42. Sursis 42.1 Pour l’examen de l’octroi ou non du sursis, les condamnations étrangères doivent être prises en considération (le cas échéant également sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP), sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse.