235 ; 243), déniant également les propos qu’avait tenus Q.________ et qu’il n’avait précédemment pas remis en cause (D.A 231-232 l. 231-252). 15.5 Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audition du 22 juin 2021 pour laquelle il avait été cité par la Procureure. Après sa non-comparution aux débats de première instance du 31 janvier 2023, il a finalement été entendu le 13 février 2023. À cette occasion, il a tout simplement nié avoir frappé G.________ ou refusé de répondre à la question correspondante après confrontation aux traces de sang (D.C 879 l. 22- 32).