Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6.3 En tout état de cause et en réponse aux plaidoiries des parties, il est précisé qu’au vu de ce qui précède s’agissant de la portée des appels, respectivement de l’appel joint, le contenu du rectificatif du 9 février 2023 doit être entièrement revu.