à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles, en homologuant la convention conclue le 30.01.2023 entre G.________ et A.________, tout en disant que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers et en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne, en compagnie d'un coauteur, au préjudice de