est un ami d’enfance du lésé (D.A 141 l. 21-24). Cependant, lors de ses auditions, il n’a aucunement cherché à charger les prévenus plus que nécessaire (D.A 130 l. 68-70 et 78-83 ; 132 l. 40 ; 136 l. 170-190), remettant d’ailleurs parfois en question les dires de G.________ (D.A 135 l. 153-157). Il n’a aucun intérêt dans la présente procédure, ayant retiré la plainte pénale qu’il avait d’abord déposée sur conseil des agents de police. Ses propos sont très crédibles.