– voire sur la victime qu’il a blessée, et ce encore en partie en appel (D. 1315 l. 21-22). En effet, si d’éventuels propos racistes tenus par la victime (que toutefois seuls les prévenus ont rapportés et qui ne sont dès lors pas établis à suffisance de droit) ne sont pas tolérables, ils ne justifieraient nullement l’emploi de la violence – encore moins lorsqu’elle atteint une telle intensité. Au vu de ses antécédents et de sa récidive en procédure ainsi que de son manque de véritable prise de conscience, le prévenu doit être considéré – malgré son âge encore jeune