– alors qu’il avait précédemment admis les faits. Toutefois, il semblerait qu’une certaine prise de conscience puisse être reconnue au prévenu – même si elle demeure très partielle (D.A 26 l. 237-238 ; 193 l. 255-257 ; 201 l. 180- 182 ; 202 l. 232-233 ; 207 l. 38-41 [retrait de la plainte déposée contre le lésé] ; 759 l. 43 – 760 l. 2 et D. 1320 l. 234-236 [plus de consommation d’alcool]). Ainsi, il est considéré que les propos du prévenu sont crédibles en tant qu’il a admis certains faits – et ce même si une certaine tendance à la minimisation et un intérêt à présenter les choses sous un jour plus favorable sont demeurés suite à ces aveux.