981 l. 11-12). 48.2 En outre, même si tel devait être le cas, il est évident que l’intérêt public au renvoi du prévenu primerait sur ses (très maigres) intérêts privés à pouvoir entrer sur le territoire suisse. En effet, le prévenu a porté atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important : l’intégrité physique. Il s’est joint à l’action