Le fait qu’il a dans un deuxième temps calmé A.________ ne change rien quant aux faits à juger, puisque l’infraction était déjà commise et qu’il s’est simplement ravisé, comme l’a plaidé le Parquet général. Cette circonstance devra donc uniquement être prise en considération dans le cadre de la mesure de la peine, contrairement à ce qu’a plaidé la défense.