Ces dénégations résultent à l’évidence d’une stratégie de défense. Il s’ensuit que les propos du prévenu niant les faits reprochés ou invoquant un manque de souvenir à ce propos ne peuvent en aucun cas être pris en compte dans la présente procédure. À ce sujet, la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi le prévenu aurait admis avoir potentiellement frappé le lésé le 11 juin 2020 si tel n’a pas été le cas, quand bien même il a déposé sous une fausse identité.