d'avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes, cumulés à ceux de A.________, il pouvait blesser G.________ de façon à mettre sa vie en danger ou lui faire subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier à la tête, issue qu'il ne pouvait pas ignorer, de n'avoir à cette occasion infligé que des blessures moyennes à G.________ (selon le rapport du SIJ : tuméfactions au niveau de la tempe droite et de la joue gauche ; hémorragies cutanées à la tête, au dos, à l'épaule gauche, au ventre, au bras gauche et au bas de la jambe gauche