Concernant C.________, la détention provisoire et à des fins de sûreté qu’il a subie entre les 10 et 11 juin 2020, le 12 janvier 2021 et du 12 février au 31 mai 2023 (112 jours), ainsi que l’exécution de peine anticipée réalisée du 31 mai 2023 à ce jour (280 jours), à savoir au total 392 jours, doivent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il est précisé que l’arrestation du 21 septembre 2020 n’a pas à être imputée, ayant duré moins de trois heures (durée de son audition non comprise) en détention (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D.A 83-86). VI. Expulsion (C.________)