III.2- 3), aux peines prononcées (ch. IV.1-2), ainsi qu’à la répartition des frais et aux obligations de remboursement incombant au prévenu (ch. IV.3, V et VI). Par courrier séparé du même jour, Me B.________ a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par le Parquet général. 3.3 Par décision et ordonnance du 16 août 2023, la 2e Chambre pénale a notamment admis les réquisitions de preuve du Parquet général. Elle a en outre constaté que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Restaurant E.________ n’était pas partie à la procédure d’appel.