En outre, aucun dommage compatible avec le coup de couteau invoqué par A.________ n’a été constaté dans les pantalons que portait celui-ci lors des faits (D.A 239 ; 254) – ce qui est confirmé par la documentation photographique établie (D.A 288). À toutes fins utiles, il est encore précisé qu’aucune trace de l’ADN de A.________ n’a pas été retrouvée sur le couteau (D.A 239). Les traces de sang retrouvées sur les chaussures des deux prévenus correspondent en revanche au profil ADN de G.________ (D.A 242-243 ; 254 ; 257-258). 19.2 Ces constatations sont corroborées par la documentation photographique établie par le SIJ (D.A 259-293).