et dans tous les cas rendant plus difficile l'accomplissement par les agents précités des tâches qui entraient dans leur fonction. [Faits contestés] 11 l.8 Défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 CP) : 8.1 Infraction commise le 30.01.2022 vers 11h06, environ au niveau de la rue du Milieu et de la Place du marché à 2502 Bienne, par le fait de ne pas avoir annoncé le fait qu'il avait trouvé un porte-monnaie contenant diverses cartes, porte-monnaie qui avait été perdu par son propriétaire légitime (BM.________) ainsi que par le fait, pour le cas où il ne connaissait pas le propriétaire de ce porte-monnaie, de ne pas avoir avisé la police pour qu'elle puisse à son tour tenter d'entrer en contact avec le propriétaire du porte-monnaie, mais d'avoir simplement jeté cet objet sur le sol entre deux poubelles. [Faits contestés] 8.2 Infraction commise le 30.01.2022 vers 11h06, environ au niveau de la rue du Milieu et de la Place du marché à 2502 Bienne, par le fait de ne pas avoir annoncé le fait qu'il avait trouvé un porte-monnaie contenant diverses cartes, porte-monnaie qui avait été perdu par son propriétaire légitime (BN.________) ainsi que par le fait, pour le cas où il ne connaissait pas le propriétaire de ce porte-monnaie, de ne pas avoir avisé la police pour qu'elle puisse à son tour tenter d'entrer en contact avec le propriétaire du porte-monnaie, mais d'avoir simplement jeté cet objet sur le sol entre deux poubelles. [Faits contestés] l.9 Conduite inconvenante (art. 12 LDPén) : Infraction commise le 01.01.2022 à 07h00 à la rue du Marché-Neuf 38 à Bienne, par le fait d'avoir crié dans la rue, d'avoir interpellé une patrouille de police et d'avoir créé du scandale, de s'être vu infliger une amende d'ordre et de ne jamais avoir payé celle-ci malgré un avertissement écrit. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 avril 2023 (D. 1942- 1959). 2.2 Par jugement du 24 avril 2023 (D. 1898-1910), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. tentative de vol (montant du butin escompté : environ CHF 330.00), infraction prétendument commise le 18.10.2021, à Bienne (restaurant « Z.________ »), au préjudice de AA.________ (ch. I. 2.1 AA), pour cause d’irresponsabilité ; 1.2. vol, infraction prétendument commise le 10.01.2022, à Bienne (hall de la gare), au préjudice de X.________ (montant du butin : CHF 8.00) (ch. I. 2.7 AA) ; 1.3 dommages à la propriété (s’agissant du système de verrouillage uniquement), infraction prétendument commise entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022, à Bienne (véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ garé), au préjudice d’I.________ (montant des dégâts : au moins CHF 240.00) (ch. I. 4. AA partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. brigandage, infraction commise le 06.02.2022, à Bienne (W.________), au préjudice de Y.________ (montant du dommage : au moins CHF 250.00) (ch. I. 1. AA) ; 2. vol par métier (butin total [y compris butin escompté] : quelque CHF 19'318.40), infraction commise ; 2.1 le 19.12.2021, à Bienne (AB.________), au préjudice de C.________ Sàrl (montant du butin escompté : indéterminé) (ch. I. 2.2 AA) ; 12 2.2. le 29.12.2021, à Bienne (magasin AD.________), au préjudice de AD.________ AG (montant du butin : CHF 465.00) (ch. I. 2.3 AA) ; 2.3. le 30.12.2021, à Bienne (magasin D.________), au préjudice de D.________ SA (montant du butin : CHF 465.00) (ch. I. 2.4 AA) ; 2.4. le 05.01.2022, à Bienne (magasin E.________), au préjudice de E.________ (montant du butin : CHF 132.90) (ch. I. 2.5 AA) ; 2.5. le 05.01.2022, à Bienne (magasin AC.________), au préjudice de AC.________ AG (montant du butin : CHF 358.00) (ch. I. 2.6 AA) ; 2.6. le 15.01.2022, à Bienne (magasin AE.________), au préjudice du magasin AE.________ (montant du butin : CHF 900.00) (ch. I. 2.8 AA) ; 2.7. le 16.01.2022, à Bienne (restaurant AF.________), au préjudice de AG.________ (montant du butin : CHF 390.00) (ch. I. 2.9 AA) ; 2.8. le 16.01.2022, à Bienne (G.________), au préjudice de G.________ (montant du butin : CHF 780.00) (ch. I. 2.10 AA) ; 2.9. le 19.01.2022, à Bienne (restaurant « AH.________ »), au préjudice de AI.________ (montant du butin escompté : environ CHF 620.00) (ch. I. 2.11 AA) ; 2.10. le 22.01.2022, à Bienne (restaurant « AJ.________ »), au préjudice de L.________ (montant du butin : CHF 1'839.00) et de M.________ (montant du butin : CHF 180.00) (ch. I. 2.12 AA) ; 2.11. le 23.01.2022, à Bienne (restaurant AK.________), au préjudice dudit restaurant (montant du butin : CHF 850.00) (ch. I. 2.13 AA) ; 2.12. le 25.01.2022, à Bienne (magasin AL.________), au préjudice de AM.________ (montant du butin : au moins CHF 220.00) (ch. I. 2.14 AA) ; 2.13. le 25.01.2022, à Bienne, au préjudice d’AN.________ Sàrl (montant du butin : CHF 1'600.00) (ch. I. 2.15 AA) ; 2.14. le 27.01.2022, à Bienne (devant le magasin « AP.________ »), au préjudice de AQ.________ (montant du butin : CHF 3'059.00) (ch. I. 2.16 AA) ; 2.15. le 27.01.2022, à Bienne (restaurant AR.________), au préjudice de K.________ (montant du butin : CHF 808.00) (ch. I. 2.17 AA) ; 2.16. le 28.01.2022, à Bienne, au préjudice de V.________ (montant du butin : CHF 400.00) (ch. I. 2.18 AA) ; 2.17. le 02.02.2022, à Bienne (magasin AS.________), au préjudice de AT.________ (montant du butin : CHF 300.00) (ch. I. 2.19 AA) ; 2.18. entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022, à Bienne (véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ parqué), au préjudice d’I.________ (montant du butin : CHF 601.00) (ch. I. 2.20 AA) ; 2.19. le 05.02.2022, à Bienne (magasin AU.________), au préjudice de AV.________ (montant du butin : au moins CHF 60.00) (ch. I. 2.21 AA) ; 2.20. le 05.04.2022, à Genève (bar AW.________), au préjudice de Q.________ (montant du butin : CHF 300.00) et de R.________ (montant du butin : CHF 800.00) (ch. I. 2.22 AA) ; 2.21. le 12.04.2022, à Bienne, au préjudice de AX.________ AG (montant du butin escompté : indéterminé) (ch. I. 2.23 AA) ; 2.22. le 14.04.2022, à Bienne (magasin AY.________), au préjudice d’AY.________ AG (montant du butin escompté : CHF 279.70) (ch. I. 2.24 AA) ; 2.23. le 19.04.2022, à Bienne (Restaurant AZ.________), au préjudice de S.________ (montant du butin : environ CHF 635.00) (ch. I. 2.25 AA) ; 2.24. le 21.04.2022, à Bienne (derrière la gare de Bienne), au préjudice de BA.________ (montant du butin : CHF 300.00) (ch. I. 2.26 AA) ; 13 2.25. le 24.04.2022, à Bienne (BB.________), au préjudice de BC.________ (montant du butin : environ CHF 80.00) et de O.________ (montant du butin : environ CHF 605.90) (ch. I. 2.27 AA) ; 2.26. le 26.04.2022, à Bienne, au préjudice de T.________ (montant du butin : CHF 500.00) (ch. I. 2.28 AA) ; 2.27. le 26.04.2022, à Bienne (Centre E.________), au préjudice de BD.________ (montant du butin : CHF 199.00) (ch. I. 2.29 AA) ; 2.28. le 27.04.2022, à Bienne (dans l’établissement BE.________), au préjudice de N.________ (montant du butin : CHF 365.00) (ch. I. 2.30 AA) ; 2.29. entre le 27.04.2022 et le 28.04.2022, à Bienne (voiture Peugeot 3008), au préjudice de P.________ (montant du butin : CHF 826.90) (ch. I. 2.31 AA) ; 2.30. le 28.04.2022, à Bienne, au préjudice de BF.________ (montant du butin : CHF 399.00) (ch. I. 2.32 AA) ; 3. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 3.1 21.12.2021, à Bienne (AB.________), au préjudice de C.________ Sàrl (ch. I. 3.1 AA) ; 3.2. le 25.01.2022, à Bienne (magasin AC.________), au préjudice de AC.________ AG (ch. I. 3.3 AA) ; 3.3. le 02.02.2022, à Bienne (magasin AS.________), au préjudice de AS.________ (ch. I. 3.4 AA) ; 3.4. le 06.02.2022, à Bienne (home pour personnes âgées W.________), au préjudice dudit home pour personnes âgées (ch. I. 3.5 AA) ; 3.5. le 22.01.2022, à Bienne (restaurant « AJ.________ »), au préjudice dudit restaurant (ch. I. 3.6 AA) ; 3.6. le 12.04.2022, à Bienne (magasin AX.________), au préjudice de AX.________ AG (ch. I. 3.7 AA) ; 4. tentative de violation de domicile, infraction commise le 24.12.2021, à Bienne (AB.________), au préjudice de C.________ Sàrl (ch. I. 3.2 AA) ; 5. dommages à la propriété (s’agissant de l’accoudoir central uniquement), infraction commise entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022, à Bienne (véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ garé), au préjudice d’I.________ (montant des dégâts : indéterminé mais au maximum de CHF 1'467.50) (ch. I. 4. AA partiellement) ; 6. utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (butin total [y compris butin escompté] : CHF 7’524.86), infraction commise : 6.1 à deux reprises, le 25.01.2022, à Bienne (magasin AC.________), au préjudice de AM.________ (paiements des montants de CHF 72.00 et de CHF 77.40 avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I. 5.1 AA) ; 6.2. à sept reprises, le 27.01.2022, à Bienne (notamment dans le E.________ de la gare de Bienne), au préjudice d’AN.________ Sàrl (paiements de montants oscillant entre CHF 9.30 et CHF 54.00, pour un montant total de CHF 260.00, avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I. 5.2 AA) ; 6.3. à huit reprises, le 28.01.2022, à Bienne (notamment dans deux magasins E.________ et dans un kiosque de la rue ________ à Bienne), au préjudice de V.________ (paiements de montants oscillant entre CHF 0.30 et CHF 45.00, pour un montant total de CHF 218.40, avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I. 5.3 AA) ; 6.4. à quinze reprises, le 05.02.2022, à Bienne (notamment dans un kiosque de la rue ________, mais également dans un kiosque de la rue ________, ou encore dans des appareils BQ.________ et en d’autres lieux non déterminés précisément à Bienne), au préjudice de AV.________ (sept achats dont les montants oscillaient entre CHF 0.80 et CHF 52.50, pour un montant total de CHF 172.50, avec la carte UBS qu’il avait volée ; trois 14 achats dont les montants oscillaient entre CHF 39.00 et CHF 45.00, pour un montant total de CHF 129.00, avec la carte Postfinance qu’il avait volée ; cinq achats dont les montants oscillaient entre CHF 2.00 et CHF 43.00, pour un montant total de CHF 133.80, avec la carte Raiffeisen qu’il avait volée ; soit des achats pour un montant total de CHF 495.30) (ch. I. 5.4 AA) ; 6.5. à six reprises, le 08.02.2022, à la gare de Bienne, au préjudice d’I.________ (cinq paiements de montants de CHF 34.40, CHF 8.60, CHF 43.00, CHF 43.00 et CHF 30.80 dans un kiosque ainsi qu’un paiement de CHF 7.60 chez BP.________ AG avec la carte Raiffeisen qu’il avait volée ; soit des paiements pour un total de CHF 167.40) (ch. I. 5.5 AA) ; 6.6. à sept reprises, le 19.04.2022, à Bienne (dans la BG.________), au préjudice de S.________ (achats et paiement pour un montant total de CHF 505.00 avec les cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I. 5.6 AA) ; 6.7. le 21.04.2022, à Bienne (notamment dans deux bancomats et divers magasins), au préjudice de BA.________ (sept tentatives de retrait ou de paiements pour un total de CHF 3'851.51 ; puis sept paiements de montants de CHF 8.60, CHF 43.00 et CHF 55.40, CHF 79.00, CHF 77.80, CHF 72.00 et CHF 68.00, soit des paiements pour un montant total de CHF 403.80 ; puis cinq tentatives de paiement supplémentaires pour un montant total de CHF 435.30 ; tout cela avec la carte Visa qu’il avait volée) (ch. I. 5.7 AA) ; 6.8. à six reprises, le 26.04.2022, à Bienne (dans deux kiosques différents), au préjudice de T.________ (achats et paiement pour un montant total de CHF 197.50 avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I. 5.8 AA) ; 6.9. entre le 27.04.2022 et le 28.04.2022, à Bienne (Rue ________, Place ________, Place ________, Rue des Prés 126), au préjudice de P.________ (achats et paiement pour un montant total de CHF 841.25 avec trois cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I. 5.9 AA) ; 7. violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 10.01.2022, à Bienne (hall de la Gare), au préjudice des agents de police F.________ et BL.________ (ch. I. 7. AA) ; 8. contravention à la LStup, infraction commise entre le 01.06.2021 et le 14.04.2022, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne ainsi que par le fait d’avoir possédé, en vue de la consommer, 0,5 gramme de cocaïne le 01.01.2022 et deux grammes de Haschich le 14.04.2022 (ch. I. 6. AA) ; 9. défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction commise à réitérées reprises : 9.1 le 30.01.2022, à Bienne, au préjudice de BM.________ (ch. I. 8.1 AA) ; 9.2 le 30.01.2022, à Bienne, au préjudice de BN.________ (ch. I. 8.2 AA) ; 10. conduite inconvenante, infraction commise le 01.01.2022, à Bienne, par le fait d’avoir crié dans la rue, d’avoir interpellé une patrouille de police et d’avoir créé du scandale, de s’être vu infliger une amende d’ordre et de ne jamais avoir payé celle- ci malgré un avertissement écrit (ch. I. 9. AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 15.10.2022 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 407 jours (du 24.12.2021 à 14h25 au 24.12.2021 à 18h30 ; du 10.01.2022 à 22h25 au 11.01.2022 à 11h20 ; du 06.02.2022 au 01.04.2022 ; du 28.04.2022 au 07.10.2022 ; du 20.10.2022 au 24.04.2023) est imputée à raison de 407 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 15 un traitement ambulatoire – à exécuter en cours de détention – est ordonné ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 520.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 21.10.2022 ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 30'800.00 d'émoluments et de CHF 39'576.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 70'376.45 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 45'642.50) ; IV. - prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 6 ans ; la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; V. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne du 21.05.2021, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; VI. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 104.67 200.00 CHF 20'933.30 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais de déplacement CHF 768.00 Frais soumis à la TVA CHF 364.30 TVA 7.7% de CHF 22'965.60 CHF 1'768.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'733.95 Honoraires d'un défensuer privé 104.67 250.00 CHF 26'166.65 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais de déplacement CHF 768.00 Frais soumis à la TVA CHF 364.30 TVA 7.7% de CHF 28'198.95 CHF 2'171.30 Total CHF 30'370.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'636.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à titre de dommages-intérêts : - un montant de CHF 132.90 à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ ; - un montant de CHF 1'125.50 à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil O.________ ; - un montant de CHF 280.00 à la partie plaignante demanderesse au civil H.________ AG ; - un montant de CHF 167.40 à la partie plaignante demandeur au civil I.________ (s’agissant du ch. I. 5.5 AA) ; 16 - un montant de CHF 1'808.90 à la partie plaignante demandeur au civil L.________ ; - un montant de CHF 180.00 à la partie plaignante demanderesse au civil M.________ ; - un montant de CHF 260.00 à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil U.________ (s’agissant du ch. I. 5.2 AA) ; 2. renvoyé les parties suivantes à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) : - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil R.________ ; - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; - la partie plaignante demandeur au civil I.________ (s’agissant du ch. I. 4. AA) ; - la partie plaignante demanderesse au civil J.________ SA ; - la partie plaignante demanderesse au civil K.________ ; - la partie plaignante demanderesse au civil T.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil U.________ (s’agissant du ch. I. 2.15 AA) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VIII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée en premier lieu de trois mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : prévenir tout risque de fuite, garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées, assurer la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure en appel 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ; 3. que l’approbation pour l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ (PCN ________ et ________ ; PCN ________ et ________) devra être obtenue par l'Office fédéral compétent après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 354 al. 4 CP en relation avec les art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. (notification) ; 6. (communication). 2.3 Par courrier du 1er mai 2023 (D. 1916), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation écrite du jugement du 24 avril 2023 a été rendue le 29 juin 2023 (D. 1937-2025). 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 11 juillet 2023 (D. 2040-2043), la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été maintenue jusqu’à nouvelle décision. Par courrier du 14 juillet 2023 (D. 2048-2049), le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le 17 Parquet général) a requis la prolongation de la détention. La défense a également pris position par courrier du même jour (D. 2050-2051), ne s’opposant pas à la prolongation de la détention. Suite à l’ordonnance du 18 juillet 2023 (D. 2052- 2055), les parties ont renoncé à formuler des remarques finales. 3.2 Par mémoire du 24 juillet 2023 (D. 2061-2067), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la peine privative de liberté prononcée (ch. III.1 du dispositif attaqué), y compris la révocation du sursis (ch. V). 3.3 Par ordonnance du 25 juillet 2023 (D. 2068-2073), la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ a été prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel. 3.4 Par ordonnance du 27 juillet 2023 (D. 2079-2086), il a notamment été constaté que les parties plaignantes n’étaient pas parties à la procédure d’appel. 3.5 Le 17 août 2023, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 2129-2130). 3.6 Suite à l’ordonnance du 18 août 2023 (D. 2131-2132) et aux courriers respectifs du 21 août 2023 de Me B.________ et du 31 août 2023 du Parquet général (D.2134- 2135), la procédure écrite a été ordonnée (ordonnance du 6 septembre 2023, D. 2137-2138). 3.7 La défense a remis son mémoire d’appel motivé le 13 septembre 2023 (D. 2141- 2147). 3.8 Dans son courrier daté du 10 novembre 2023 et adressé au Procureur régional, le prévenu a demandé à ne pas être expulsé de Suisse. Ce courrier a été transmis à la 2e Chambre pénale le 15 novembre 2023 et il en a été pris et donné acte, par ordonnance du 17 novembre 2023. 3.9 Suite à l’ordonnance du 21 septembre 2023 (D. 2148-2149), le Parquet général a déposé son mémoire de réponse (courrier du 1er décembre 2023, D. 2167-2171). 3.10 Suite à l’ordonnance du 6 décembre 2023 (D. 2172-2173), la défense a renoncé à formuler des remarques finales et a fait parvenir sa note de frais et d’honoraires (courrier du 11 décembre 2023, D. 2176-2178). 3.11 Un nouvel extrait du casier judicaire suisse du prévenu a été requis (D. 2188- 2192). 3.12 Suite au courrier du 4 janvier 2024 relatif la procédure de divorce du prévenu, en cours dans un autre canton, le Président e.r. a indiqué ne pas s’opposer à ce que ce dernier soit cité à comparaître dans ce cadre (D. 2195-2196). 3.13 Le prévenu a personnellement adressé un courrier daté du 10 février 2024 (remis à la poste le 13 février 2024) à la 2e Chambre pénale, dans lequel il a pris position sur l’expulsion prononcée à son encontre. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 20 février 2024 (D. 2197-2202). 3.14 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. 18 Me B.________ pour A.________ (D. 2061-2067 ; 2142) : Das Urteil des Regionalgerichtes Berner Jura-Seeland vom 24. April 2023 sei betreffend verfügte Freiheitsstrafe in Ziffer III/1 aufzuheben und der Beschuldigte als Zusatzstrafe zu der mit Widerruf unbedingten Geldstrafe von 60 Tagsätzen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten zu verurteilen, unter Anrechnung der per Urteil ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Le Parquet général (D. 2167-2171) : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 avril 2023 est entré en force de chose jugée à l'exception du ch. 111.1 du dispositif relatif à la mesure de la peine privative de liberté. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie. 3. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu. 4. Rendre les ordonnances d'usage relatives à l'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, il convient de revoir la peine privative de liberté prononcée, révocation du sursis comprise (ch.III.1 et ch.V.1-3 du dispositif du jugement attaqué). La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 4.3 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Les courriers du prévenu, datés du 10 novembre 2023 et du 10 février 2024, n’y changent rien. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 19 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Moyens de preuve et faits retenus dans le jugement de première instance 7.1 Les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, et vu les considérations figurant au ch. I.4.2, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance, pour autant qu’elle n’y soit pas liée compte tenu des verdicts de culpabilité entrés en force, et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité en procédure d’appel. En outre, un courrier relatif à la procédure de divorce concernant le prévenu est parvenu à la 2e Chambre pénale. III. Peine 9. Arguments des parties 9.1 En résumé, la défense a indiqué estimer que la peine prononcée en première instance contrevenait à la méthode concrète préconisée par le Tribunal fédéral. 20 Elle a en particulier reproché à l’instance précédente d’avoir opéré une multiplication mathématique de peines individuelles préconisées par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB), négligeant l'appréciation globale des circonstances concrètes. Me B.________ a en outre avancé que la peine prononcée était disproportionnée, la peine de base étant augmentée plus de quatre fois en raison des aggravations. Il a en sus reproché à l’instance précédente d’avoir appliqué une aggravation standard (réduction d’un tiers) pour former la peine d’ensemble, estimant qu’une réduction plus importante devait être accordée, en raison de la proximité temporelle, matérielle et situationnelle des différentes infractions commises. De surcroît, la défense a reproché à la première instance une motivation insuffisante et une conversion de la peine pécuniaire dont le sursis a été révoqué en une peine privative de liberté. 9.2 Le Parquet général a quant à lui avancé que la peine fixée en première instance ne prêtait pas flanc à la critique et devait être confirmée, ayant été prononcée au moyen de la méthode concrète – quoi qu’en dise la défense. L’accusation a en outre relevé que la défense avait commis une erreur d’inattention et avait confondu la condamnation du 21 mai 2021 (dont la peine pécuniaire a été révoquée) et celle du 15 octobre 2022 (dont la peine privative de liberté a été prise en considération en raison d’un concours rétrospectif). Enfin, le Parquet général a souligné que l’aggravante du métier exclut en principe l’application du régime du concours. Il a indiqué qu’une quotité globale a été fixée à juste titre pour les vols par métier, de manière proportionnée et équitable. 10. Droit applicable 10.1 Les peines-menaces pour les infractions de vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ont été augmentées lors de la révision du Code pénal relative à l'harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Dès lors, le nouveau droit n’est en rien plus favorable au prévenu dans le cas présent. Le Code pénal dans sa teneur avant ladite révision (aCP ; RS 311.0) est donc applicable en l’espèce (art. 2 CP). 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1994). 12. Genre de peine 12.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1994-1995). 12.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée concernant le brigandage. En outre, ce genre de peine doit également être privilégié pour les autres infractions qui prévoient ce genre de peine, à des fins de prévention 21 spéciale. En effet, le prévenu a montré une persévérance toute particulière dans la criminalité, vu les très nombreux états de faits qui font l’objet de la présente procédure et ses antécédents. 12.3 L’amende est entrée en force et ne sera plus abordée dans les considérations qui suivent. 13. Cadre légal, concours 13.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 1995-1997). 13.2 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est de 6 mois à 10 ans. En effet, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine, à défaut de circonstances exceptionnelles qui feraient apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1997-1998), sous réserve des quelques précisions suivantes. 14.2 La Cour relève que le prévenu a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante. En effet, il a été reconnu coupable de multiples infractions en l’espace de quelques mois seulement, allant jusqu’à commettre plusieurs infractions le même jour. Pour ce faire, il a utilisé un mode opératoire relativement simple, mais efficace et parfaitement rôdé. Il aurait à l’évidence poursuivi ses activités criminelles s’il n’avait pas été mis en détention. 14.3 Pour toutes les infractions commises, le prévenu a agi dans un but égoïste, son mobile était de trouver un moyen simple et efficace pour obtenir de l’argent rapidement, notamment pour alimenter sa consommation de stupéfiants, au détriment des personnes lésées, et sans aucune considération pour celles-ci. Il a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de très nombreuses personnes, causant par ce fait des nuisances loin d’être négligeables. Il n'a pas hésité non plus à s'introduire dans des lieux privés et non accessibles au public pour parvenir à ses fins et a commis de nombreuses violations de domicile, ce qui a en partie causé à l’évidence un sentiment d’insécurité pour les personnes concernées. Le fait que ces violations de domicile concernaient essentiellement des entreprises ne saurait alléger de manière importante la faute du prévenu. Le montant global des butins résultant des vols commis par le prévenu est d’un peu moins de CHF 20'000.00, alors que le butin de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à de nombreuses reprises est d’environ CHF 7'500.00 (tentatives comprises). 14.4 Il est admis que le prévenu était dans un état d’instabilité psychique durant la période de commission des faits, même si l’expert n’a pas retenu de lien entre la 22 commission des faits et les troubles diagnostiqués (schizophrénie ainsi que troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples, respectivement F20 et F19 des critères de classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci‑après : CIM-10]), à l’exception des faits renvoyés au ch. I.2.1 pour lesquels le prévenu a été libéré (D. 1099-1105 ; 1900). L’expert a toutefois précisé ne pas pouvoir exclure que le prévenu « avait consommé des stupéfiants et/ou éprouvait des symptômes de la schizophrénie à l’époque des faits reprochés », sans que la symptomatologie ne soit suffisamment importante pour avoir un impact sur le déroulement des faits. Il a qualifié ces circonstances de « très probables » (D. 1103). Au vu de ces considérations, une diminution de responsabilité du prévenu pour les infractions commises est exclue en l’absence de symptômes d’une décompensation psychotique au moment des faits ou d’indication que le comportement du prévenu aurait été impacté à ces occasions, comme relevé par l’expert psychiatre d’ailleurs (D. 1104). Néanmoins, in dubio, la 2e Chambre pénale tiendra compte de manière raisonnable d’un probable état d’instabilité psychologique du prévenu lors de la commission des faits dans le cadre de la fixation de la peine pour les infractions concernées (art. 47 CP). À des fins de simplification toutefois, cette prise en compte aura lieu de manière globale, pour l’entier des infractions commises (ch. 19.12 ci-dessous). 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède et en concordance avec ce qui a été retenu par la première instance, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère s’agissant de l’ensemble des infractions réprimées par une peine privative de liberté. 15.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 23 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1999-2000), sous réserve des quelques précisions suivantes. Selon l’extrait de casier judiciaire requis en appel, une nouvelle procédure pénale pour vol est en cours après du Ministère public du canton de Genève (D. 2189). La Cour ne saurait toutefois en tenir compte, en raison de la présomption d’innocence. Pour le reste, le prévenu a plusieurs antécédents (D. 2188-2192), ce qui ne l’a pas dissuadé de commettre d’autres infractions, et ce en dépit du sursis qui lui avait été octroyé par jugement du 21 mai 2021 et prolongé en octobre 2021. Ces éléments sont négatifs. Les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre : - une condamnation du 21 mai 2021 à 60 jours-amende avec sursis (qu’il a été renoncé à révoquer par deux fois), pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière et recel ; - une condamnation du 15 octobre 2021 à 60 jours de peine privative de liberté (fermes), pour tentative de vol et recel ; - une condamnation du 21 octobre 2022 à 60 jours-amende (fermes) pour violation de domicile et vol simple. 16.2 Le prévenu, originaire d’Algérie, est âgé de 37 ans et est arrivé en Suisse en 2005. Il souffre de schizophrénie et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de diverses drogues (D. 1099). Il est pris en charge médicalement et une curatelle a été instituée en sa faveur (D. 1864 l. 14-15 et 19-20). Sur le plan professionnel, il n’a pas de formation et n’a pas eu d’activité professionnelle de longue durée depuis qu’il est arrivé en Suisse (D. 1088). Actuellement, il ne travaille pas à cause de sa maladie et est au bénéfice d’une modeste rente AI (D. 1863 l. 10-11 ; 1864 l. 27-29). Il est séparé de sa femme, la procédure de divorce étant actuellement en cours devant le Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz (D. 1863 l. 6-8 ; 2195). Le prévenu a bénéficié d’un grand soutien de la part de celle-ci au cours de leur relation, et a admis avoir de la difficulté à se prendre en charge lui-même suite à leur séparation (D. 1863 l. 5-25). Ces éléments sont encore tout juste neutres. Le rapport de la Prison régionale de Bienne relatif à la détention d’A.________ depuis le 21 octobre 2022 est positif (D. 1811-1812), ce qui n’a cependant pas toujours été le cas par le passé (D. 1315-1317). Dans l’ensemble, cet élément est également encore tout juste neutre. Lors de l’audience des débats du 20 avril 2023, le prévenu a essentiellement rejeté la faute quant à ses actions sur la schizophrénie paranoïde dont il souffre et sur sa consommation de stupéfiants (D. 1863 l. 5 – 1864 l. 40), montrant une prise de conscience très limitée malgré les quelques regrets exprimés, de tout évidence pour les besoins de la cause (D. 1864 l. 39-40). Tel est également en partie le cas dans la lettre qu’il a adressée le 13 février 2024 à la Cour (D. 2197-2198). Cet élément est légèrement défavorable. 24 16.3 Au risque de se répéter, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a agi à un grand nombre de reprises et n’a interrompu ses activités criminelles que lors de ses détentions successives. Véritable prédateur pour les biens d’autrui, il a commis de multiples délits et crimes à des fins purement égoïstes et n’a eu aucun égard pour autrui, rejetant la faute quant à ses actes sur sa maladie psychique et sa consommation de stupéfiants. Lors de l’audience devant la première instance, le prévenu a inlassablement répété qu’il souffrait d’une schizophrénie paranoïde et qu’il n’était pas dans sa « conscience normale » au moment des faits et que voler « appartient à [s]a maladie » (D. 1863 l. 6 et 21). Il a par ailleurs affirmé que la séparation de sa femme constituait l’élément déclencheur de sa délinquance. Ainsi, bien qu’il ait mentionné être « désolé pour ce qu[’il a] fait » (D. 1864 l. 39-40), il apparait que les sentiments de responsabilité et de culpabilité d’A.________ quant à ses actes restent faibles. On soulignera que le prévenu était déjà criminel avant sa séparation et qu’il joue visiblement de sa maladie pour tenter de se dédouaner, étant précisé que les actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure ne sont pas le fait d’une personne en incapacité partielle de discernement, mais montrent au contraire un certain raffinement dans le mode opératoire. La très grande majorité des personnes ayant un problème de schizophrénie ne sont pas pour autant des délinquants. La Cour relève également que le prévenu n’est pas un simple voleur occasionnel, mais qu’il a fait preuve d’une violence certaine (dans le cas de brigandage et au moment de son arrestation lors de laquelle il a essayé de frapper un agent puis l’a menacé ainsi que son collègue à plusieurs reprises de mort). Comme déjà mentionné, cette quasi-absence d’introspection doit être considérée comme légèrement défavorable. 16.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : SIMMLER MONIKA/SELMAN SINE, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 16.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, n’ayant pas une influence particulière sur l’une ou l’autre des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. 25 17. Fixation de la quotité de la peine 17.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 En l’occurrence, ces recommandations préconisent les peines suivantes, pour les états de faits correspondants : - pour un vol (simple), 30 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par préparation antérieure de sacs, etc.), l’état de fait de référence étant le suivant : Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; - s’agissant d’un vol (simple) par introduction clandestine, 30 unités pénales lorsque l’auteur pénètre dans les vestiaires d’une halle de gymnastique et récolte CHF 1'000.00 dans les habits s’y trouvant ; - pour un vol (simple) par effraction, 90 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire, l’état de fait de référence étant le suivant : Dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales, à aggraver en fonction du montant du dommage, si l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu, causant des dommages à peine supérieurs à CHF 300.00 ; - s’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (simple), une peine de 30 unités pénales lorsque « l’auteur retire à un bancomat une somme de CHF 2'000.00 avec une carte dont il sait qu’elle a été volée et dont il connaît le code », cette peine devant être adaptée selon le montant et le mode opératoire ; - concernant la violation de domicile, notamment 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit ou encore 40 unités pénales lorsqu’il fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation ; 15 unités pénales sont proposées pour une tentative ; - pour ce qui est de l’infraction de l’art. 285 CP, 20 unités pénales lorsque l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en administrant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. 26 17.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 17.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 17.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 17.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces 27 peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 18. Application de la méthode concrète 18.1 Pour rappel, la jurisprudence avait précédemment admis que le juge pouvait s'écarter de la méthode concrète, au bénéfice de la méthode abstraite, dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré exceptionnellement conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4). 18.2 Dans ce cadre, l’auteur ne doit toutefois pas profiter d’une réduction du cadre légal de la peine parce qu’il a commis plusieurs infractions. Ainsi, le cadre légal de la peine de l’infraction la plus grave est déterminé au vu de la peine abstraitement encourue et non eu égard à la peine concrètement la plus grave. La peine de départ peut ainsi tout à fait être moins élevée que d’autres peines à considérer dans le cadre du prononcé de la peine d’ensemble. La ratio legis du principe d’aggravation consiste à éviter le cumul de chacune des peines encourues. Le fait que l’auteur ait commis plusieurs infractions a un effet d’aggravation non proportionnel. La peine d’ensemble ne saurait atteindre la somme de chacune des peines encourues. La délinquance multiple doit conduire à une peine plus élevée dans une proportion liée aux infractions commises afin de tenir compte des types des infractions (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et 3.5.2, ainsi que les références citées). Partant, pour former une peine d’ensemble, le tribunal doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; NUMA GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51, p. 52). 18.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la défense, la première instance a correctement appliqué la méthode concrète dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, elle a fixé des peines hypothétiques pour chaque infraction commise et indiqué dans quelle mesure ces peines étaient réduites en vertu du principe de l’aggravation. En outre, l’argument de la défense selon lequel l’aggravation de la peine serait disproportionnée en raison d’une multiplication par 4 ½ de la peine de départ tombe également à faux. En effet, comme soulevé ci-dessus, il est tout à fait possible que la peine de base soit moins élevée que les autres peines à considérer 28 dans la peine d’ensemble, le cadre légal fixé devant toutefois être respecté – ce qui a été le cas en l’espèce. 19. Fixation de la peine dans le cas concret 19.1 En l’occurrence, l’infraction la plus grave pour fixer la peine privative de liberté globale est le brigandage, comme retenu par l’instance précédente et relevé par le Parquet général, puisque seule cette infraction prévoit une telle peine-menace. En effet, c’est à tort que la défense a indiqué en appel que le vol par métier et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier prévoyait la même peine-menace et que l’infraction la plus grave devait être déterminée concrètement. Tel est le cas uniquement suite à la révision relative à l'harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023, qui n’est pas applicable en l’espèce (ch. 10.1 ci-dessus). Il convient dès lors de retenir le brigandage comme peine de base, puis de l’augmenter afin de punir les autres infractions entraînant une sanction du même genre. 19.2 S’agissant du brigandage et comme retenu par l’instance précédente, une peine de 6 mois, qui correspond au seuil légal minimal prévu pour cette infraction, est adaptée au cas d’espèce. En effet, la violence déployée par le prévenu (pousser la lésée contre une armoire pour prendre la fuite avec son butin) n’est pas particulièrement élevée, même si elle ne saurait être minimisée, notamment en raison du risque de blessure pour la victime. 19.3 En ce qui concerne l’infraction du vol par métier, l’aggravante du métier exclut un concours au sens de l’art. 49 CP entre les différent vols commis, ces derniers formant une unité juridique. Ainsi, au vu tout particulièrement du nombre et de la fréquence des vols commis (30 occurrences en quelques 4 mois seulement), du montant du butin d’un peu moins de CHF 20'000.00 et des modes opératoires rôdés du prévenu, une peine de 24 mois est justifiée. Elle est réduite à 16 mois en vertu du principe d’aggravation. 19.4 S’agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, il y a à nouveau lieu de fixer une seule peine. Au vu du nombre et de la fréquence des cas (9 cas en à peine plus de 3 mois, pour un total de plus de 50 utilisations et 12 tentatives), du montant total du butin (plus de CHF 3'000.00, ainsi que quelques CHF 3'800.00 de tentatives), du fait que le prévenu a utilisé des cartes qu’il avait précédemment volées, ainsi que du fait qu’il a veillé à acheter des biens qui ne demandaient pas l’introduction d’un code en raison de leur prix pour pouvoir utiliser la fonction « sans contact », une peine de 4 ½ mois est adaptée en l’espèce, ce qui correspond à une peine de 3 mois après aggravation. 19.5 S’agissant des violations de domicile, une peine de 15 jours, réduite à 10 jours (concours), est justifiée pour les faits du 25 janvier 2022 (magasin AC.________), vu leur ressemblance avec l’état de fait de référence et malgré le fait que l’interdiction de pénétrer les locaux n’aurait été donnée qu’oralement. Une peine de 30 jours se justifie en revanche pour chacune des cinq autres infractions commises, vu que le prévenu a pénétré dans des périmètres qui n’étaient pas 29 ouverts au public. Cette peine est réduite à 20 jours après aggravation. Ainsi, une augmentation totale de la peine de 110 jours (5 x 20 jours + 10 jours) devrait être prononcée pour ces infractions. 19.6 S’agissant de la tentative de violation de domicile, une peine de 30 jours serait appropriée pour l’infraction consommée, pour les motifs précités. Celle-ci est réduite à 20 jours en raison du degré de réalisation de la tentative, puis à 13 jours en vertu du concours. 19.7 S’agissant des dommages à la propriété, une peine de 30 jours se justifie vu le montant des dégâts (indéterminé, mais d’au maximum CHF 1'400.00 environ) et le fait que le prévenu les a causés à l’accoudoir central du véhicule afin de commettre un vol. Elle est réduite à 20 jours en raison du concours. 19.8 S’agissant de la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, une peine de 75 jours est justifiée, vu l’opposition physique dont a fait preuve le prévenu qui a tenté de donner un coup de pied à l’un des agents (D. 173 l. 5) et les diverses menaces de mort proférées à l’encontre de deux policiers, qui ne sauraient être banalisées. Cette peine est réduite à 50 jours en raison du concours. 19.9 La peine privative de liberté à prononcer dans la présente procédure est entièrement complémentaire à celle prononcée par condamnation du 15 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève. La peine privative de liberté 60 jours prononcée dans la condamnation précitée doit être réduite à 40 jours en vertu du principe de l’aggravation et pour prendre en compte le concours rétrospectif. 19.10 Contrairement à ce qu’a avancé la défense, une réduction des peines en vertu du principe d’aggravation de plus d’un tiers ne se justifie pas en l’espèce. En effet, une réduction plus importante peut être prise en compte selon la proximité des différentes infractions commises. Cela relève toutefois de l’appréciation du Juge, qui est large en matière de fixation de la peine. À titre d’exemple, la 2e Chambre pénale avait également appliqué une réduction de l’ordre de grandeur d’un tiers pour deux tentatives de lésions corporelles graves commises l’une après l’autre, voire en un seul coup porté à deux victimes différentes simultanément (Jugements de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 232 du 11 novembre 2020 consid. 24.4 ; SK 20 78 du 25 novembre 2020 consid. 23.2). En l’espèce, le prévenu a commis diverses infractions dans un même contexte de faits, mais contre des biens juridiques protégés différents (en particulier, le patrimoine et la liberté). Partant, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce une réduction plus favorable au prévenu en application du principe de l’aggravation. 19.11 Enfin, comme l’a relevé le Parquet général, c’est à tort que la défense a invoqué que la peine pécuniaire dont le sursis avait été révoqué (c’est-à-dire celle prononcée par la condamnation du 21 mai 2021) avait été convertie en peine privative de liberté. La peine privative de liberté prise en compte comme peine complémentaire (concours rétrospectif) a été prononcée par jugement du 15 octobre 2022. Il s’agit deux de condamnations distinctes. La révocation du 30 sursis de la peine pécuniaire prononcée par condamnation du 21 mai 2021 est abordée au ch. 21.2 ci-dessous. 19.12 Comme mentionné plus haut (ch. 14.4 ci-dessus) et à des fins de simplification, la peine d’ensemble prononcée doit être quelque peu réduite, afin de prendre en compte l’état d’instabilité psychique dans lequel se trouvait le prévenu lors de la commission des infractions réprimées par la présente procédure, en application de l’art. 47 CP. Une réduction globale de 4 mois est opérée à ce titre. 19.13 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour le brigandage (réprimant l’infraction la plus grave) 6 mois - aggravation pour le vol par métier + 16 mois - aggravation pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier +3 mois - aggravation pour les six violations de domiciles réalisées + 110 jours - aggravation pour la tentative de violation de domicile + 13 jours - aggravation pour les dommages à la propriété + 20 jours - aggravation pour l’art. 285 CP + 50 jours - aggravation pour la condamnation du 15 octobre 2022 + 40 jours - diminution générale accordée pour l’état psychique (ch. 14.4 ci-dessus) -4 mois Total 28 mois et 23 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 60 jours Soit une peine complémentaire de 26 mois et 23 jours 19.14 A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 26 mois et 23 jours. Cette peine doit être augmentée pour prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur défavorables qui impliquent une augmentation légère à moyenne. Elle devrait donc être portée à 32 mois. Il est précisé que cette augmentation serait plus importante si la Cour n’avait pas pris en compte la légère instabilité psychique du prévenu. Cette peine est toutefois réduite à 30 mois, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. Cette peine est complémentaire à la condamnation du 15 octobre 2022 du Ministère public du canton de Genève. 20. Sursis 20.1 Comme relevé par l’instance précédente, les conditions à l’octroi du sursis (partiel) ne sont pas réunies, seule une peine ferme étant adaptée au pronostic extrêmement défavorable présenté par le prévenu qui s’est durablement installé dans la délinquance et que ses diverses interpellations par la police n’ont nullement découragé de poursuivre sa carrière criminelle. On ajoutera que sa situation personnelle s’est encore dégradée depuis le jugement de première instance (procédure de divorce en cours), ce qui aura de toute évidence un impact négatif sur un pronostic légal déjà extrêmement sombre. Ce point n’a d’ailleurs à juste titre pas été remis en cause par la défense. 31 21. Révocation de sursis 21.1 Règles applicables et jurisprudence 21.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 21.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 32 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 21.2 En l’espèce 21.2.1 Par jugement du 21 mai 2021, le Ministère public Jura bernois-Seeland a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis et à une amende de CHF 500.00. Le délai d’épreuve pour la peine pécuniaire a été fixé à 3 ans et prolongé d’un an à partir du 15 octobre 2022, soit jusqu’au 24 mai 2025 (D. 2190). 21.2.2 Or, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ont été commis, pour la plupart, moins d’une année après cette condamnation, c’est-à-dire bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 21.2.3 Les parties n’ont pas argumenté de manière détaillée sur cette question. 21.2.4 En l’espèce, il est relevé que moins de 5 mois après le jugement rendu par le Ministère public Jura bernois-Seeland, A.________ à nouveau commis des infractions graves, en entamant notamment une série de vols par métier qui s’étendra sur plusieurs mois, et en commettant de surcroit un brigandage, plusieurs violations de domicile, un dommage à la propriété ainsi qu’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Le prévenu n’a eu aucun égard pour autrui et a poursuivi des buts purement égoïstes, à savoir obtenir au détriment d’autrui des moyens financiers permettant notamment de financer sa consommation de stupéfiants. Lors de son audition devant la première instance, le prévenu n’a cessé de mettre la faute quant à ses actes sur sa maladie psychique et sa dépendance à la drogue, en disant qu’il n’agissait pas dans sa « conscience normale » au moment des faits (D. 1868 l. 31-33). Il a en outre commis des délits avec une extrême régularité et n’a cessé ses activités délictuelles que lors de ses diverses détentions. Au vu de sa récidive peu de temps après le jugement du 21 mai 2021 par laquelle il avait été condamné pour diverses infractions et son manque de prise de conscience, le prévenu doit être considéré comme un auteur qui persévère avec acharnement dans la voie de la délinquance. Au vu de ces éléments, le pronostic est extrêmement défavorable. A toutes fins utiles, la Cour relève que la peine privative de liberté de 30 mois fixée plus haut n’est pas susceptible d’améliorer le moins du monde le pronostic légal en matière de récidive. Il n’y a donc pas matière à renoncer sous cet angle à révoquer le sursis à la peine concernée. 21.2.5 Il y a donc lieu de confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 prononcée à l’encontre du prévenu par jugement Ministère public Jura bernois-Seeland du 21 mai 2021. 22. Imputation de la détention avant jugement 22.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ le 24 décembre 2021 (D. 4-6), du 10 au 11 janvier 2022 (D. 8-10), entre le 6 février et le 1er avril 2022 (D. 13-21 ; 83), du 28 avril au 7 octobre 2022 et du 20 octobre 33 2022 à ce jour (D. 76 ; 1907 ; 2070), soit au total 758 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 22.2 En effet, l’arrestation du 10 janvier 2022 a eu lieu à 22:25 heures et ne saurait donc donner lieu à une imputation puisque le prévenu s’est trouvé moins de trois heures (durée de son audition non comprise) en détention (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D. 8-10). En outre, lorsque l’arrestation a lieu sur deux jours mais dure moins de 24 heures, elle compte pour un jour seulement (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP). 22.3 Il n’y a au surplus pas lieu d’imputer les mesures de substitution ordonnées. En effet, le prévenu ne s’y est conformé que durant 5 jours – et ce très partiellement, vu les multiples disparitions rapportées (D. 179 l. 37-38 ; 226-227). IV. Mesures 23. Expulsion et mesure thérapeutique ambulatoire 23.1 L’expulsion prononcée en première instance n’a pas été contestée en appel, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS). 23.2 Il en va de même de la mesure thérapeutique ambulatoire prononcée. V. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2015-2016). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 45'642.50 (honoraires de la défense d’office non compris), étant précisé que la première instance a, pour le surplus, fixé des frais à hauteur de CHF 300.00 en lien avec la procédure de révocation du sursis. Vu les verdicts de culpabilité prononcés en 34 première instance, l’entier des frais de première instance va à la charge d'A.________. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Ces frais sont mis intégralement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions. VI. Indemnités en faveur d'A.________ 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII). VII. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet 35 http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 2016-2017) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 29.3 Il est précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 30. Deuxième instance 30.1 Dans sa note d’honoraires du 11 décembre 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 9:40 heures (D. 2177-2178). Celle-ci n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. 30.2 Cette activité a été déployée en 2023, de sorte que seul le taux de TVA de 7.7 % y est applicable. VIII. Ordonnances 31. Détention pour des motifs de sûreté 31.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention d'A.________. 31.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : 36 - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible. 31.3 En l’espèce, la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre d'A.________ et non remis en cause en appel. 31.4 En ce qui concerne le risque de fuite, le danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion judiciaire peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, le risque de fuite est important en l’espèce, le prévenu étant de nationalité étrangère et n’ayant plus de réels liens avec la Suisse si ce n’est la durée de son séjour. En particulier, il est séparé de son épouse et une procédure de divorce est actuellement en cours. 31.5 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il y a cependant lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation du risque de récidive. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté. La jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et 2.9 ; ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 221 CPP). Dans la présente procédure, au vu des antécédents du prévenu et des innombrables infractions réprimées par la présente procédure, y compris après certaines périodes de détention subies, le risque de récidive est toujours important à l’heure actuelle. 31.6 Aucune mesure de substitution n’est apte à pallier ces risques en l’espèce. 37 31.7 La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être proportionnée à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre. En cas de détention prolongée, il convient de peser les intérêts du prévenu à retrouver la liberté et ceux de l’Etat à pouvoir continuer les poursuites pénales. La durée de la détention, la complication du cas, la peine encourue et la complexité de la procédure sont des critères à prendre en considération pour peser les intérêts en présence. Dans la présente procédure, le prévenu a subi moins de 25 mois de détention avant le présent jugement. Il a été condamné à 30 mois en première instance et en appel. La durée de sa détention est donc encore proportionnée. 31.8 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention d'A.________. 32. Objets séquestrés 32.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté en appel et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous les PCN ________ (Adn et données signalétiques, D. 1283), ________ (données signalétiques uniquement, D. 1289), ________ (données signalétiques uniquement, D. 1303) et ________ (données signalétiques uniquement, D. 1296), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 33.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34. Communications 34.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 34.2 Il est également communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 34.3 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 38 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 avril 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré A.________ des préventions de : 1. tentative de vol (montant du butin escompté : environ CHF 330.00), infraction prétendument commise le 18.10.2021, à Bienne (restaurant « Z.________ »), au préjudice de AA.________ (ch. I.2.1 AA), pour cause d’irresponsabilité ; 2. vol, infraction prétendument commise le 10.01.2022, à Bienne (hall de la gare), au préjudice de X.________ (montant du butin : CHF 8.00) (ch. I.2.7 AA) ; 3. dommages à la propriété (s’agissant du système de verrouillage uniquement), infraction prétendument commise entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022, à Bienne (véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ garé), au préjudice d’I.________ (montant des dégâts : au moins CHF 240.00) (ch. I.4. AA partiellement) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise le 06.02.2022, à Bienne (W.________), au préjudice de Y.________ (montant du dommage : au moins CHF 250.00) (ch. I.1 AA) ; 2. vol par métier (butin total [y compris butin escompté] : quelque CHF 19'318.40), infraction commise : 2.1. le 19.12.2021, à Bienne (AB.________), au préjudice de C.________ Sàrl (montant du butin escompté : indéterminé) (ch. I.2.2 AA) ; 2.2. le 29.12.2021, à Bienne (magasin AD.________), au préjudice de AD.________ AG (montant du butin : CHF 465.00) (ch. I.2.3 AA) ; 2.3. le 30.12.2021, à Bienne (magasin D.________), au préjudice de D.________ SA (montant du butin : CHF 465.00) (ch. I.2.4 AA) ; 2.4. le 05.01.2022, à Bienne (magasin E.________), au préjudice de E.________ (montant du butin : CHF 132.90) (ch. I.2.5 AA) ; 39 2.5. le 05.01.2022, à Bienne (magasin AC.________), au préjudice de AC.________ AG (montant du butin : CHF 358.00) (ch. I.2.6 AA) ; 2.6. le 15.01.2022, à Bienne (magasin AE.________), au préjudice du magasin AE.________ (montant du butin : CHF 900.00) (ch. I.2.8 AA) ; 2.7. le 16.01.2022, à Bienne (restaurant AF.________), au préjudice de AG.________ (montant du butin : CHF 390.00) (ch. I.2.9 AA) ; 2.8. le 16.01.2022, à Bienne (G.________), au préjudice de G.________ (montant du butin : CHF 780.00) (ch. I.2.10 AA) ; 2.9. le 19.01.2022, à Bienne (restaurant « AH.________ »), au préjudice de AI.________ (montant du butin escompté : environ CHF 620.00) (ch. I.2.11 AA) ; 2.10. le 22.01.2022, à Bienne (restaurant « AJ.________ »), au préjudice de L.________ (montant du butin : CHF 1'839.00) et de M.________ (montant du butin : CHF 180.00) (ch. I.2.12 AA) ; 2.11. le 23.01.2022, à Bienne (restaurant AK.________), au préjudice dudit restaurant (montant du butin : CHF 850.00) (ch. I.2.13 AA) ; 2.12. le 25.01.2022, à Bienne (magasin AL.________), au préjudice de AM.________ (montant du butin : au moins CHF 220.00) (ch. I.2.14 AA) ; 2.13. le 25.01.2022, à Bienne, au préjudice d’AN.________ Sàrl (montant du butin : CHF 1'600.00) (ch. I.2.15 AA) ; 2.14. le 27.01.2022, à Bienne (devant le magasin « AP.________ »), au préjudice de AQ.________ (montant du butin : CHF 3'059.00) (ch. I.2.16 AA) ; 2.15. le 27.01.2022, à Bienne (restaurant AR.________), au préjudice de K.________ (montant du butin : CHF 808.00) (ch. I.2.17 AA) ; 2.16. le 28.01.2022, à Bienne, au préjudice de V.________ (montant du butin : CHF 400.00) (ch. I.2.18 AA) ; 2.17. le 02.02.2022, à Bienne (magasin AS.________), au préjudice de AT.________ (montant du butin : CHF 300.00) (ch. I.2.19 AA) ; 2.18. entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022, à Bienne (véhicule Volvo XC90 immatriculé ________ parqué), au préjudice d’I.________ (montant du butin : CHF 601.00) (ch. I.2.20 AA) ; 2.19. le 05.02.2022, à Bienne (magasin AU.________), au préjudice de AV.________ (montant du butin : au moins CHF 60.00) (ch. I.2.21 AA) ; 2.20. le 05.04.2022, à Genève (bar AW.________), au préjudice de Q.________ (montant du butin : CHF 300.00) et de R.________ (montant du butin : CHF 800.00) (ch. I.2.22 AA) ; 2.21. le 12.04.2022, à Bienne, au préjudice de AX.________ AG (montant du butin escompté : indéterminé) (ch. I.2.23 AA) ; 40 2.22. le 14.04.2022, à Bienne (magasin AY.________), au préjudice d’AY.________ AG (montant du butin escompté : CHF 279.70) (ch. I.2.24 AA) ; 2.23. le 19.04.2022, à Bienne (Restaurant AZ.________), au préjudice de S.________ (montant du butin : environ CHF 635.00) (ch. I.2.25 AA) ; 2.24. le 21.04.2022, à Bienne (derrière la gare de Bienne), au préjudice de BA.________ (montant du butin : CHF 300.00) (ch. I.2.26 AA) ; 2.25. le 24.04.2022, à Bienne (BB.________), au préjudice de BC.________ (montant du butin : environ CHF 80.00) et de O.________ (montant du butin : environ CHF 605.90) (ch. I.2.27 AA) ; 2.26. le 26.04.2022, à Bienne, au préjudice de T.________ (montant du butin : CHF 500.00) (ch. I.2.28 AA) ; 2.27. le 26.04.2022, à Bienne (Centre E.________), au préjudice de BD.________ (montant du butin : CHF 199.00) (ch. I.2.29 AA) ; 2.28. le 27.04.2022, à Bienne (dans l’établissement BE.________), au préjudice de N.________ (montant du butin : CHF 365.00) (ch. I.2.30 AA) ; 2.29. entre le 27.04.2022 et le 28.04.2022, à Bienne (voiture Peugeot 3008), au préjudice de P.________ (montant du butin : CHF 826.90) (ch. I.2.31 AA) ; 2.30. le 28.04.2022, à Bienne, au préjudice de BF.________ (montant du butin : CHF 399.00) (ch. I.2.32 AA) ; 3. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 21.12.2021, à Bienne (AB.________), au préjudice de C.________ Sàrl (ch. I.3.1 AA) ; 3.2. le 25.01.2022, à Bienne (magasin AC.________), au préjudice de AC.________ AG (ch. I.3.3 AA) ; 3.3. le 02.02.2022, à Bienne (magasin AS.________), au préjudice de AS.________ (ch. I.3.4 AA) ; 3.4. le 06.02.2022, à Bienne (home pour personnes âgées W.________), au préjudice dudit home pour personnes âgées (ch. I.3.5 AA) ; 3.5. le 22.01.2022, à Bienne (restaurant « AJ.________ »), au préjudice dudit restaurant (ch. I.3.6 AA) ; 3.6. le 12.04.2022, à Bienne (magasin AX.________), au préjudice de AX.________ AG (ch. I.3.7 AA) ; 4. tentative de violation de domicile, infraction commise le 24.12.2021, à Bienne (AB.________), au préjudice de C.________ Sàrl (ch. I.3.2 AA) ; 5. dommages à la propriété (s’agissant de l’accoudoir central uniquement), infraction commise entre le 05.02.2022 et le 07.02.2022, à Bienne (véhicule Volvo XC90 41 immatriculé ________ garé), au préjudice d’I.________ (montant des dégâts : indéterminé mais au maximum de CHF 1'467.50) (ch. I.4 AA partiellement) ; 6. utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (butin total [y compris butin escompté] : CHF 7’524.86), infraction commise : 6.1. à deux reprises, le 25.01.2022, à Bienne (magasin AC.________), au préjudice de AM.________ (paiements des montants de CHF 72.00 et de CHF 77.40 avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I.5.1 AA) ; 6.2. à sept reprises, le 27.01.2022, à Bienne (notamment dans le E.________ de la gare de Bienne), au préjudice d’AN.________ Sàrl (paiements de montants oscillant entre CHF 9.30 et CHF 54.00, pour un montant total de CHF 260.00, avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I.5.2 AA) ; 6.3. à huit reprises, le 28.01.2022, à Bienne (notamment dans deux magasins E.________ et dans un kiosque de la rue ________ à Bienne), au préjudice de V.________ (paiements de montants oscillant entre CHF 0.30 et CHF 45.00, pour un montant total de CHF 218.40, avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I.5.3 AA) ; 6.4. à quinze reprises, le 05.02.2022, à Bienne (notamment dans un kiosque de la rue ________, mais également dans un kiosque de la rue ________, ou encore dans des appareils BQ.________ et en d’autres lieux non déterminés précisément à Bienne), au préjudice de AV.________ (sept achats dont les montants oscillaient entre CHF 0.80 et CHF 52.50, pour un montant total de CHF 172.50, avec la carte UBS qu’il avait volée ; trois achats dont les montants oscillaient entre CHF 39.00 et CHF 45.00, pour un montant total de CHF 129.00, avec la carte Postfinance qu’il avait volée ; cinq achats dont les montants oscillaient entre CHF 2.00 et CHF 43.00, pour un montant total de CHF 133.80, avec la carte Raiffeisen qu’il avait volée ; soit des achats pour un montant total de CHF 495.30) (ch. I.5.4 AA) ; 6.5. à six reprises, le 08.02.2022, à la gare de Bienne, au préjudice d’I.________ (cinq paiements de montants de CHF 34.40, CHF 8.60, CHF 43.00, CHF 43.00 et CHF 30.80 dans un kiosque ainsi qu’un paiement de CHF 7.60 chez BP.________ AG avec la carte Raiffeisen qu’il avait volée ; soit des paiements pour un total de CHF 167.40) (ch. I.5.5 AA) ; 6.6. à sept reprises, le 19.04.2022, à Bienne (dans la BG.________), au préjudice de S.________ (achats et paiement pour un montant total de CHF 505.00 avec les cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I.5.6 AA) ; 6.7. le 21.04.2022, à Bienne (notamment dans deux bancomats et divers magasins), au préjudice de BA.________ (sept tentatives de retrait ou de paiements pour un total de CHF 3'851.51 ; puis sept paiements de montants de CHF 8.60, CHF 43.00 et CHF 55.40, CHF 79.00, CHF 77.80, CHF 72.00 et CHF 68.00, soit des paiements pour un montant total de CHF 403.80 ; puis 42 cinq tentatives de paiement supplémentaires pour un montant total de CHF 435.30 ; tout cela avec la carte Visa qu’il avait volée) (ch. I.5.7 AA) ; 6.8. à six reprises, le 26.04.2022, à Bienne (dans deux kiosques différents), au préjudice de T.________ (achats et paiement pour un montant total de CHF 197.50 avec une des cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I.5.8 AA) ; 6.9. entre le 27.04.2022 et le 28.04.2022, à Bienne (Rue ________, Place ________, Place ________, Rue des Prés 126), au préjudice de P.________ (achats et paiement pour un montant total de CHF 841.25 avec trois cartes bancaires qu’il avait volées) (ch. I.5.9 AA) ; 7. violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 10.01.2022, à Bienne (hall de la Gare), au préjudice des agents de police F.________ et BL.________ (ch. I.7 AA) ; 8. contravention à la LStup, infraction commise entre le 01.06.2021 et le 14.04.2022, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne ainsi que par le fait d’avoir possédé, en vue de la consommer, 0,5 gramme de cocaïne le 01.01.2022 et deux grammes de Haschich le 14.04.2022 (ch. I.6 AA) ; 9. défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction commise à réitérées reprises : 9.1. le 30.01.2022, à Bienne, au préjudice de BM.________ (ch. I.8.1 AA) ; 9.2. le 30.01.2022, à Bienne, au préjudice de BN.________ (ch. I.8.2 AA) ; 10. conduite inconvenante, infraction commise le 01.01.2022, à Bienne, par le fait d’avoir crié dans la rue, d’avoir interpellé une patrouille de police et d’avoir créé du scandale, de s’être vu infliger une amende d’ordre et de ne jamais avoir payé celle-ci malgré un avertissement écrit (ch. I.9 AA) ; III. condamné A.________ : 1. [à] un traitement ambulatoire – à exécuter en cours de détention […] ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 520.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 21.10.2022 ; IV. prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 6 ans ; la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; 43 V. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à titre de dommages-intérêts : - un montant de CHF 132.90 à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ ; - un montant de CHF 1'125.50 à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil O.________ ; - un montant de CHF 280.00 à la partie plaignante demanderesse au civil H.________ AG ; - un montant de CHF 167.40 à la partie plaignante demandeur au civil I.________ (s’agissant du ch. I. 5.5 AA) ; - un montant de CHF 1'808.90 à la partie plaignante demandeur au civil L.________ ; - un montant de CHF 180.00 à la partie plaignante demanderesse au civil M.________ ; - un montant de CHF 260.00 à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil U.________ (s’agissant du ch. I.5.2 AA) ; 2. renvoyé les parties suivantes à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) : - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil R.________ ; - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; - la partie plaignante demandeur au civil I.________ (s’agissant du ch. I.4 AA) ; - la partie plaignante demanderesse au civil J.________ SA ; - la partie plaignante demanderesse au civil K.________ ; - la partie plaignante demanderesse au civil T.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil U.________ (s’agissant du ch. I.2.15 AA) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carte D.________ au nom de BO.________, - dix paquets de Marlboro Gold, 44 - cinq paquets de Marlboro rouge, - quatre paquets de Winston blue ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 19 al. 1 (s’agissant du ch. I.2.1 AA uniquement), 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 66a al.1 let. c et d, 106, 140 ch. 1 al. 2, 144 al. 1, 186 en relation avec l’art. 22 al. 1, 186 CP, 139 ch. 2, 147 ch. 2, 285 ch. 1 al. 1, 332 aCP, 19a ch. 1 LStup, 12 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, I. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne du 21 mai 2021, la peine devant dès lors être exécutée ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 15 octobre 2022 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 758 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 45'642.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) entièrement à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de révocation de première instance, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 45 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais révocation de sursis comprise) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 104.67 200.00 CHF 20'933.30 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais de déplacement CHF 768.00 Frais soumis à la TVA CHF 364.30 TVA 7.7% de CHF 22'965.60 CHF 1'768.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'733.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 24'733.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 26'166.65 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais de déplacement CHF 768.00 Frais soumis à la TVA CHF 364.30 TVA 7.7% de CHF 28'198.95 CHF 2'171.30 Total CHF 30'370.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'636.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'636.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et à Me B.________, la différence entre cette rémunération et celle qu’il aurait touchée en tant que mandataire privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.67 200.00 CHF 1'933.35 Débours soumis à la TVA CHF 84.20 TVA 7.7% de CHF 2'017.55 CHF 155.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'172.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'172.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 46 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la seconde instance, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________, toutefois au maximum jusqu’à l’exécution complète de la peine de 30 mois à laquelle il a été condamné ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________ et ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le dispositif du présent jugement est à notifier : - à C.________ GmbH - à D.________ AG - à E.________ - à F.________ - à G.________ - à H.________ AG - à I.________ - à J.________ SA - à K.________ - à L.________ - à M.________ - à N.________ - à O.________ - à P.________ - à Q.________ - à R.________ - à S.________ - à T.________ - à U.________ 47 - à V.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Prison régionale de Bienne, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police Berne, le 9 avril 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours de A.________ en matière pénale au Tribunal fédéral concernant son maintien en détention, pour violation du droit fédéral ou de droits constitutionnels cantonaux au sens de l’art. 95 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 LTF). Pour le surplus, l’indication des voies de recours se fera ultérieurement, c’est-à-dire lors de la notification du jugement motivé. Jusqu’à cette notification, les délais de recours ne courent pas. 48 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49