Ceci est d’autant plus vrai au vu de la différence de gabarits entre le prévenu et le lésé (ch. 19.3.4 ci-dessus) et du fait que les prévenus étaient en supériorité numérique, C.________ ayant également administré des coups au lésé alors qu’il était au sol. De plus, la 2e Chambre pénale relève que les coups décrits par H.________ et S.________, c’est-à-dire pour l’un d’entre eux dans un mouvement d’écrasement de la tête de la victime contre le sol avec le pied, sont particulièrement dangereux, puisque susceptibles de prendre le crâne en étau avec le sol en béton.