Au vu des infractions réprimées par la condamnation du 8 novembre 2023 (commises entre 2019 et 2022), il est constaté que le prévenu n’a aucunement cessé ses agissements délictueux, ceux-ci allant même crescendo jusqu’à sa mise en détention en avril 2021. Malgré sa mise en détention durant quelques 2 mois en juin et juillet 2020, il a persisté dans ses comportements délictueux, commettant à nouveau des infractions contre l’intégrité physique. La détention avant jugement dans la présente procédure n’a donc aucunement eu l’effet dissuasif recherché (Warnungswirkung).