voir aussi D.A 200 l. 160-161). À nouveau questionné en première instance, il a quelque peu louvoyé dans sa réponse (D.A 759 l. 1-10). Les chaussures du prévenu, qui ont été saisies, présentaient en outre une trace de sang sur l’avant et le dessus du pied (D.A 189 l. 62-65 ; 195 ; 242-243). Sur question, il a indiqué être conscient des risques existants en cas de coups administrés à une victime à terre – même s’il a moins insisté sur ceux-ci après avoir admis avoir porté de tels coups (D.A 26 l. 211-216 ; 189-190 l. 94-103 ; 200 l. 163-164 ; 758 l. 35-41).