C’est ainsi à tort que Me B.________ a plaidé en appel qu’aucune indication ne figurait au dossier concernant l’intensité des coups portés. 20.2 Pour ce qui est de l’implication de C.________, presque toutes les personnes interrogées ont indiqué que ce dernier avait également administré des coups au lésé – même si cela a été dans une moindre mesure que A.________ (Q.________ : D.A 112-113 l. 59-64 ; H.________ : 133-134 l. 83-88 ; 135 l. 133-140 ; 142 l. 75-79 ; S.________ : 121 l. 41-46 ; 122 l. 86 ; 123-124 l. 126-129 et 135-137 ; G.________ : D.A 151 l. 84 et 90-91 ; 152 l. 125-126 ; 159 l. 119-120 et 124).