19. Autres moyens de preuve au dossier 19.1 Il ressort des rapports du 24 juin et du 13 août 2020 du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ) que les blessures constatées étaient essentiellement sur la personne de G.________ (D.A 253-254). En outre, aucun dommage compatible avec le coup de couteau invoqué par A.________ n’a été constaté dans les pantalons que portait celui-ci lors des faits (D.A 239 ; 254) – ce qui est confirmé par la documentation photographique établie (D.A 288).