Ceci montre une certaine immaturité et une absence de prise de conscience face aux conséquences de son comportement – même s’il a présenté des excuses par la suite. Ces éléments sont encore neutres. 35.4 Finalement, la 2e Chambre pénale tient à relever le manque de repentir sincère et de prise de conscience du prévenu face à la gravité des actes qu’il a commis – tout particulièrement concernant la tentative de lésions corporelles graves. S’il a présenté des excuses au lésé, a retiré sa plainte à son encontre et ne consomme désormais plus d’alcool à l’en croire (ch. III.14.7 ci-dessus), ces démarches sont en partie insuffisantes.