Le prévenu est toutefois revenu sur ses propos par la suite. Dès le 27 juillet 2020, il a admis avoir frappé G.________ alors que ce dernier était à terre, indiquant avoir « shooté » vers la tête et le thorax, estimant avoir donné 4-5 coups (ou « pas mal » de coups, D.A 198 l. 70-71), dont deux à la tête (D.A 188 l. 24-48 et 67-82 ; 198 l. 68- 71) et après l’avoir poussé une fois avec la main (D.A 193 l. 268-272). Il a alors encore nié avoir donné des coups de haut en bas, dans un mouvement d’écrasement (D.A 189 l. 84-92). Il a insisté sur le fait que C.________ l’a tiré pour qu’il arrête de s’en prendre au lésé (D.A 190 l. 117-120 ;