986 l. 1-13). Il a admis la gravité des faits reprochés et des blessures du lésé (D.C 984 l. 43 – 985 l. 17), mais a dit ne « pas spécialement » y penser (D.C 985 l. 19-20). 15.7 En appel, le prévenu est resté plus que vague concernant les faits, invoquant une absence totale de souvenir et se référant aux indications des témoins (D. 1323 l. 10- 32). La 2e Chambre pénale considère que le manque de souvenirs invoqué peut être remis très sérieusement en doute, vu la mémoire très sélective qui ressort des premières déclarations du prévenu. Ce point sera développé ci-dessous. 15.8