RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D.A 856-860 ; D.C 1091-1095), sous réserve des quelques compléments suivants. 24.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour retenir les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ,