au vu de l’évidente piètre constitution physique de la victime. Le dol éventuel doit donc être retenu pour les deux prévenus, même si pour A.________, on se trouve extrêmement proche du dol direct, notamment en raison du coup avec son pied porté à la tête de la victime dans un mouvement d’écrasement. 25.5 Au vu de tout ce qui précède, les deux prévenus doivent être reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. 25.6 Le degré d’intention et la coaction ne seront toutefois pas indiqués dans le dispositif du présent jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 1.2).