Cette circonstance devra donc uniquement être prise en considération dans le cadre de la mesure de la peine, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Partant, il n’y a pas lieu de considérer chaque coup administré pour luimême, mais bien l’ensemble des coups donnés en commun par les coauteurs, coups qui peuvent pour chacun d’eux être imputés aux deux prévenus. 25.3 Ensuite, si les lésions effectivement subies par la victime sont restées encore modérées, il ne fait nul doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, au vu de la violence et du nombre de coups infligés au lésé (en un laps de temps relativement