La détention avant jugement dans la présente procédure n’a donc aucunement eu l’effet dissuasif recherché (Warnungswirkung). Même celle subie en 2021 et 2022 dans le cadre d’une autre procédure (encore pendante), d’une durée de 9 mois, n’a pas empêché le prévenu de commettre en septembre 2022 une infraction portant atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui – même si celle-ci était de faible gravité. Dans la présente procédure, le prévenu a de plus régulièrement reporté la faute sur sa consommation d’alcool – voire sur la victime qu’il a blessée, et ce encore en partie en appel (D. 1315 l. 21-22).