À ce sujet, la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi le prévenu aurait admis avoir potentiellement frappé le lésé le 11 juin 2020 si tel n’a pas été le cas, quand bien même il a déposé sous une fausse identité. De faux aveux sont en l’espèce exclus, en raison des autres moyens de preuve figurant au dossier (notamment, les indications de H.________ et les traces de sang retrouvées sur l’une des chaussures du prévenu, ch. 17 et 19.1 ci-dessous) et les variations importantes existant dans les dénégations de C.________.