Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 273-275 / 337-338 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 mars 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 13 mars 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel Schleppy et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public/appelant s’agissant de A.________ E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (concernant A.________ ; ne participe pas à la procédure d’appel) F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (concernant C.________ ; ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions - A.________ : tentative de lésions corporelles graves, év. par dol éventuel, appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel - C.________ : tentative de lésions corporelles graves, év. par dol éventuel, vol, empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appels contre les jugements du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 31 janvier 2023 (A.________ ; PEN 2021 686/831-832) et du 16 mars 2023 (C.________ ; PEN 2021 687/833-834) 2 Considérants I. Procédure Notes : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. À toutes fins utiles, il est en outre précisé que le dossier de la cause concernant C.________ est constitué de copies des documents contenus dans le dossier de la procédure menée à l’encontre de A.________, jusqu’à la disjonction des causes opérées en première instance. Pour cette raison, il sera fait référence aux documents contenus dans le dossier relatif à A.________ concernant les deux prévenus, sauf pour la période lors de laquelle les causes étaient disjointes. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 septembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et C.________ (ci-après également : les prévenus) pour les faits et infractions suivants (dossier contre A.________ [ci-après désigné par D.A], pages 637-644) : I.A A.________ 1. Tentative de lésions corporelles graves év. par dol éventuel (art. 122 ad 22 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, en coaction avec C.________, au préjudice de G.________, par le fait de s'être dirigé, en compagnie de C.________, vers G.________, lequel était assis sur un banc avec H.________, pour lui demander une cigarette et/ou du feu, d'avoir eu un échange verbal puis physique avec G.________, en particulier de l'avoir touché à plusieurs reprises avec la main vraisemblablement au niveau du visage, ce qui a eu pour conséquence d'énerver ce dernier qui s'est levé, a poussé A.________ avec les mains et a déclaré « fais gaffe, j'ai un couteau », avant de brandir cet objet et de menacer ses interlocuteurs, de s'être un peu éloigné au pas de course, G.________ le suivant pour lui faire peur, avant de subitement se retourner et de pousser ce dernier violemment avec les deux mains, le faisant chuter en arrière au sol et lui faisant perdre son couteau ainsi que son téléphone portable, de s'être emparé du couteau puis, une fois cet objet en main, d'avoir asséné à G.________ à tout le moins un coup de poing violent au visage alors que ce dernier tentait de se relever, d'avoir ensuite roué G.________ de coups, alors que ce dernier était à terre couché sur le dos et le flanc et qu'il lui était difficile de se protéger, le seul moyen pour tenter de parer les coups étant d'user ses bras, en particulier d'avoir donné de violents coups de pied à G.________ sur le haut du corps, soit dans le dos, les côtes et à la tête, en quantité indéterminée mais au moins 4-5 dont 2 atteignant le visage, l'ensemble de ces coups ayant toutefois été donnés selon toute vraisemblance en nombre bien plus important, d'avoir continué de frapper G.________ de cette manière alors même que C.________ s'était approché du lésé et lui a simultanément asséné à tout le moins 2-3 coups de pied dans les côtes, d'avoir finalement cessé ses agissements après que C.________ l'ait repoussé et ait réussi à le tenir à distance de G.________, d'avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes, cumulés à ceux de C.________, il pouvait blesser G.________ de façon à 3 mettre sa vie en danger ou lui faire subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier à la tête, issue qu'il ne pouvait pas ignorer, de n'avoir à cette occasion infligé que des blessures moyennes à G.________ (selon le rapport du SIJ : tuméfactions au niveau de la tempe droite et de la joue gauche ; hémorragies cutanées à la tête, au dos, à l'épaule gauche, au ventre, au bras gauche et au bas de la jambe gauche, plaies à la tête, à la bouche et à la langue. Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Appropriation illégitime (sans dessein d'enrichissement) (art. 137 ch. 2 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, d'en avoir fait usage notamment pour menacer le lésé, avant de le jeter au loin une fois l'altercation terminée. 3. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir, après être entré sans droit et par effraction dans cet établissement, dérobé de la vaisselle pour fondue, une bouteille Kisag, 10 paquets de chips, 5 bouteilles de boissons sans alcool et 7 bouteilles de boissons alcoolisées (montant total du délit : CHF 333.00). 4. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir endommagé, à l'aide d'un outil indéterminé, tout d'abord la fenêtre de cet établissement en la forçant en vue de s'introduire dans les locaux pour y commettre un vol, puis la fenêtre d'un buffet en verre et en bois (montant total des dommages : env. CHF 1'150.00). 5. Menaces (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, après s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, menacé verbalement le lésé de le planter. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans cet établissement en vue d'y commettre un vol. 7. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, 4 d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. I.B C.________ 1. Tentative de lésions corporelles graves év. par dol éventuel (art. 122 ad 22 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, en coaction avec A.________, au préjudice de G.________, par le fait, après s'être dirigé, en compagnie de A.________, vers G.________ lequel était assis sur un banc avec H.________ pour lui demander une cigarette et/ou du feu, après avoir eu un échange verbal avec G.________ suite auquel A.________ a touché à plusieurs reprises avec la main ce dernier vraisemblablement au niveau du visage, ce qui a eu pour conséquence d'énerver G.________ qui s'est levé, a poussé A.________ avec les mains et a déclaré « fais gaffe, j'ai un couteau », avant de brandir cet objet et de menacer ses interlocuteurs, après que A.________ se soit un peu éloigné au pas de course, G.________ le suivant pour lui faire peur, avant de subitement se retourner et de pousser celui-ci violemment avec les deux mains, le faisant chuter en arrière au sol et lui faisant perdre son couteau ainsi que son téléphone portable, après que A.________ se soit emparé du couteau puis, une fois cet objet en main, ait asséné à G.________ à tout le moins un coup de poing violent au visage alors que le lésé tentait de se relever, alors que A.________ rouait de coups G.________ qui était à terre couché sur le dos et le flanc et qu'il lui était donc difficile de se protéger, le seul moyen pour tenter de parer les coups étant d'user ses bras, en particulier, alors que A.________ donnait de violents coups de pied à G.________ sur le haut du corps, soit dans le dos, les côtes et à la tête, en quantité indéterminée mais au moins 4-5 dont 2 atteignant le visage, l'ensemble de ces coups ayant été donnés selon toute vraisemblance en nombre bien plus important, de s'être approché du lésé et de lui avoir simultanément asséné à tout le moins 2-3 coups de pied dans les côtes, d'avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes, cumulés à ceux de A.________, il pouvait blesser G.________ de façon à mettre sa vie en danger ou lui faire subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle, en particulier à la tête, issue qu'il ne pouvait pas ignorer, de n'avoir à cette occasion infligé que des blessures moyennes à G.________ (selon le rapport du SIJ : tuméfactions au niveau de la tempe droite et de la joue gauche ; hémorragies cutanées à la tête, au dos, à l'épaule gauche, au ventre, au bras gauche et au bas de la jambe gauche, plaies à la tête, à la bouche et à la langue. Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 5 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. 5. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 aI. 2 CP) Infraction commise les 10.06.2020 et 11.06.2020, à Bienne, Rue de l'Hôpital, par le fait d'avoir, lors de son interpellation, de la prise des données signalétiques, de son audition à la police et enfin de son audition par le Procureur K.________, donné intentionnellement une fausse identité, soit celle de son frère L.________, provoquant l'ouverture d'une instruction contre ce dernier et donc l'établissement de plusieurs actes de procédure contre ce dernier également, ce qu'il ne pouvait pas ignorer. 6. Non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 aI. 1 LEI) Infractions commises les 02.06.2020 et 25.06.2020, à La Chaux-de-Fonds, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 11.03.2020 l'interdisant de pénétrer sur le territoire de ce canton jusqu'au 11.03.2021, décision qui lui avait été notifiée le 11.03.2020 et dont il avait donc connaissance. 7. Contravention à loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Infraction commise le 10.06.2020 vers 03h00, à Bienne, par le fait d'avoir fumé du cannabis. 2. Première instance (concernant les deux prévenus) 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 janvier 2023 pour A.________ (D.A 846-847) et à ceux du jugement du 16 mars 2023 pour C.________ (dossier contre C.________ [ci-après désigné par D.C] pages 1080-1081). En particulier, il est relevé que suite au défaut de comparution de C.________ lors de l’audience du 31 janvier 2023, les causes ont été disjointes (D.A 753). 6 2.2 Par jugement du 31 janvier 2023 rendu à l’encontre de A.________ (D.A 811-817), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. appropriation illégitime (sans dessein d’enrichissement), infraction prétendument commise le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (AA A.2.) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (AA A.5.) ; le tout pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. libéré A.________ des préventions de : 2.1. vol, infraction prétendument commise entre le 09.06.2020 et le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice du restaurant E.________ (AA A.3.) ; 2.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 09.06.2020 et le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice du restaurant E.________ (AA A.4.) ; 2.3. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 09.06.2020 et le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice du restaurant E.________ (AA A.6.) ; 3. fixé l’indemnité de Me M.________ à CHF 771.20 (20 % du total ; voir tableau ci-après) ; 4. fixé l’indemnité de Me B.________ à CHF 1'522.40 (2 0% du total ; voir tableau ci-après) ; 5. mis les frais de cette partie de la procédure (20 % du total), composés de CHF 2'477.50 d'émoluments et de CHF 3'879.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et du mandat d’office), soit un total de CHF 6'357.25, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne, en compagnie d’un coauteur, au préjudice de G.________ (AA A.1.) ; 2. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 12.01.2021, à Bienne (AA A.7.) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 6 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 17.10.2019 ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion du 16.01.2020 ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant les peines dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 24 mois, la détention provisoire de 62 jours étant imputée à raison de 62 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 7 le sursis est subordonné au prononcé d’une assistance de probation consistant en un suivi psychothérapeutique et un soutien professionnel ; 2. à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'950.00 ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (80 % du total), composés de CHF 6'910.00 d'émoluments et de CHF 15'519.05 de débours (y compris les honoraires de la défense et du mandat d'office), soit un total de CHF 22'429.05 (honoraires de la défense et du mandat d'office non compris : CHF 11'036.05) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me M.________, précédente défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.00 200.00 CHF 3'200.00 Frais soumis à la TVA CHF 380.20 TVA 7.7% de CHF 3'580.20 CHF 275.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'855.90 Honoraires d'un défenseur privé 16.00 270.00 CHF 4'320.00 Frais soumis à la TVA CHF 380.20 TVA 7.7% de CHF 4'700.20 CHF 361.90 Total CHF 5'062.10 Différence CHF 1'206.20 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, CHF 3'084.70 (80 % du total), d'autre part à Me M.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit CHF 964.95 (80 % du total ; art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.56 200.00 CHF 6'112.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Frais soumis à la TVA CHF 205.85 TVA 7.7% de CHF 7'067.85 CHF 544.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'612.05 Honoraires d'un défenseur privé 30.56 280.00 CHF 8'556.80 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Frais soumis à la TVA CHF 279.20 TVA 7.7% de CHF 9'586.00 CHF 738.10 Total CHF 10'324.10 Différence CHF 2'712.05 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, soit CHF 6'089.65 (80 % du total), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 2'169.65 (80 % du total ; art. 135 al. 4 CPP) ; 8 VI. - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me N.________, mandataire d’office de G.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 12.50 200.00 CHF 2'500.00 Frais soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 2'575.00 CHF 198.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'773.30 Honoraires d'un défenseur privé 12.50 250.00 CHF 3'125.00 Frais soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 3'200.00 CHF 246.40 Total CHF 3'446.40 Différence CHF 673.10 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de G.________, soit CHF 2'218.65 (80 % du total), si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à G.________, à l’attention de Me N.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 538.50 (80 % du total ; art. 433 al. 1 CPP) ; Me N.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VII. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil Restaurant E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles ; 2. homologué la convention conclue le 30.01.2023 entre G.________ et A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 lit. e de la loi sur les profils d'ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 CP en relation avec art. 16 al. 1 lit. e en relation et l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. la notification (…). 2.3 Par courrier du 2 février 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 9 2.4 Par rectificatif du 9 février 2023 (D.A 829-831), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a rectifié comme suit les ch. III.1 et IV du dispositif du jugement du 31 janvier 2023 (les modifications étant indiquées en gras) : III. 1. ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine de 6 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 17.10.2019 ; (...) IV. - condamne A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; (...). 2.5 Par courrier du 14 février 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé également l’appel concernant le rectificatif rendu. 2.6 La motivation dudit jugement a été rendue le 20 juin 2023. 2.7 Par jugement du 16 mars 2023 (D.C 1015-1019), rectifié le 28 mars 2023 (D.C 1025- 1027, cette rectification ayant trait aux frais et à la rémunération de Me O.________), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne, en compagnie d’un coauteur, au préjudice de G.________ (AA B.1.) ; 2. dénonciation calomnieuse, infraction commise les 10.06.2020 et 11.06.2020, à Bienne (AA B.5.) ; 3. vol, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (AA B.2.) ; 4. non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction commise à réitérées reprise les 02.06.2020 et 25.06.2020, à La Chaux-de- Fonds (AA B.6.) ; 5. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 12.01.2021, à Bienne (AA B.4.) ; 6. vol d’importance mineure, infraction commise le 25.06.2020, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice du magasin F.________ SA (AA B.3); 7. contravention à loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne (AA B.7.) ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amendes à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds - Greffe du 09.04.2020 ; 2. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privation de liberté de 1 mois, accordé à C.________ par jugement du Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds du 17.08.2020 ; 10 III. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 19 mois, en tant que peine complètement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds du 17.08.2020 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est imputée à raison de 36 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 170.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'737.50 d'émoluments et de CHF 16'291.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 24'028.75 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 12'703.55) ; IV. prononcé une expulsion de 5 ans ; V. 1. constaté que l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me O.________, défenseur d'office de C.________, jusqu’au 15.08.2022 a été fixée comme suit : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.33 200.00 CHF 3'466.00 Frais soumis à la TVA CHF 288.50 TVA 7.7% de CHF 3'754.50 CHF 289.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'043.60 Honoraires d'un défenseur privé 17.33 250.00 CHF 4'332.50 Frais soumis à la TVA CHF 288.50 TVA 7.7% de CHF 4'621.00 CHF 355.80 Total CHF 4'976.80 Différence CHF 933.20 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me O.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me P.________, défenseuse d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 33.25 200.00 CHF 6'650.00 Frais soumis à la TVA CHF 111.00 TVA 7.7% de CHF 6'761.00 CHF 520.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'281.60 Honoraires d'un défenseur privé 33.25 250.00 CHF 8'312.50 Frais soumis à la TVA CHF 111.00 TVA 7.7% de CHF 8'423.50 CHF 648.60 Total CHF 9'072.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'790.50 11 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me P.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que C.________ a reconnu devoir à la partie plaignante F.________ SA un montant de CHF 200.00 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : Aux termes de l’art. 231 al. 1 let. a et b CPP, le tribunal de première instance peut maintenir le prévenu qui a été condamné en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée ainsi qu’en prévision de la procédure d’appel. Au cas d’espèce, une peine privative de liberté et une expulsion du territoire ont été ordonnées. Au vu d’un risque de fuite élevé ainsi que pour garantir sa présence dans le cadre d’une éventuelle procédure d’appel, le Tribunal considère nécessaire la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. 2. que l’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous les numéros PCN ________ et PCN ________ soient effectués à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 CP en relation avec l’art. 16 al. 4 et l’art 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN) ; 4. la notification (…). 2.8 Par courrier du 21 mars 2023, Me P.________ a annoncé l'appel pour C.________. 2.9 La motivation dudit jugement a été rendue le 19 juillet 2023. 3. Deuxième instance, concernant A.________ et jusqu’à la jonction des causes 3.1 Par mémoire du 12 juillet 2023, le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité au verdict de culpabilité relatif à la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (ch. II.1 du dispositif du jugement attaqué), à la non-révocation du sursis relatif à la peine privative de liberté (ch. III.1 du jugement rectifié) et à la peine (quotité et sursis, ch. IV.1 du dispositif du jugement). Il a également requis l’administration de différentes preuves. 3.2 Suite à l’ordonnance du 14 juillet 2023 et dans sa lettre du 14 août 2023, Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________. L’appel joint est limité au verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (ch. II.1 du dispositif du jugement), à la révocation du sursis relatif à la peine pécuniaire 12 et à la répartition des frais relatifs aux procédures de révocation des sursis (ch. III.2- 3), aux peines prononcées (ch. IV.1-2), ainsi qu’à la répartition des frais et aux obligations de remboursement incombant au prévenu (ch. IV.3, V et VI). Par courrier séparé du même jour, Me B.________ a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par le Parquet général. 3.3 Par décision et ordonnance du 16 août 2023, la 2e Chambre pénale a notamment admis les réquisitions de preuve du Parquet général. Elle a en outre constaté que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Restaurant E.________ n’était pas partie à la procédure d’appel. 3.4 L’accusation n’a pas formulé de demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du prévenu (courrier du 23 août 2023). 3.5 Les preuves requises ont été produites par courrier du 22 août 2023 et des explications fournies par courrier du 23 août 2023. 3.6 Par décision et ordonnance du 8 septembre 2023, la procédure a été limitée à la question de l’annulation partielle, voire éventuellement totale, du jugement de première instance du 31 janvier 2023 et/ou du rectificatif du 9 février 2023. 3.7 Une audience a été fixée et dans ce cadre le 26 octobre 2023. À cette occasion, la 2e Chambre pénale a : I. 1. renoncé à annuler le dispositif du jugement rendu le 31 janvier 2023 ; 2. renoncé à annuler le rectificatif du jugement du 31 janvier 2023, rendu le 9 février 2023 ; II. - mis les frais de la partie de la procédure limitée à la question de l’éventuelle annulation du jugement de première instance, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais indemnités de témoins de l’audience du 26 octobre 2023 comprises) à la charge du canton de Berne ; III. - fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la partie de la procédure limitée à la question de l’éventuelle annulation du jugement de première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail a rémunérer 5.08 200.00 CHF 1'016.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 30.50 TVA 7.7% de CHF 1'197.15 CHF 92.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'289.35 3.8 Les parties ont été informées que la jonction des procédures nos SK 23 273-275 (A.________) et SK 23 336-338 (C.________) était envisagée par ordonnance du 10 novembre 2023. 3.9 Par courrier du 16 novembre 2023, Me B.________ a notamment donné son accord concernant la jonction des causes. Le Parquet général en a fait de même par courrier du 20 novembre 2023. 13 4. Deuxième instance, concernant C.________ et jusqu’à la jonction des causes 4.1 Par mémoire du 14 août 2023, Me P.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (ch. I.1 du dispositif du jugement), à la peine privative de liberté et à la répartition des frais de procédure (ch. III.1 et 4), ainsi qu’à l’expulsion prononcée (ch. IV). 4.2 Suite à l’ordonnance du 18 août 2023, par laquelle il a également été constaté que la partie plaignante F.________ SA n’était pas partie à la procédure d’appel, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 8 septembre 2023). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 14 septembre 2023. 4.3 Des informations concernant une procédure pénale pendante à l’encontre du prévenu C.________ dans le canton de Neuchâtel ont été transmises à la 2e Chambre pénale par courrier du 10 octobre 2023. 4.4 Les parties ont été informées que la jonction des procédures nos SK 23 273-275 (A.________) et SK 23 336-338 (C.________) était envisagée par ordonnance du 10 novembre 2023. 4.5 Le Parquet général a indiqué ne pas s’y opposer par courrier du 20 novembre 2023. Me P.________ en a fait de même dans son courrier du 27 novembre 2023, par lequel elle a indiqué cesser son activité d’avocate au début de l’année 2024 et proposer que la défense des intérêts du prévenu soit reprise par Me D.________. 4.6 Suite à l’ordonnance du 28 novembre 2023, C.________ n’a pas proposé la nomination d’un(e) autre défenseur. 5. Deuxième instance, dès la jonction des causes 5.1 Les procédures nos SK 23 273-275 (A.________) et SK 23 336-338 (C.________) ont été jointes par décision du 1er décembre 2023 (D.A 1082-1084 et D.C 1181- 1183). 5.2 Par ordonnance du 12 décembre 2023, Me P.________ a été libérée de son mandat d’office et Me D.________ a été nommé défenseur d’office pour défendre les intérêts de C.________ (dossier après la jonction [ci-après désigné par D. ; dont la numérotation débute à 1200] page 1201). Me P.________ a remis sa note de frais de d’honoraires par courrier du lendemain, dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 15 décembre 2023. 5.3 Le 15 janvier 2024 (décision rectifiée le 18 janvier 2024), la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après également : la SPESP) a ordonné l’exécution d’une thérapie ambulatoire durant l’exécution de peine en faveur de C.________. 5.4 Des nouveaux extraits du casier judiciaire suisse des prévenus ont été requis. 14 5.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus, de leurs défenseurs et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation). 5.6 Des informations ont été récoltées sur l’aide sociale perçue par A.________. En outre, les défenseurs ont remis divers documents établissant la situation personnelle actuelle des prévenus (Me D.________ : courrier du 20 février 2024 ; Me B.________ : courrier du 21 février 2024). Il en a été pris et donné acte par ordonnances des 21 et 23 février 2024. 5.7 Le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg concernant C.________ a été transmis à la Cour le 23 février 2024. 5.8 Le jugement du 17 octobre 2019 et l’ordonnance pénale du 16 janvier 2020 rendus à l’encontre de A.________ ont été édités. 5.9 Lors de l’audience des débats en appel le 28 février 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général : I. S’agissant de A.________ 1. Constater que le jugement de première instance du 31 janvier 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions d'appropriation illégitime et de menaces, le tout pour cause de retrait de plainte ; - il libère A.________ des préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en fixant l'indemnité de Maître M.________ à CHF 771.20 ainsi que l'indemnité de Maître B.________ à CHF 1'522.40 et en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise le 12.01.2021, à Bienne ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître M.________ à CHF 3'855.90 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à CHF 7'612.05 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître N.________, mandataire d'office de G.________ à CHF 2'773.30 ; - il règle le plan civil en renvoyant la partie plaignante demandeur au pénal et au civil Restaurant E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles, en homologuant la convention conclue le 30.01.2023 entre G.________ et A.________, tout en disant que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers et en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne, en compagnie d'un coauteur, au préjudice de G.________. 3. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 6 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 17.10.2019. 15 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 60 jours-amende, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion du 16.01.2020. 5. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'950.00, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP. 6. Mettre les frais de procédure de seconde instance en partie à la charge du prévenu et en partie à la charge du canton de Berne. 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). II. S’agissant de C.________ 1. Constater que le jugement de première instance du 16 mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît C.________ coupable de dénonciation calomnieuse, vol, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, empêchement d'accomplir un acte officiel, vol d'importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds - Greffe du 09.04.2020 ; - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 1 mois, accordé à C.________ par jugement du Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds du 17.08.2020 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître P.________ par un montant de CHF 7'281.60 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître O.________, défenseur de C.________ jusqu'au 15.08.2022, par un montant de CHF 4'043.60. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10.06.2020, à Bienne, en compagnie d'un coauteur, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 19 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds du 17.08.2020, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; - une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; - une amende contraventionnelle de CHF 170.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Ordonner le maintien de C.________ en détention et son retour en exécution anticipée de peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. 8. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 800.00) 16 Me D.________ pour C.________ : Principalement 1. Réformer le chiffre I/1 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que C.________ est acquitté de la prévention de tentative de lésions corporelles graves. 2. Réformer le chiffre III/1 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois et constater que la peine est entièrement purgée par la détention avant jugement effectuée jusqu'à ce jour. 3. Ordonner la libération immédiate de C.________. 4. Annuler le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance. 5. Donner acte à C.________ qu'il renonce à toute indemnisation pour la durée de détention avant jugement dépassant celle de la peine prononcée. Subsidiairement, si le chiffre I/1 du dispositif du jugement de première instance était par extraordinaire confirmé : 6. Réformer le chiffre III/1 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que C.________ est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 17 (dix-sept) mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée jusqu'à ce jour et dire [que] la peine est assortie d'un sursis à l'exécution de 4 (quatre) ans. 7. Ordonner la libération immédiate de C.________. En tout état de cause : 8. Statuer sur les frais judiciaires et les indemnités des avocats d'office. 9. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force sur les points qui n'ont pas été contestés dans la déclaration d'appel. Me B.________ pour A.________ (D. 903 ; 1330) : 1. Acquitter M. A.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. 2. Libérer, au vu du retrait de plainte, M. A.________ de la prévention de lésions corporelles simples. 3. Renoncer à révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 30.00 accordé par jugement du Ministère public du canton du Valais du 16 janvier 2020. 4. Laisser les frais de la procédure de révocation à la charge de l'Etat. 5. Condamner M. A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour infraction à l'art. 286 CP et l'assortir du sursis. 6. Laisser les frais de procédure à charge de l'Etat. 7. Dispenser M. A.________ de rembourser les indemnités pour sa défense d'office et celle de G.________. 8. Avec suite de frais et dépens. 5.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré en résumé regretter ses actes et avoir désormais changé. 5.11 C.________ a quant à lui indiqué regretter les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu’il souhaitait montrer qu’il n’était plus le même en menant une vie normale. 5.12 Les prévenus, leurs défenseurs et la représentante du Parquet général ont été cités à comparaître pour la notification orale du jugement fixée au 6 mars 2024 (voir les citations). S’agissant des détails de cette dernière, il est renvoyé au procès-verbal de l’audience du 6 mars 2024. 17 6. Objet du jugement de deuxième instance 6.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 6.2 En l’espèce, concernant A.________, seul le verdict de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (ch. II.1 du dispositif du jugement attaqué), les (non-)révocations de sursis et la répartition des frais y afférents (ch. III), les peines prononcées (ch. IV.1-2), ainsi que la répartition des frais (ch. IV.3, le ch. I.5 ne pouvant entrer en force indépendamment) et les obligations de remboursement prononcées (ch. V-VI, étant précisé que la rémunération des défenseurs et mandataire d’office ne peut pas entrer en force indépendamment), sont contestées. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6.3 En tout état de cause et en réponse aux plaidoiries des parties, il est précisé qu’au vu de ce qui précède s’agissant de la portée des appels, respectivement de l’appel joint, le contenu du rectificatif du 9 février 2023 doit être entièrement revu. Il n’y a dès lors pas lieu de traiter de son éventuelle nullité, étant toutefois rappelé que ce rectificatif ne respectait aucunement les conditions de l’art. 83 CPP. 6.4 S’agissant de C.________, le verdict de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (ch. I.1 du dispositif du jugement attaqué) est contesté, de même que la peine privative de liberté prononcée (ch. III.1), la répartition des frais (ch. III.4), l’expulsion du territoire suisse (ch. IV), les obligations de remboursement (ch. V, étant précisé que la rémunération des défenseurs et mandataire d’office ne peut pas entrer en force indépendamment) et le délai d’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques (ch. V.2-3). Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 7. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 7.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 7.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. En revanche, 18 l’interdiction de la reformation in peius s’applique pleinement concernant C.________. 7.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 8.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 8.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 9. Faits et moyens de preuve en première instance 9.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. De nouveaux extraits du casier judiciaire concernant les prévenus ont été édités et la situation personnelle de ces derniers a été actualisée (D. 1233-1241 ; 1269 à 1269-27 ; 1273-1279 ; 1285-1288). De même, le jugement du 17 octobre 2019 et l’ordonnance pénale du 16 janvier 2020 rendus à l’encontre de A.________ 19 ont été édités (D. 1289-1293). En outre, les prévenus ont été entendus lors de l’audience des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 11. Arguments des parties 11.1 Le Parquet général a indiqué en résumé que les propos des prévenus et du lésé n’étaient pas suffisamment crédibles, de sorte que les faits devaient être établis sur la base des témoignages (en particulier celui de H.________) et des éléments objectifs figurant au dossier. Il a ajouté qu’au vu de l’intensité des coups portés par A.________, ce dernier a sciemment cherché à blesser gravement le lésé. Il a renvoyé aux jugements de première instance pour le surplus. 11.2 Me D.________ a quant à lui indiqué qu’in dubio, il ne pouvait être retenu que quelques coups de pied administrés par C.________ au lésé, dans le tronc et non à la tête. D’après la défense, le comportement général de ce dernier exclut une volonté d’infliger des blessures graves, même par coactivité, puisque son implication était moindre et qu’il a ensuite retenu son ami. 11.3 Me B.________ a avancé qu’à défaut d’éléments permettant de jauger l’intensité des coups portés par A.________, celle-ci était insuffisante pour causer des lésions graves. Il a ajouté qu’au vu de l’ensemble des circonstances (en particulier l’alcoolisation et le couteau brandi par le lésé), une intention du prévenu de blesser gravement le lésé ne pouvait pas être établie. 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D.A 850-853 ; D.C 1084-1087), sans les répéter. 12.2 Pour rappel et comme relevé par l’instance précédente, déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 13. En l’espèce 13.1 Seuls les verdicts de culpabilité rendus concernant la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel ont été remis en cause en appel. Ainsi, les autres infractions ne feront pas l’objet des considérations qui suivent. 14. Déclarations de A.________ 14.1 Lors de ses première auditions (y compris comme plaignant le 22 juin 2020), A.________ a indiqué s’être « défendu, c’est tout » (D.A 171 l. 46-48 ; voir 20 également D.A 173 l. 118-119 ; 174 l. 162-163 ; 26 l. 237). Il a prétendu avoir reçu un coup de couteau de la part de G.________ (ci-après également : le lésé ou la victime) qui l’aurait blessé à la jambe (malgré l’absence de trou correspondant dans son pantalon, D.A 24 l. 145-157 ; 239), puis être parti immédiatement après l’avoir désarmé (D.A 172 l. 59-63 et 70-74 ; 173 l. 120 et 150-151 ; 174 l. 169-175 ; 24 l. 132 et 145-157) – mais aussi que le lésé aurait seulement tenté de les blesser lui et C.________ (D.A 172 l. 67-68 et 84-85 ; 173 l. 106-109). Il a ajouté avoir administré en tout trois coups au lésé, c’est-à-dire un coup de poing, un de genou et un de pied (D.A 172 l. 81-82 ; 173 l. 124-132 ; 23 l. 113 ; 24 l. 161-163 ; 26 l. 230-234). Il a prétendu n’avoir donné aucun coup alors que la victime était au sol (D.A 173 l. 111- 113 ; 175 l. 223-224 ; 26 l. 211-213). Confronté aux déclarations des autres personnes entendues, il a maintenu sa version des faits (D.A 174 l. 173-175 ; 175 l. 220-227 ; 25 l. 178-184), mais a aussi indiqué ne plus se souvenir (D.A 25 l. 186- 190) et tenté de décrédibiliser les autres témoignages en relevant des prétendues incohérences (D.A 25-26 l. 192-209). A.________ ne s’est pas réellement prononcé sur les coups qu’aurait « peut-être » administrés C.________ (D.A 172 l. 79-81 ; 175 l. 224-226 ; 24 l. 161 ; 26 l. 233), puis a dit que la victime avait « échangé des coups » avec ce dernier, malgré l’absence de marques sur celui-ci (D.A 25 l. 165-169). A.________ a en outre maintenu que l’altercation avait eu lieu entre les quatre participants, c’est-à-dire les deux prévenus, le lésé et H.________ (D.A 172 l. 94- 95 ; 173 l. 153-155). 14.2 Le prévenu est toutefois revenu sur ses propos par la suite. Dès le 27 juillet 2020, il a admis avoir frappé G.________ alors que ce dernier était à terre, indiquant avoir « shooté » vers la tête et le thorax, estimant avoir donné 4-5 coups (ou « pas mal » de coups, D.A 198 l. 70-71), dont deux à la tête (D.A 188 l. 24-48 et 67-82 ; 198 l. 68- 71) et après l’avoir poussé une fois avec la main (D.A 193 l. 268-272). Il a alors encore nié avoir donné des coups de haut en bas, dans un mouvement d’écrasement (D.A 189 l. 84-92). Il a insisté sur le fait que C.________ l’a tiré pour qu’il arrête de s’en prendre au lésé (D.A 190 l. 117-120 ; 192 l. 236-237) et a maintenu sa version des faits selon laquelle il aurait reçu un coup de couteau de la part du lésé, malgré les constatations contraires effectuées (D.A 191-193 l. 181-251 ; 198 l. 64-66 et 74- 75 ; ch. 19.1-19.2 ci-dessous) – étant toutefois précisé qu’il a dit ne pas savoir si ce coup était volontaire de la part du lésé (D.A 192 l. 199-200 et 211 ; 207-208 l. 53- 55). Le 22 juin 2021, il a nié les indications données par différents témoins (en particulier, H.________ et Q.________), notamment en indiquant qu’il ne se souvenait plus (D.A 198-199 l. 81-109). 14.3 Lors des débats de première instance, il a confirmé ses précédentes déclarations (D.A 757 l. 37 – 758 l. 24), en particulier avoir frappé le lésé en lui administrant les 3 coups indiqués lors des premières auditions, puis encore 4-5 coups de pied dont deux à la tête alors que G.________ se trouvait au sol (D.A 758 l. 20-24). Il n’a pas pu indiquer s’il y a eu davantage de coups (D.A 758 l. 26-33). 21 14.4 En appel, le prévenu s’est référé à ses précédentes déclarations. Il a déclaré ne pas pouvoir donner d’indications supplémentaires, invoquant un manque de souvenir précis (D. 1315 l. 19-41). Il est resté très vague, indiquant que la situation avait « dégénéré » (D. 1315 l. 21-22) et a parlé de « bêtises » pour qualifier son comportement (D. 1317 l. 92 ; 1320 l. 261) – ce qui est un euphémisme. 14.5 Plus précisément s’agissant de l’intensité des coups qu’il a portés, le prévenu a indiqué dans ses premières auditions déjà (alors qu’il niait encore une grande partie des faits) y être « peut-être allé trop fort » pour les coups de poing et de pied, administrés à la tête de la victime, voire avoir « peut-être tapé très fort » (D.A 23-24 l. 115-129 et 162-163). La 2e Chambre pénale relève d’ailleurs que lorsqu’il a été questionné sur son « dernier souvenir » du lésé, le prévenu a répondu « du sang » (D.A 25 l. 175-176) – ce qui montre la violence de l’assaut subi par G.________. Le 27 juillet 2020, après avoir admis avoir lynché le lésé à terre, A.________ a dit de ses coups que « c’était sûrement fort » (D.A 188 l. 35-36 ; voir aussi D.A 190 l. 105- 112). Il a aussi dit que son but était que le lésé ne se relève pas et qu’il a arrêté son assaut lorsqu’il a constaté que G.________ ne bougeait plus (D.A 190 l. 114-115) – bien qu’il a indiqué en parallèle qu’il n’était alors « pas dans l’optique de blesser quelqu’un » (D.A 26 l. 203 ; voir aussi D.A 200 l. 160-161). À nouveau questionné en première instance, il a quelque peu louvoyé dans sa réponse (D.A 759 l. 1-10). Les chaussures du prévenu, qui ont été saisies, présentaient en outre une trace de sang sur l’avant et le dessus du pied (D.A 189 l. 62-65 ; 195 ; 242-243). Sur question, il a indiqué être conscient des risques existants en cas de coups administrés à une victime à terre – même s’il a moins insisté sur ceux-ci après avoir admis avoir porté de tels coups (D.A 26 l. 211-216 ; 189-190 l. 94-103 ; 200 l. 163-164 ; 758 l. 35-41). Sur présentation des photographies représentant les blessures subies par le lésé, le prévenu a admis que « c’était violent » et a ajouté en déduire qu’il avait donné « beaucoup » de coups (D.A 200 l. 137-148 ; 204-205), même si ses propos étaient plus ambigus en première instance (D.A 759 l. 12-32). 14.6 Concernant l’implication de C.________, il est constaté que lors de ses premières déclarations, A.________ a avancé que son coprévenu avait « peut-être » frappé G.________, en insistant de manière accrue sur cette possibilité au fur et à mesure que les blessures du lésé lui étaient détaillées, mais que par la suite, il a davantage mis l’accent sur le fait que C.________ a tenté de mettre fin à l’assaut qu’il menait (D.A 172 l. 79-81 ; 175 l. 224-226 ; 24 l. 161 ; 26 l. 233 ; 25 l. 165-169 ; 190 l. 117- 120 ; 192 l. 236-237). Ultérieurement, il est revenu à la version selon laquelle il ne savait pas ce que C.________ avait fait (D.A 198 l. 77-79 ; 199 l. 124 ; 758 l. 43-47). 14.7 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations du prévenu sont en partie crédibles, ce toutefois uniquement concernant les déclarations faites dès le 27 juillet 2020. En effet, le prévenu a tenté de nier une partie des faits dans ses premières auditions, mais les a (en partie) admis par la suite, alors qu’il s’est retranché derrière une absence de souvenirs en seconde instance. Ces aveux partiels faits dans un deuxième temps doivent être considérés comme crédibles. En effet, le prévenu 22 n’aurait aucun intérêt à avouer des faits qu’il n’a pas commis. Il est toutefois relevé que même après ces aveux, le prévenu a continué de tenter de minimiser ses actes et ceux de C.________ dans une certaine mesure. En effet, confronté aux déclarations de tiers selon lesquelles il aurait administré des coups au lésé alors que ce dernier était au sol, le prévenu a indiqué le 22 juin 2021 encore que « c’est possible » ou louvoyé dans sa réponse, voire prétendu ne pas se souvenir (D.A 199- 200 l. 116-135) – alors qu’il avait précédemment admis les faits. Toutefois, il semblerait qu’une certaine prise de conscience puisse être reconnue au prévenu – même si elle demeure très partielle (D.A 26 l. 237-238 ; 193 l. 255-257 ; 201 l. 180- 182 ; 202 l. 232-233 ; 207 l. 38-41 [retrait de la plainte déposée contre le lésé] ; 759 l. 43 – 760 l. 2 et D. 1320 l. 234-236 [plus de consommation d’alcool]). Ainsi, il est considéré que les propos du prévenu sont crédibles en tant qu’il a admis certains faits – et ce même si une certaine tendance à la minimisation et un intérêt à présenter les choses sous un jour plus favorable sont demeurés suite à ces aveux. 15. Déclarations de C.________ 15.1 Les premières auditions de C.________ l’ont été sous une fausse identité, le prévenu ayant indiqué celle de son frère et non la sienne (D.A 97 ; 209 ; 217 ; ch. I.B.5 AA et ch. I.2 du jugement rendu à son encontre). Une volonté de dissimulation peut dès lors être clairement établie – et ce également le 11 juin 2020, alors que le prévenu avait effectué quelques aveux (D.A 77 l. 181-182 ; ch. 15.3 ci-dessous). Le 21 septembre 2020, il a toutefois prétendu avec une mauvaise foi crasse qu’il s’agissait d’un « malentendu » (D.A 227-228 l. 24-85). Il a indiqué en février 2023 avoir agi « par peur » (D.A 880 l. 4-8). 15.2 Le 10 juin 2020, C.________ a indiqué avoir assisté à une altercation (sans rapport avec les prévenus), puis avoir été menacé sans raisons par G.________, au moyen d’un couteau, mais n’avoir personnellement ni reçu ni donné de coups (D.A 211-212 l. 74-84 et 93-125). Selon ses dires, C.________ aurait uniquement tenté de calmer les esprits par la parole (D.A 212 l. 127-132). Il a prétendu ne pas être sûr que G.________ aurait été au sol à un moment donné et ne pas savoir si ce dernier avait alors reçu des coups (D.A 212 l. 134-153). L’altercation aurait pris fin par le seul fait que C.________ s’était éloigné, puis suite à l’arrivée de la police (D.A 213 l. 170- 175). Il a d’abord dit ne pas avoir connaissance de blessures qui seraient survenues (D.A 213 l. 183-184), puis a indiqué ne pas connaître leurs causes (D.A 214 l. 206- 212). 15.3 Le lendemain, le prévenu a indiqué être « désolé des dommages » causés à G.________, indiquant qu’après l’altercation, « si j’ai mis des coups c’est parce que je me suis senti menacé quand la personne a sorti le couteau et je me suis défendu » (D.A 73 l. 47-49 ; 74 l. 54-61) et admettant que le lésé « a fini au sol et il aurait pris des coups » (sic) de pied (D.A 74 l. 80-84). C.________ a ajouté « je ne suis pas sûr d’avoir donné des coups personnellement », « je n’ai pas trop de souvenirs du reste », « j’ai dû lui porter des coups mais uniquement pour me défendre » et « je 23 n’avais pas l’intention de le blesser gratuitement », se référant au couteau pour justifier la menace ressentie (D.A 74-75 l. 84-96 ; voir également D.A 78 l. 212-219). Sur question, C.________ a indiqué « qu’il y a assez de coups » lorsqu’il « estime que la personne ne veut plus rien [lui] faire » (D.A 75 l. 98-99). Il a répondu avoir donné des coups de pied, potentiellement au ventre et aux jambes, excluant en avoir administré à la tête – ce genre de comportement étant trop dangereux (D.A 75 l. 101- 123 ; 78 l. 221-224). Il ne s’est pas prononcé sur le comportement de A.________, invoquant tour à tour un manque de souvenirs et préférer ne pas répondre (D.A 214 l. 211-212 ; 75-76 l. 125-133). Confronté aux propos de Q.________, il ne les a pas remis en cause (D.A 76 l. 135-143). Il a toutefois indiqué tour à tour n’avoir frappé G.________ alors que celui-ci était à terre que pour se défendre et ne pas avoir de souvenirs de cela (D.A 78 l. 212-219). Il est ainsi constaté que ses propos sont très variables, ce qui est un signe de mauvaise crédibilité. 15.4 Le 21 septembre 2020, le prévenu a insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas avoir donné des coups de pied et avoir uniquement cherché à séparer les belligérants (D.A 230 l. 165-185 ; 232 l. 254-259 et 277-286). Confronté aux traces de sang retrouvées sur l’avant de ses chaussures, il a dit avoir été en contact avec le lésé, mais ne pas l’avoir frappé (D.A 230-231 l. 187-229 ; 235 ; 243), déniant également les propos qu’avait tenus Q.________ et qu’il n’avait précédemment pas remis en cause (D.A 231-232 l. 231-252). 15.5 Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audition du 22 juin 2021 pour laquelle il avait été cité par la Procureure. Après sa non-comparution aux débats de première instance du 31 janvier 2023, il a finalement été entendu le 13 février 2023. À cette occasion, il a tout simplement nié avoir frappé G.________ ou refusé de répondre à la question correspondante après confrontation aux traces de sang (D.C 879 l. 22- 32). Or, si ceci est son droit, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part. 15.6 Lors des débats de première instance, le 16 mars 2023, C.________ a pour l’essentiel confirmé ses précédentes déclarations, tout en invoquant en parallèle un manque de souvenirs – ses propos à ce sujet étant très flous (D.C 982 l. 37 – 983 l. 22 ; 983 l. 29 – 984 l. 34 ; 985 l. 27-31 ; 986 l. 1-13). Il a admis la gravité des faits reprochés et des blessures du lésé (D.C 984 l. 43 – 985 l. 17), mais a dit ne « pas spécialement » y penser (D.C 985 l. 19-20). 15.7 En appel, le prévenu est resté plus que vague concernant les faits, invoquant une absence totale de souvenir et se référant aux indications des témoins (D. 1323 l. 10- 32). La 2e Chambre pénale considère que le manque de souvenirs invoqué peut être remis très sérieusement en doute, vu la mémoire très sélective qui ressort des premières déclarations du prévenu. Ce point sera développé ci-dessous. 15.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale relève que les déclarations de C.________ ont été particulièrement inconstantes durant la présente procédure. Ce dernier n’a eu de cesse de revenir sur ses précédents propos quant à son implication 24 dans les blessures subies par G.________. En particulier, s’il a admis avoir potentiellement administré des coups à ce dernier lors de sa deuxième audition, il a ensuite persisté à nier ceci ou invoqué de manière répétée un manque de souvenirs – et ce de manière très fluctuante et particulièrement suspecte. Ces dénégations résultent à l’évidence d’une stratégie de défense. Il s’ensuit que les propos du prévenu niant les faits reprochés ou invoquant un manque de souvenir à ce propos ne peuvent en aucun cas être pris en compte dans la présente procédure. À ce sujet, la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi le prévenu aurait admis avoir potentiellement frappé le lésé le 11 juin 2020 si tel n’a pas été le cas, quand bien même il a déposé sous une fausse identité. De faux aveux sont en l’espèce exclus, en raison des autres moyens de preuve figurant au dossier (notamment, les indications de H.________ et les traces de sang retrouvées sur l’une des chaussures du prévenu, ch. 17 et 19.1 ci-dessous) et les variations importantes existant dans les dénégations de C.________. 16. Déclarations de G.________ 16.1 D’abord entendu comme prévenu, le lésé a indiqué que l’un des prévenus lui a demandé du feu et que le ton est ensuite monté. Après avoir été poussé à plusieurs reprises, le lésé a sorti son couteau pour les intimider mais sans administrer de coup avec (D.A 145 l. 17-26 ; 145-146 l. 62-66 ; 152-153 l. 143-161 ; 162 l. 202-204 et 216-220), puis a été frappé, y compris après être tombé à terre, au visage et dans le dos (D.A 145 l. 28-37 et 43-48 ; 151 l. 57-58 et 97-100 ; 152 l. 122-125 ; 158-159 l. 79-94 et 119-124 ; 160 l. 148 ; 161 l. 180-186 [sur confrontation des propos de H.________]). G.________ a dit avoir reçu plus de 30 coups, puis au moins 50, puis minimum 60 (D.A 145 l. 32 et 47 ; 151 l. 62 ; 152 l. 125). Il a dit que les coups ont été donnés avec force (D.A 151 l. 81-84 ; 152 l. 132-134 ; 159 l. 93) et qu’il a craint pour sa vie (D.A 152 l. 117-120). Sur question, il a indiqué que A.________ l’avait davantage frappé et affirmé spontanément avoir aussi reçu des coups de C.________ (D.A 146 l. 69-73 ; 151 l. 84 et 90-91 ; 152 l. 125-126 ; 159 l. 119-120 et 124). Le 8 avril 2021, sur confrontation des faits admis par A.________, G.________ a indiqué que le nombre de coups était bien plus élevé que celui admis (D.A 162 l. 211-214). 16.2 Entendu une seconde fois le 8 avril 2021 en tant que personne appelée à donner des renseignements, le lésé a exposé les conséquences auxquels il a dû faire face depuis les faits (D.A 168 l. 59-71 et 78-83). 16.3 G.________ a décrit l’essentiel des faits de manière constante – bien que la chronologie des faits ait quelque peu varié (en particulier quant au moment où il a sorti son couteau : D.A 145 l. 23-24 ; 146 l. 64 ; 151 l. 61-62, 86-91 et 97-100 ; 152 l. 136-137 et 143-144 ; 153 l. 196-199). Il a tenu des propos critiques à l’encontre des prévenus (D.A 153 l. 173-186, 192-194) et exprimé de la colère à leur encontre (D.A 154 l. 206-213), ce qui est compréhensible vu les faits rapportés. Ainsi, les propos du lésé sont globalement crédibles. Cependant, une certaine exagération 25 quant au nombre de coups reçus alors qu’il était au sol, qui a beaucoup varié (entre 30 et 60 coups mentionnés), doit être constatée. De même, G.________ a omis certains détails potentiellement défavorables pour lui, par exemple qu’il a suivi A.________ qui prenait la fuite avant d’être lynché (voir à ce propos les déclarations de H.________, D.A 134 l. 118-121). Dans ces circonstances, les déclarations du lésé doivent être retenues avec une certaine réserve. En particulier, celles-ci ne peuvent pas être utilisées pour déterminer le nombre de coups qu’a subi G.________. 17. Déclarations de H.________ 17.1 H.________ est un ami du lésé. Il se trouvait avec lui avant que les faits ne surviennent et y a assisté de près. Il a indiqué en résumé qu’après que son ami est tombé au sol, les deux prévenus se sont « acharnés » sur lui, en lui donnant des coups de pied au visage et dans le dos (D.A 129 l. 30-39). Par la suite, C.________ a évité que A.________ ne frappe davantage le lésé (D.A 129 l. 47-48). Entendu à nouveau par la Procureure, il a confirmé ses propos, indiquant que la majorité des coups a été administrée par A.________ (en direction de la tête et des côtes), et que C.________ a frappé le lésé deux-trois fois dans les côtes, dans un second temps, mais simultanément aux coups donnés par A.________ (D.A 133-134 l. 75 et 83- 88 ; 135 l. 133-144 ; 141-142 l. 43-55 et 75-79). C.________ a néanmoins calmé son compère par la suite (D.A 134 l. 98-99). H.________ a attesté de la violence de l’assaut (D.A 132 l. 39-40 ; 134 l. 94-95 ; 135 l. 144 ; 136 l. 182) et des blessures non négligeables du lésé, qui était « complètement en sang » (D.A 134 l. 102-105 ; voir aussi D.A 142 l. 69-72). Après avoir retiré sa plainte pénale, il a confirmé ses dires en tant que témoin (D.A 141 l. 29-35). Il a alors précisé que les coups de pieds donnés par A.________ aux côtes étaient « extrêmement violents » et que ceux administrés à la tête l’ont été « avec le plat du pied » (D.A 142 l. 57-63). 17.2 H.________ est un ami d’enfance du lésé (D.A 141 l. 21-24). Cependant, lors de ses auditions, il n’a aucunement cherché à charger les prévenus plus que nécessaire (D.A 130 l. 68-70 et 78-83 ; 132 l. 40 ; 136 l. 170-190), remettant d’ailleurs parfois en question les dires de G.________ (D.A 135 l. 153-157). Il n’a aucun intérêt dans la présente procédure, ayant retiré la plainte pénale qu’il avait d’abord déposée sur conseil des agents de police. Ses propos sont très crédibles. 18. Déclarations des autres personnes entendues 18.1 Q.________ est chauffeur de taxi et a été entendu le jour des faits. Il a indiqué qu’alors que G.________ était au sol, A.________ lui a administré « au moins trois » coups de pied (« shoots ») vers le haut du corps, tandis que C.________ tentait de le retenir (D.A 112 l. 46-51). Dans un second temps, après que H.________ a essayé de mettre fin à l’altercation, mais a été repoussé par C.________, les deux prévenus ont encore donné des coups de pieds au lésé, « un peu partout, mais dans le haut du corps » (D.A 112-113 l. 59-64). Par la suite, A.________ aurait encore tenté de 26 s’en prendre au lésé, mais en aurait été empêché par C.________ (D.A 113 l. 85-87 et 100-101). Q.________ a ajouté qu’après les faits, le lésé était couvert de sang (D.A 113 l. 95-97). 18.2 R.________, distributeur de journaux, a été auditionné le lendemain des faits. Il a indiqué qu’alors que G.________ était à terre, A.________ a administré des coups de pieds dans sa direction, vers le haut du corps. R.________ a précisé ne pas savoir si les coups avaient réellement été portés ou non (D.A 116 l. 28-37 ; 117 l. 61- 63 et 74-76 ; 118 l. 146-149 ; 119 l. 155-156). Il n’a pas pu indiquer si C.________ avait retenu son compère lors des coups portés au lésé (D.A 117 l. 65-72 ; 118 l. 142-144) et a dit « croire » que C.________ n’avait pas frappé le lésé (D.A 118 l. 138-140). R.________ ne s’est pas prononcé très clairement sur la violence des coups portés, indiquant à la fois qu’ils étaient « peut-être pas forts » (D.A 117 l. 75- 76) et que ce lynchage était « assez violent », mais aussi que « c’était pas violent violent, mais il y avait des coups assez forts » (D.A 118 l. 119-120 ; voir aussi D.A 118 l. 128-130 et 146-149). Cependant, il a aussi indiqué qu’il avait appelé la police en pensant qu’il « ne pouvai[t] pas laisser faire ça, pas qu’[on] retrouve un mort devant la gare » (D.A 118 l. 116-118). Ceci indique que les faits rapportés étaient loin d’être anodins, même si R.________ a nié catégoriquement toute volonté homicide chez les prévenus (D.A 118 l. 128-130). 18.3 S.________, chauffeur poids-lourds, a été entendu le 22 juin 2020. Il a indiqué en résumé que G.________ n’avait donné que peu de coups, au contraire des prévenus (D.A 121 l. 22-30). S.________ a dit que le lésé était au sol, tentant de se protéger, tandis que les deux prévenus lui administraient des coups, et a précisé que A.________ avait été plus actif que son compère, qui se serait contenté de coups de poing selon S.________ (D.A 121 l. 41-49 ; 122 l. 86-89 ; 123-124 l. 126-129 et 135-154). Sur question, il a indiqué que A.________ avait mis G.________ à terre avec un coup de poing et lui avait donné encore quelques coups de poing, mais qu’il avait administré l’essentiel des coups avec les pieds, notamment avec la semelle de sa chaussure et dans un geste d’écrasement de bas en haut (D.A 122 l. 91-94). Il a précisé avoir appelé la police puisque les assaillants continuaient leur assaut, en constatant que A.________ assénait des coups de pied non négligeables à un homme à terre (D.A 122 l. 50-52 ; 123 l. 113-118 ; 124 l. 170-171 ; 125 l. 202-203). Ces coups étaient dirigés principalement contre la tête et le dos du lésé (D.A 123 l. 120-124) qui a été blessé par l’assaut (D.A 124 l. 157-158). 18.4 Les propos tenus par Q.________, R.________ et S.________ sont globalement crédibles. Ces témoins n’ont toutefois pas toujours pu donner certaines indications, n’ayant par exemple pas assisté à l’entier des faits ou pas vu chaque détail de ceux- ci en raison de la distance. Ils l’ont alors indiqué aux agents qui les interrogeait (D.A 113 l. 75-76 ; 116 l. 28-29 ; 117 l. 62 ; 118 l. 108-109 et 142-144 ; 121 l. 42-43 ; 122 l. 76-83 ; 123 l. 103-104 ; 124 l. 174-176), ce qui est un signe de crédibilité. En outre, aucun d’entre eux ne connait les parties (si ce n’est peut-être de vue), ni n’a le moindre intérêt dans la présente procédure. Il s’ensuit que les informations qu’ils ont 27 données sont crédibles. Il n’en demeure pas moins que leurs récits ne sont pas toujours très précis et doivent donc parfois être relativisés. 19. Autres moyens de preuve au dossier 19.1 Il ressort des rapports du 24 juin et du 13 août 2020 du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ) que les blessures constatées étaient essentiellement sur la personne de G.________ (D.A 253-254). En outre, aucun dommage compatible avec le coup de couteau invoqué par A.________ n’a été constaté dans les pantalons que portait celui-ci lors des faits (D.A 239 ; 254) – ce qui est confirmé par la documentation photographique établie (D.A 288). À toutes fins utiles, il est encore précisé qu’aucune trace de l’ADN de A.________ n’a pas été retrouvée sur le couteau (D.A 239). Les traces de sang retrouvées sur les chaussures des deux prévenus correspondent en revanche au profil ADN de G.________ (D.A 242-243 ; 254 ; 257-258). 19.2 Ces constatations sont corroborées par la documentation photographique établie par le SIJ (D.A 259-293). En particulier, il est relevé que sur ces photographies, la chemise de G.________ est maculée de sang (D.A 260). En outre, de très nombreuses lésions à la tête et au visage du lésé ont été documentées (D.A 261- 270), y compris vers l’œil gauche (D.A 263), vers et dans la bouche (D.A 264 ; 266- 268) et à l’arrière du crâne, des deux côtés (D.A 269-270). Plusieurs marques ont en outre été photographies sur le dos et le torse du lésé, ainsi que sur ses mains (D.A 271-279), mais aussi sur ses jambes (D.A 280-281). Au contraire, les prévenus n’avaient que peu ou pas de lésions lors de leur examen, mais des traces de sang correspondant à G.________ ont été retrouvées sur leurs chaussures (D.A 284- 297). 19.3 Des examens corporels des prévenus et du lésé ont été effectués par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML). 19.3.1 Différentes lésions relativement anciennes (croûtes ou cicatrices) ont été constatées sur A.________ (D.A 302). La lésion la plus récente (qui a pu être causée quelques heures avant l’examen) était celle située sous son genou gauche, qu’il a attribuée à un coup de couteau de G.________. Toutefois, les médecins ont indiqué que d’après la morphologie de la lésion, celle-ci avait dû être causée par une action contendante ou semi-aiguisée (« durch stumpfe oder halbscharfe Gewalteinwirkung »). Ils ont considéré comme improbable qu’elle ait été causée par un objet coupant (D.A 303). Cette lésion n’apparaît pas comme particulièrement fraîche sur la photographie prise par le SIJ (D.A 287). Par ailleurs, une alcoolisation de 0.94 ‰ a été mesurée à 08:52 heures par prise de sang, de sorte que le taux d’alcoolisation théorique du prévenu lors des faits se situait entre 1.16 ‰ et 2.15 ‰. Des traces de produits cannabiques et de diverses substances médicamenteuses ont également pu être détectées (D.A 303-311). Selon l’éthylotest effectué par les agents à 04:30 heures, le taux d’alcoolémie de A.________ était alors de 0.62 mg/l, ce qui correspond environ à 1.25 ‰ (D.A 95). 28 19.3.2 Seules des cicatrices et colorations (« Hautverfärbungen ») ont été constatées sur C.________ – ces marques étant relativement anciennes et ne pouvant pas être attribuées avec certitude aux faits survenus le 10 juin 2020 (D.A 315-317). En outre, une alcoolisation de 1.77 ‰ a été mesurée à 09:25 heures par prise de sang, de sorte que le taux d’alcoolisation théorique du prévenu lors des faits se situait entre 2.01 ‰ et 3.13 ‰. Des traces de produits cannabiques ont également pu être détectées (D.A 316-323). Selon l’éthylotest effectué par les agents à 04:30 heures, le taux d’alcoolémie de C.________ était alors de 0.95 mg/l, ce qui correspond environ à 1.9 ‰ (D.A 95). 19.3.3 Plusieurs lésions ont été constatées sur G.________, en particulier à la tête et sur le tronc. Sans toutes les mentionner, la 2e Chambre pénale souligne une rougeur de 4 cm de diamètre et une lésion de 0.5 cm de long à l’arrière du crâne, un hématome légèrement gonflé de 3 cm de diamètre vers l’arcade sourcilière droite et un autre, de 4 cm sur 3 cm à l’arcade gauche (partiellement sur la paupière), le nez tordu vers la gauche, et des lésions de 1.3 cm de long pour plusieurs millimètres de profondeur et de 0.5 cm sur 1 cm dans l’intérieur de la lèvre, langue étant également blessée. De multiples lésions sur le visage du lésé ont été rapportées, notamment au-dessus du pavillon de l’oreille gauche, sur la tempe droite, la joue gauche, le menton et le nez (D.A 329). En outre, parmi d’autres, une abrasion de la peau de 5 x 4 cm a été constatée sur l’épaule gauche du lésé, de même que plusieurs hématomes sur le tronc (de taille comprise entre 2 x 2.5 cm et 4.5 x 2 cm). Les deux mains du lésé étaient également marquées, de même que son bras gauche et ses jambes (D.A 330-331). Les médecins de l’IML ont considéré que les blessures subies par le lésé n’avaient pas créé de danger de mort immédiat. Ils ont cependant également souligné la dangerosité de coups portés à la tête et au tronc, pouvant occasionner notamment une hémorragie cérébrale ou des lésions aux organes internes, notamment les poumons (D.A 333). 19.3.4 À toutes fins utiles, la différence de gabarit entre les différents protagonistes et relevée : 182 cm et 90 kg pour A.________ (D.A 302), 175 cm et 65 kg concernant C.________ (D.A 315) et environ 170 cm pour 90 kg s’agissant de G.________ (D.A 328). On ajoutera que la victime était beaucoup plus âgée que les prévenus et dans une forme physique relativement mauvaise (D.A 328). 19.4 Selon le rapport du Centre hospitalier de Bienne (ci-après : CHB) du 2 septembre 2021, G.________ a souffert d’enflures et hématomes vers l’œil gauche, l’arcade zygomatique gauche et le nez, ainsi que d’hématomes sur les quatre membres. Diverses lésions internes ont également pu être constatées : deux légères ruptures de la paroi du sinus maxillaire (« leicht verschobene Brüche der knöchernen Kieferhöhlenwand »), ce qui a nécessité un traitement par antibiotiques, et plusieurs fractures des côtes des deux côtés du corps (« Rippenserienbrüche Rippe 9-12 beidseits, welche teilweise verschoben waren »). Les lésions subies n’ont pas entraîné un danger de mort en tant que tel. Toutefois, il est rappelé dans le rapport en cause que la violence exercée sur la cage thoracique et la tête peut de manière 29 générale avoir des conséquences fatales, comme une hémorragie cérébrale ou une perforation pulmonaire causée par une côte notamment. Le lésé est resté 2 jours à l’hôpital et la durée de son incapacité de travail résultant des lésions constatées a été estimée à 6-12 semaines (D.A 345-347). 20. Appréciation des faits contestés en appel 20.1 S’agissant de l’intensité des coups donnés, en particulier par A.________, il est tout d’abord relevé que trois personnes différentes n’ayant rien à voir avec le lésé ont appelé la police pour mettre fin à l’assaut, estimant que celui-ci était trop violent (Q.________ : D.A 113 l. 78-79 ; R.________ : D.A 118 l. 116-118 ; S.________ : D.A 122 l. 50-52 ; 123 l. 113-118 ; 124 l. 170-171 ; 125 l. 202-203). Tous ont fait état de coups de pied administrés à la tête ou dans le haut du corps, avec une certaine violence. À ce propos, il est rappelé en particulier que H.________ a utilisé le terme « s’acharner » (D.A 129 l. 38) et que R.________ a dit avoir appelé la police pour éviter « un mort » (D.A 118 l. 116-118). Q.________ a parlé de « shooter » (D.A 112 l. 46-51), tandis que S.________ a décrit des coups donnés avec la semelle de la chaussure et dans un geste d’écrasement de bas en haut (D.A 122 l. 91-94), ceci étant en partie corroboré par H.________ (D.A 142 l. 57-63) et par les constats de l’IML (constatation de traces compatibles avec une semelle de chaussure par exemple, D.A 333). H.________, dont les propos sont mesurés malgré ses liens avec le lésé, a également attesté de manière claire de la violence des coups portés (D.A 132 l. 39-40 ; 134 l. 94-95 et 102-105 ; 135 l. 144 ; 136 l. 182 ; 142 l. 69-72). In dubio, il est retenu que le prévenu a donné au moins quatre coups de pied au lésé alors que celui-ci était à terre, dont deux à la tête – y compris un dans un geste d’écrasement. Dans ces circonstances, il est évident que l’assaut perpétré contre G.________ était très violent – même s’il ressort des différentes auditions menées que C.________ a frappé le lésé avec moins d’insistance. Il est également renvoyé aux constatations effectuées par les différents intervenants, y compris du domaine médical (ch. 19 ci-dessus) et tout particulièrement aux diverses lésions subies par la victime sur de multiples endroits du corps, lesquelles ont occasionné une incapacité relativement longue (plusieurs semaines). C’est ainsi à tort que Me B.________ a plaidé en appel qu’aucune indication ne figurait au dossier concernant l’intensité des coups portés. 20.2 Pour ce qui est de l’implication de C.________, presque toutes les personnes interrogées ont indiqué que ce dernier avait également administré des coups au lésé – même si cela a été dans une moindre mesure que A.________ (Q.________ : D.A 112-113 l. 59-64 ; H.________ : 133-134 l. 83-88 ; 135 l. 133-140 ; 142 l. 75-79 ; S.________ : 121 l. 41-46 ; 122 l. 86 ; 123-124 l. 126-129 et 135-137 ; G.________ : D.A 151 l. 84 et 90-91 ; 152 l. 125-126 ; 159 l. 119-120 et 124). S’il n’a pas fait la même constatation, R.________ n’a pas fait de déclarations catégoriques contraires à ce propos (D.A 118 l. 138-140). En outre, la 2e Chambre pénale relève que c’est à tort que la défense a indiqué en première instance qu’il serait contradictoire de la part du prévenu de calmer A.________ et de donner des coups supplémentaires au 30 lésé. En effet, il ressort de certains propos que tel a surtout été le cas alors que A.________ s’approchait de R.________ et de H.________ (D.A 117 l. 65-72 ; 118 l. 101-102 et 142-144 ; 134 l. 98-99 ; 135 l. 146-151). S.________ n’a pas fait cette distinction, mais ne l’a pas non plus contredite, indiquant de manière générale que C.________ avait aussi tenté de calmer son compère (D.A 122 l. 86-89 ; 123 l. 139- 141). En tout état de cause, il est rare que des prévenus agissent de manière parfaitement logique. De plus, il est relevé que C.________ lui-même a admis lors de sa deuxième audition qu’il avait frappé le lésé (ch. 15.3 ci-dessus). Or, il n’avait aucun intérêt à faire de tels aveux s’ils n’étaient pas véridiques, même s’il avait indiqué une fausse identité aux agents de police. Les dénégations fluctuantes faites par la suite, qui ne sont corroborées par aucun élément au dossier, ne sauraient donc aucunement être suivies. C’est ainsi à tort que la défense a plaidé en première instance qu’un doute persistait quant au fait que C.________ avait également frappé le lésé alors que celui-ci était à terre. Il n’y a dès lors nullement lieu d’appliquer le principe in dubio pro reo en l’espèce. Me D.________ n’a d’ailleurs pas repris cette ligne de défense en appel. 20.3 Pour ce qui est de l’intention de A.________ et comme l’a relevé l’instance précédente, malgré les déclarations fluctuantes du prévenu (ch. 14 ci-dessus), il est constaté que la violence qu’il a exercée sur le lésé après que celui-ci est tombé au sol n’était aucunement justifiée. En effet, une certaine réaction de A.________ peut être expliquée par le fait que G.________ l’a suivi en brandissant son couteau (selon les explications de H.________, D.A 134 l. 118-121). Toutefois, vu l’état de santé et la fragilité générale de G.________, qui souffre d’addiction à diverses substances, ainsi que de la stature imposante de A.________, la peur que celui-ci a invoquée doit être grandement relativisée. Ceci est d’autant plus vrai que A.________ n’a pas poursuivi sa fuite lorsque G.________ l’a suivi avec le couteau, mais s’est au contraire retourné pour le mettre au sol. Ainsi, en assénant plusieurs coups de pied sur le haut du corps et à la tête de la victime, c’est-à-dire des parties sensibles du corps dans lesquelles se trouvent de multiples organes vitaux, et alors que G.________ était à terre et rapidement désarmé, le prévenu savait qu’il risquait de lui occasionner de graves lésions. Ceci est d’autant plus vrai au vu de la différence de gabarits entre le prévenu et le lésé (ch. 19.3.4 ci-dessus) et du fait que les prévenus étaient en supériorité numérique, C.________ ayant également administré des coups au lésé alors qu’il était au sol. De plus, la 2e Chambre pénale relève que les coups décrits par H.________ et S.________, c’est-à-dire pour l’un d’entre eux dans un mouvement d’écrasement de la tête de la victime contre le sol avec le pied, sont particulièrement dangereux, puisque susceptibles de prendre le crâne en étau avec le sol en béton. Au vu de la nature et du nombre de ces coups, la question de savoir si A.________ a délibérément cherché à blesser gravement le lésé, comme l’a plaidé le Parquet général, se pose très sérieusement. Toutefois, à défaut pour la Cour de pouvoir se convaincre à suffisance de droit que A.________ a effectivement voulu causer un tel résultat et in dubio, il sera retenu qu’il a uniquement accepté le risque précité s’il se réalisait. 31 20.4 S’agissant de la volonté de C.________, il est établi que ce dernier a été moins actif que son compère dans le lynchage de G.________. Cependant, il est également avéré qu’il y a participé – malgré ses dénégations partielles (qui ne sauraient toutefois être taxées de crédibles, ch. 20.2 ci-dessus). Il s’est ainsi joint aux actes de A.________ qui exerçait à ce moment-là encore une violence importante contre le lésé. Ce dernier ne pouvait pas se défendre efficacement puisqu’il était au sol et diminué physiquement. En agissant de la sorte, C.________ savait que les coups qui étaient portés au lésé par lui-même et A.________ étaient susceptibles de causer de graves lésions, étant administrés à des parties particulièrement sensibles du corps. Il a néanmoins accepté ce risque. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le revirement opéré par la suite n’empêche en rien de retenir ce qui précède, les faits ayant déjà été commis. Il s’agit dans ce cas d’une succession d’intentions distinctes. 20.5 Au vu des taux d’alcoolémie mesurés, une éventuelle influence de ceux-ci sur les actes des prévenus devra être examinée (ch. 19.3.1-19.3.2 ci-dessus et V.33 ci- dessous). 21. Faits retenus pour établis 21.1 Au vu de tout ce qui précède, les faits renvoyés aux ch. I.A.1 et I.B.1 de l’acte d’accusation sont considérés comme établis. En résumé, après qu’une dispute futile s’est déclenchée entre les prévenus et le lésé par la faute en particulier de A.________ qui avait notamment touché à plusieurs reprises G.________, y compris au visage, le lésé a sorti un couteau afin que les prévenus le laissent en paix. A.________ a pris la fuite et G.________ l’a suivi pour lui faire peur. A.________ a alors poussé le lésé, qui est tombé au sol et a lâché le couteau. A.________ a administré un coup de poing à la victime qui tentait de se relever, puis encore plusieurs coups de pied alors que G.________ était à terre, sans pouvoir se protéger efficacement. Ces coups de pied ont été donnés sur le haut du corps (dos et côtes) et à la tête. Leur nombre précis est indéterminé, mais est d’au moins quatre coups dont deux à la tête ou au visage. Au moins l’un coup à la tête a été donné dans un geste d’écrasement. C.________ s’est joint à A.________ et a également administré au moins deux coups de pied dans les côtes du lésé, alors que A.________ administrait alors encore des coups. Par la suite, C.________ a calmé son compère et l’a persuadé de s’éloigner. Les prévenus ont agi en sachant que leurs actions respectives et combinées pouvaient blesser gravement G.________ (par exemple, par le biais d’une hémorragie cérébrale ou d’une perforation des poumons). Ils ont causé diverses blessures à ce dernier, en particulier des tuméfactions et lésions au visage et au crâne, y compris dans la bouche, des hématomes à la tête et au dos notamment, ainsi que des fractures des côtes des deux côtés du corps et de la paroi osseuse du sinus maxillaire, ayant nécessité 2 jours d’hospitalisation et un traitement par antibiotiques. 32 IV. Droit 22. Arguments des parties 22.1 Le Parquet général a plaidé qu’au vu de l’intensité des coups portés par A.________, le dol direct devait être retenu. Il a renvoyé aux jugements de première instance pour le surplus. 22.2 Me D.________ a contesté qu’un dol éventuel puisse être retenu vu les faits établis. Il a précisé que pour la même raison, une coaction n’entrait pas en ligne de compte en l’espèce. 22.3 Me B.________ a indiqué que l’intention ne pouvait pas être retenue, même par dol éventuel, de sorte que la prévention devait être classée en l’espèce – vu le retrait de plainte du lésé. 23. Coactivité 23.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. 23.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. 23.3 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 23.4 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 33 24. Principes juridiques applicables à l’infraction de lésions corporelles graves, au dol éventuel et à la tentative 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 en lien avec l’art. 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D.A 856-860 ; D.C 1091-1095), sous réserve des quelques compléments suivants. 24.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour retenir les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 24.3 La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3). Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 34 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3 ; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3). 24.4 Aussi, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 24.5 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 24.6 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 122 IV 246 consid. 3a). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale, d’après l’expérience générale de la vie, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4 ; 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3 ; 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2 ; 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2). Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 25. En l’espèce 25.1 Dans le cas présent, il est évident que les prévenus ont adopté un comportement dangereux en frappant G.________. Leurs actions ont causé diverses lésions à ce 35 dernier. Par chance, aucune ne peut être qualifiée de grave au sens de l’art. 122 CP. Reste à examiner si cette infraction peut être retenue sous l’angle de la tentative. 25.2 Premièrement, il est clair que les deux prévenus doivent être considérés comme coauteurs de l’infraction. En effet, si A.________ en a été le principal acteur, C.________ s’est rapidement joint aux efforts en cours de son compère et a aussi administré des coups violents au lésé alors que ce dernier était au sol. Il a alors pleinement adhéré à l’infraction et les deux prévenus ont à un certain moment donné des coups simultanément à G.________. C.________ ne s’est ainsi aucunement distancé de l’action de son comparse, mais y a au contraire apporté sa contribution. Même si celle-ci est demeurée moindre que celle de A.________ (nombre de coups inférieur et uniquement dirigés vers le tronc du lésé et non sa tête), la contribution de C.________ était essentielle. En effet, son influence concrète sur les lésions subies ou possibles du lésé demeure indéterminée. Cependant, il est rappelé que des coups portés à la cage thoracique peuvent également impliquer des risques importants, en particulier une perforation d’un poumon. Cela est d’autant plus vrai que la victime a subi plusieurs fractures des côtes selon le rapport médical – et ce des deux côtés du corps. Le comportement de C.________ ne doit donc pas être minimisé et sa collaboration doit être qualifiée de déterminante. En effet, en assénant plusieurs coups de pied au lésé, après que ce dernier a été mis à terre, les deux prévenus ont agi de manière commune. En particulier, si C.________ a été un peu moins actif que A.________, il s’est joint à l’action de ce dernier alors que G.________ était déjà à terre et ne représentait plus le moindre danger. Quand bien même les prévenus ne se sont pas préalablement concertés, il y a lieu de reconnaître qu’ils ont agi comme coauteurs, C.________ s’associant dans un deuxième temps à l’entreprise en cours d’exécution et y contribuant en toute connaissance de cause dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant principal. Le fait qu’il a dans un deuxième temps calmé A.________ ne change rien quant aux faits à juger, puisque l’infraction était déjà commise et qu’il s’est simplement ravisé, comme l’a plaidé le Parquet général. Cette circonstance devra donc uniquement être prise en considération dans le cadre de la mesure de la peine, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Partant, il n’y a pas lieu de considérer chaque coup administré pour lui- même, mais bien l’ensemble des coups donnés en commun par les coauteurs, coups qui peuvent pour chacun d’eux être imputés aux deux prévenus. 25.3 Ensuite, si les lésions effectivement subies par la victime sont restées encore modérées, il ne fait nul doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, au vu de la violence et du nombre de coups infligés au lésé (en un laps de temps relativement court), à la tête et dans le thorax – sans que la victime ne soit en mesure de fuir ou même de se protéger efficacement. Il est clair que dans de telles circonstances, le risque de réalisation d’une lésion grave – par exemple par une hémorragie cérébrale ou une perforation pulmonaire – était considérable ainsi que proche dans le temps. L’action conjointe des deux prévenus sur une personne à terre et dans la situation décrite plus haut renforce d’autant plus la gravité des actes commis. En effet, dans 36 le feu de l’action, un second coup porté par l’un des auteurs à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un traumatisme peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris des lésions irréversibles. Il ne fait ainsi aucun doute que des lésions corporelles graves auraient facilement pu être causées par les prévenus en l’espèce. 25.4 Concernant le degré d’intention qui doit être reconnu aux prévenus, il est évident au vu des propos tenus que ces derniers avaient connaissance des risques engendrés par leur comportement (A.________ : D.A 189-190 l. 94-103 ; C.________ : D.A 75 l. 101-123 ; 78 l. 221-224 ; D. 1323 l. 28-29) – bien que Me B.________ ait critiqué les déductions tirées des réponses de A.________. Les prévenus l’ont à tout le moins accepté – et ce sans équivoque. En effet, il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que frapper violemment, sur des parties sensibles du corps telle que la tête notamment, une personne hors d’état de se défendre efficacement est propre à causer des blessures graves. Tel est également le cas dans le contexte d’événements survenant à une cadence rapide comme en l’espèce ou dans une situation suscitant d’intenses émotions. Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte des lésions corporelles graves, voire selon les cas de l’issue fatale, qui peuvent se produire en de telles circonstances. L’intention est d’autant plus claire au vu de l’évidente piètre constitution physique de la victime. Le dol éventuel doit donc être retenu pour les deux prévenus, même si pour A.________, on se trouve extrêmement proche du dol direct, notamment en raison du coup avec son pied porté à la tête de la victime dans un mouvement d’écrasement. 25.5 Au vu de tout ce qui précède, les deux prévenus doivent être reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. 25.6 Le degré d’intention et la coaction ne seront toutefois pas indiqués dans le dispositif du présent jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 1.2). 26. Autres infractions 26.1 Les autres verdicts de culpabilité prononcés en première instance à l’encontre des prévenus n’ont pas été contestés en appel, de sorte que leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. V. Peine 27. Arguments des parties 27.1 Le Parquet général a en résumé renvoyé aux considérations de première instance pour C.________, après adaptation en raison des nouvelles condamnations et tout en précisant que la 2e Chambre pénale était tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. Concernant A.________, il a proposé une peine finale de 32 mois, 37 composée en particulier d’une peine de 24 mois pour la tentative de lésions corporelles graves (36 mois pour l’infraction réalisée). Selon l’accusation, une augmentation de la peine relativement importante s’imposait en raison des éléments relatifs à l’auteur « plus que négatifs ». Le sursis accordé précédemment à une peine privative de liberté devait être révoqué et former une peine d’ensemble avec la nouvelle peine prononcée. 27.2 Me D.________ a proposé une peine complémentaire de 5 mois pour les infractions non contestées. À titre subsidiaire, il a plaidé une peine complémentaire de 17 mois si la tentative de lésions corporelles graves était retenue. Il a à ce propos indiqué que le fait que C.________ avait retenu son compère n’avait pas été pris en compte suffisamment en première instance et ajouté qu’une peine de 12 mois pour la tentative de lésions corporelles graves était ainsi suffisante. Le sursis devait en outre être accordé vu la prise de conscience du prévenu suite notamment au meurtre de son frère en 2021. 27.3 Me B.________ a plaidé que si la tentative de lésions corporelles graves était confirmée, une peine de 25 mois pour l’infraction réalisée était suffisante et que celle- ci devait être réduite à 22 mois pour tenir compte de l’alcoolisation de A.________, puis à 13 mois pour la tentative. Le pronostic n’était en outre pas défavorable, en raison notamment du jeune âge lors des faits, des détentions avant jugement subies et du comportement du prévenu durant les deux dernières années. 28. Droit applicable 28.1 La modification du Code pénal relatif à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’a pas n’a apporté que des modifications formelles à plusieurs dispositions applicables dans la présente procédure. En particulier, concernant le vol, seule la peine-menace de l’infraction par métier a été modifiée et non le cas simple. Toutefois, la peine-menace concernant l’infraction de lésions corporelles graves a été durcie (minimum 1 année au lieu de 6 mois précédemment) et celle relative à la dénonciation calomnieuse a été réduite (maximum 5 ans au lieu de 20 ans au plus). 28.2 Ainsi, pour A.________, il est évident que le nouveau droit lui est moins favorable, de sorte que le Code pénal dans sa teneur avant la révision relative à l'harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (aCP ; RS 311.0) est applicable. 28.3 Concernant C.________, les nouvelles dispositions prévoient à la fois l’augmentation d’une peine-plancher pour une infraction et la diminution d’une peine- menace pour une autre. Dans ce cas particulier et au vu des considérations qui suivent, l’ancien droit trouve également application. En effet, en raison des peines qui devraient être prononcées pour la tentative de lésions corporelles graves et la dénonciation calomnieuse indépendamment du concours (ch. 39.2-39.3 ci-dessous) et en raison du principe d’aggravation qui devra conduire à une réduction de l’une d’elles, il est concrètement plus favorable à C.________ que l’infraction la plus grave 38 soit la dénonciation calomnieuse – ce qui ne serait plus le cas avec les peines- menaces révisées. En effet, ceci permet concrètement une réduction plus importante dans le cadre de l’aggravation, vu les peines concernées en l’espèce. 29. Règles générales sur la fixation de la peine 29.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants des jugements de première instance (D.A 862-863 ; D.C 1099-1100). 29.2 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 29.3 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité », si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). 30. Genre de peine 30.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs des premiers jugements (D.A 863 ; D.C 1101). 30.2 En l’espèce, concernant A.________, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour la tentative de lésions corporelles graves. L’empêchement d’accomplir un acte officiel sera réprimé par une peine pécuniaire. 30.3 Pour ce qui est de C.________, la tentative de lésions corporelles graves ne peut qu’être réprimée par une peine privative de liberté. Pour les infractions susceptibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, la première devra être prononcée. En effet, le prévenu a déjà plusieurs antécédents à son actif, tant en Suisse qu’en France (D. 1237-1241 ; D.A 745-746), pour des peines allant jusqu’à 4 mois d’emprisonnement avec sursis (en France) et 100 jours de peine privative de liberté avec sursis (en Suisse). Il s’ensuit que ce genre de peine s’impose du point de vue de la prévention spéciale, seule une peine privative de liberté étant encore apte à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions à l’avenir. 39 30.4 Il est précisé que la peine pécuniaire et l’amende contraventionnelle prononcées à l’encontre de C.________ (réprimant respectivement l’empêchement d’accomplir un acte officiel et les contraventions) n’ont pas été contestées en appel, de sorte que leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. Elles ne feront dès lors pas l’objet des considérations qui suivent. 31. Cadre légal et concours 31.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va de six mois à 10 ans de peine privative de liberté pour A.________. Le cadre légal relatif à la peine pécuniaire va jusqu’à 30 jours-amende (art. 286 CP). 31.2 Concernant C.________, la peine privative de liberté va jusqu’à 20 ans (art. 303 aCP et art. 40 al. 2 CP). 32. Eléments relatifs aux actes 32.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D.A 864-865 ; D.C 1102), sous réserve des quelques précisions suivantes. 32.2 Concernant la tentative de lésions corporelles graves commise en commun par les prévenus, ces-derniers ont frappé le lésé de nombreuses fois, y compris alors qu’il était au sol. Même si G.________ a sorti un couteau pour les intimider et a poursuivi A.________ qui prenait la fuite, les prévenus ont agi dans un but futile. En effet, l’altercation s’est déclenchée en raison d’une histoire de cigarette ou de briquet et A.________ s’en est pris physiquement à la victime très rapidement en la touchant (y compris au visage), ce qui a déclenché la réaction de G.________ qui a sorti son couteau pour se défendre contre ses agresseurs en supériorité numérique et en bien meilleure forme que lui. Après que A.________ l’a fait tomber au sol, les prévenus ont administré à la victime plusieurs coups de pied notamment à la tête et ont ainsi déployé une énergie criminelle importante, s’en prenant en outre à un bien juridique particulièrement précieux : l’intégrité physique. En particulier, A.________ a roué de coups le lésé, lui administrant notamment plus de quatre de coups de pied à la tête ou dans le haut du corps, de manière gratuite et alors que la victime était au sol, sans possibilité de se protéger efficacement. Il a notamment a infligé à G.________ au moins un coup à la tête dans un geste d’écrasement, ce qui est particulièrement dangereux. En effet, comme déjà mentionné, son action était à la limite du dol direct. 32.3 Les lésions effectivement subies étaient toutefois encore légères à moyennes – sans qu’il ne soit question de les minimiser. Toutefois, il est rappelé que les blessures subies auraient pu être bien plus importantes, telles qu’une hémorragie cérébrale ou une perforation pulmonaire, notamment. Si les actes de C.________ étaient moins graves que ceux de A.________, il est relevé que son action était très lâche : il a non seulement frappé un homme à terre qui n’était pas en position de se défendre efficacement, mais l’a en plus fait en se joignant aux efforts de son coauteur, alors que le potentiel danger qu’avait représenté G.________ (qui avait sorti un couteau 40 en réaction à l’attitude extrêmement déplacée de A.________) n’était clairement plus d’actualité. Il a cependant également contribué à calmer les ardeurs de A.________ dans un second temps. Cette circonstance doit être prise en considération, mais dans une très faible mesure uniquement, les infractions mises en accusations ayant été commises avant ce revirement. 32.4 C.________ a en outre profité des faits décrits plus haut pour subtiliser le téléphone portable de G.________. En outre, il a donné l’identité de son propre frère lorsqu’il a été interpelé par la suite. Ces comportements sont particulièrement égoïstes et lâches. Le prévenu a en outre répété les fausses informations données le lendemain – faisant ainsi preuve d’une volonté délictueuse importante quant à la dénonciation calomnieuse. L’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) n’appelle pas de commentaires particuliers. 32.5 L’empêchement d’accomplir un acte officiel a été commis après une course- poursuite à vive allure dans la ville de Bienne et un accident dû à une crevaison de pneu. A.________ n’était toutefois qu’un passager de ce véhicule. Tel était également le cas de C.________. La peine pécuniaire prononcée à l’encontre de ce dernier n’est toutefois pas remise en cause et il n’y sera plus revenu dans les considérations qui suivent. 33. Éventuelle responsabilité restreinte ou irresponsabilité 33.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D.A 865-866 ; D.C 1102-1103). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 33.2 Il est rappelé que selon la jurisprudence, une responsabilité restreinte est présumée à partir de 2 ‰ et l’irresponsabilité l’est dès 3 ‰. Ces présomptions peuvent être renversées (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 33.3 En l’espèce, selon les calculs effectués par l’IML, le taux d’alcoolisation théorique de A.________ lors des faits se situait entre 1.16 ‰ et 2.15 ‰, alors que ce taux était situé entre 2.01 ‰ et 3.13 ‰ pour C.________ (D.A 311 ; 323). Selon les éthylotests effectués par les agents de police à 04:30 heures, soit très peu de temps après les faits, ces taux d’alcoolémie étaient de 0.62 mg/l (soit environ 1.25 ‰) pour A.________ et 0.95 mg/l (correspondant à quelques 1.9 ‰) pour C.________ (D. 95), ce qui donne une indication supplémentaire pertinente sur l’état des prévenus lors de commission des faits, tout comme les déclarations des témoins (ch. 33.4 ci- dessous). 33.4 H.________ a indiqué que les prévenus « n'avaient pas l'air d'être sous l'emprise de l'alcool » (D.A 142 l. 66-67) et tel n’était pas clairement le cas selon R.________ (D.A 118 l. 119-123). En tout état de cause, aucune des personnes entendues n’a déclaré 41 que les prévenus présentaient les signes d’une très forte alcoolisation (difficultés à marcher, à contrôler leurs gestes, lenteur des mouvements, etc.), alors que ce sont des signes qui devraient pourtant sauter aux yeux en présence d’une personne fortement alcoolisée. Au contraire, plusieurs coups violents ont été administrés par A.________, lesquels nécessitaient une coordination certaine. De même, C.________ a également porté des coups dirigés et est parvenu à subtiliser le téléphone portable de G.________ avant que H.________ ne puisse l’en empêcher (D.A 129 l. 35-38 ; infraction non contestée en appel). 33.5 Au surplus, si des traces de produits cannabiques et d’autres médicaments ont également été décelées dans les analyses effectuées, rien n’indique que ces produits avaient été consommés peu de temps avant les faits et déployaient leurs effets lors de ceux-ci. Au contraire, les prévenus ont nié une telle consommation (A.________ : D.A 175 l. 229-231 ; C.________ : D.A 214 l. 226-229). Ainsi, un éventuel effet combiné de différentes substances peut être exclu, pour les deux prévenus. 33.6 Partant, au vu de la jurisprudence précitée et des considérations qui précèdent, une diminution de responsabilité de A.________ doit être niée, vu que le taux maximal théorique estimé n’excède que de peu la limite de 2 ‰ fixée par la jurisprudence et que les constatations des témoins ne font pas état d’une forte alcoolisation chez les prévenus – ce que corrobore la valeur relevée à l’éthylotest peu de temps après les faits. Toutefois, au vu de l’effet désinhibiteur notoire de l’alcool, celui-ci sera pris en compte, de manière raisonnable, dans le cadre de la fixation de la peine pour l’infraction concernée (art. 47 CP). 33.7 Les considérations qui précèdent sont également en partie applicables à C.________. En effet, pour les mêmes raisons, une irresponsabilité peut être exclue. Vu les taux calculés rétrospectivement et la valeur de l’éthylotest, une responsabilité très légèrement restreinte doit cependant être admise en l’espèce (pour les faits du 10 juin 2020 commis à l’encontre de G.________). En effet, vu l’agilité dont C.________ a fait preuve pour subtiliser le téléphone portable de G.________ – et ce alors que H.________ était complètement sobre (D.A 133 l. 56) – il est exclu de prendre en compte une diminution plus importante de sa responsabilité, étant entendu que la valeur mesurée lors de l’éthylotest démontre que l’alcoolémie du prévenu lors des faits ne dépassait que très peu la limite jurisprudentielle de 2 ‰. À toutes fins utiles, il est précisé que C.________ était pleinement responsable lors de la commission de la dénonciation calomnieuse. En effet, il n’était plus (autant) sous l’influence de l’alcool lors de ses auditions le 10 juin 2020 (à 11:03 heures) et le lendemain (D.A 209 ; 217), son taux d’alcoolisation ayant été mesuré à 1.77 ‰ le 10 juin 2020 à 9:25 heures (D.A 318-319). 34. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 34.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de la tentative de lésions 42 corporelles graves. Elle est légère à moyenne pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. 34.2 La faute de C.________ serait également légère à moyenne pour la tentative de lésions corporelles graves en prenant en compte une responsabilité complète, la faute étant diminuée dans une proportion correspondante pour la responsabilité légèrement restreinte. Elle est minime pour la dénonciation calomnieuse et très légère pour les autres infractions réprimées d’une peine privative de liberté. 34.3 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 35. Eléments relatifs à l’auteur (A.________) 35.1 L’extrait du casier judiciaire du prévenu présente trois inscriptions (deux antécédents et une récidive partielle en procédure), ce qui est un élément clairement défavorable : - une condamnation du 17 octobre 2019 à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pour complicité de brigandage, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, ainsi que tentative et complicité de contrainte ; - une condamnation du 16 janvier 2020 à 60 jours-amende avec sursis et CHF 500.00 d’amende pour infractions à la loi sur la circulation routière ; - une condamnation du 8 novembre 2023 à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 3 ans et une amende de CHF 500.00, pour agression, délit contre la loi sur les armes, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, délit contre la loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et autres infractions à la loi sur la circulation routière, ainsi que voies de fait. Il est précisé que plusieurs de ces infractions ont été commises avant les faits qui font l’objet de la présente procédure. En particulier, l’agression a été commise le 15 juin 2019. Toutefois, les voies de fait ont été commises en septembre 2022 (D. 1236), après avoir été placé en détention avant jugement durant 9 mois dans le cadre d’une affaire actuellement pendante auprès du Ministère public et concernant des infractions graves (rixe, enlèvement et séquestration, D. 1318 l. 169-173). 35.2 A.________ est né en Suisse où il a grandi, avec ses trois frères et sœurs. Il y a effectué toute sa scolarité et n’a pas terminé de formation professionnelle. Il vient de déménager dans un appartement pris en charge par les services sociaux (D.A 755 l. 42 ; 756 l. 32 ; D. 1315 l. 12 ; 1316 l. 80-81). Il a aussi une fille aînée, avec laquelle des visites sont organisées mais pour laquelle il ne verse aucune contribution d’entretien (D.A 171 l. 21-43 ; 756 l. 3-11 ; D. 1316 l. 81-85), ainsi qu’une deuxième enfant née d’une mère différente et qu’il voit toutes les deux semaines à un point rencontre (D.A 203 l. 248-251 ; 755 l. 37-42 ; D. 1317 l. 112-116). Il est à la recherche d’un apprentissage et bénéficie des prestations de l’aide sociale depuis 2017, sa dette y relative dépassant actuellement CHF 60'000.00 (D.A 203 l. 245-248 43 et 253-258 ; 755 l. 23-35 ; 757 l. 8-13 ; 773-794 ; D. 1268 ; 1316 l. 52-53 et 74-81 ; 1320 l. 238-241). Le prévenu a estimé avoir des poursuites à hauteur de CHF 20'000.00 (D.A 756 l. 13-14). La défense a certes déposé quelques jours avant les débats devant la Cour de céans diverses attestations qui semblent montrer que A.________ a fait des efforts depuis le jugement de première instance pour se former, avec le soutien de l’Office neuchâtelois de l’insertion des jeunes de moins de 35 ans. A.________ a également commencé en septembre 2023 un stage à 60 % en tant qu’employé de commerce. Son taux d’occupation a été augmenté à 80 % selon ses dires (D. 1316 l. 53-54). Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une fondation financée par divers Services de l’Etat qui a pour but notamment d’aider les jeunes du canton de Neuchâtel à trouver un premier emploi (D. 1273-1278). Il est aussi relevé que ses revenus lui sont versés par les services sociaux et non directement par l’entreprise auprès de laquelle il est actif (D. 1316 l. 74-75). Si la direction professionnelle prise récemment est positive, cette évolution est encore très fragile et intervient relativement tard pour un jeune homme de bientôt 25 ans qui a charge de famille et des dettes très importantes pour son âge. On peut d’ailleurs se demander si les démarches plus que tardives entreprises (stage à temps partiel dans le cadre d’une mesure d’insertion en lien avec l’aide sociale presque six mois après le jugement de première instance) ne sont pas en lien avec la présente procédure. Globalement, ces éléments sont très légèrement négatifs, A.________ s’étant complu longtemps dans l’oisiveté et la délinquance alors qu’il n’avait aucun problème de santé qui l’empêchait de gagner sa vie et de participer à l’entretien de ses enfants. 35.3 Les rapports de détention du prévenu sont relativement bons, indiquant que A.________ a eu un comportement correct, si ce n’est quelques abus de l’appel d’urgence, qu’il a utilisé afin de se divertir (D.A 685-686 ; 689-690). Ceci montre une certaine immaturité et une absence de prise de conscience face aux conséquences de son comportement – même s’il a présenté des excuses par la suite. Ces éléments sont encore neutres. 35.4 Finalement, la 2e Chambre pénale tient à relever le manque de repentir sincère et de prise de conscience du prévenu face à la gravité des actes qu’il a commis – tout particulièrement concernant la tentative de lésions corporelles graves. S’il a présenté des excuses au lésé, a retiré sa plainte à son encontre et ne consomme désormais plus d’alcool à l’en croire (ch. III.14.7 ci-dessus), ces démarches sont en partie insuffisantes. En effet, A.________ a aussi grandement tenté de minimiser les faits durant l’entier de la procédure. La convention conclue lors des débats de première instance n’y change rien, étant précisé que l’indemnisation promise n’a pas été versée sous des prétextes partiellement fallacieux (D. 1316 l. 43-48). Le comportement du prévenu lors de l’audience d’appel était d’ailleurs revendicateur, voire par moment à la limite de l’arrogance, et ne dénotait aucune sincère introspection ni prise de conscience pour les torts causés à autrui (D. 1317-1318 l. 132-133 ; 1319 l. 193-206 ; 1331). Ce qui précède vaut également pour 44 l’empêchement d’accomplir un acte officiel, vu la gravité des faits précédant cette infraction (course-poursuite à vive allure en pleine ville et accident, par le tiers qui conduisait la voiture toutefois). Cet élément est légèrement défavorable. 35.5 Au vu de ce qui précède et compte tenu du jeune âge du prévenu lors des faits (qui est un facteur atténuant), les éléments relatifs à l’auteur sont moyennement défavorables pour les deux infractions commises, principalement en raison des antécédents relativement graves portant sur de multiples et diverses infractions, en partie graves, comme mentionné plus haut. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine prononcée pour chacune des infractions à sanctionner. 36. Eléments relatifs à l’auteur (C.________) 36.1 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu présente plusieurs condamnations (deux antécédents et deux récidives en procédure [dont une partielle]) : - une condamnation du 9 avril 2020 à 60 jours-amende avec sursis (dont le délai d’épreuve a ensuite été prolongé), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - une condamnation du 17 août 2020 à 1 mois de peine privative de liberté avec sursis (dont le délai d’épreuve a ensuite été prolongé), pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété ; - une condamnation du 22 juin 2023 à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis durant 4 ans et une amende de CHF 400.00, pour brigandage, séjour illégal, faux dans les certificats, délit contre la loi sur les armes, rupture de ban et infraction à l’ordonnance COVID-19 situation spéciale ; - une condamnation du 2 novembre 2023 à 100 jours de peine privative de liberté avec sursis durant 4 ans et une amende de CHF 500.00, pour infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière et autres infractions à la loi sur la circulation routière. 36.2 Outre les deux premières condamnations précitées, l’extrait du casier judiciaire français du prévenu contient également trois inscriptions supplémentaires : - une condamnation du 17 septembre 2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis durant 1 ½ an, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion et dégradation ou détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique ; - une condamnation du 20 novembre 2020 à 30 jours-amende, pour vol en réunion ; - une condamnation du 26 avril 2021 à € 300.00 d’amende, pour usage illicite de stupéfiants. 45 36.3 Ces diverses condamnations – tant en Suisse qu’en France – sont clairement défavorables. 36.4 C.________ a indiqué en première instance qu’avant sa détention, il habitait en France avec sa mère. Il a le soutien de sa famille qui vient le voir en détention (D. 1286) et qui était, pour partie, présente à l’audience du 28 février 2024. C.________ n’a pas terminé de formation professionnelle et a dû mettre fin à l’activité intérimaire qu’il avait commencée en raison de problèmes à une main (D.A 210 l. 20- 43 ; D.C 878 l. 8-27 ; 979 l. 23-43 ; 980 l. 14-19 ; D. 1269-1 à 1269-3). Sur question, il a expliqué que son père vit en Suisse avec ses frères et sœurs, mais que lui-même a toujours vécu en France (D.C 878 l. 29-32 ; 980 l. 39-44). En première instance et en appel, il a dit aspirer à réintégrer le monde professionnel, par une formation ou un nouveau travail intérimaire dans l’intervalle (D.C 981 l. 18-29 ; D. 1324 l. 71-82). Le prévenu a perdu en 2021 un frère, victime d’un homicide. Il n’a pas pu assister à son enterrement et serait actuellement détenu dans le même établissement pénitentiaire que des amis des potentiels auteurs du meurtre (ce qui ressort de la motivation des condamnations du 22 juin 2023 et du 2 novembre 2023 [D. 1269-16 à 1269-17 et D. 1269-25], mais aussi d’une lettre qui lui avait été adressée en octobre 2021 lors de sa détention et dont une copie figure au dossier [D.A 645-648] ainsi que de ses auditions [D.C 881 ; D. 1324 l. 60-65]). Il a perdu un second frère en septembre 2023 (D. 1287 ; 1325 l. 104-109). Ces circonstances malheureuses doivent être prises en compte. Toutefois, elles sont postérieures aux infractions commises et n’auront donc qu’une influence très marginale sur les éléments relatifs à l’auteur. Dans l’ensemble, ces éléments sont neutres. 36.5 La 2e Chambre pénale souligne encore le manque de repentir et de prise de conscience de C.________ face à la gravité de ses actes. Sa collaboration en procédure était en outre mauvaise. Il a donné une fausse identité lors de ses premières auditions, ce qui est toutefois réprimé par la dénonciation calomnieuse non contestée en appel. Surtout, il ne s’est pas présenté à l’audition du 22 juin 2021 devant la Procureure, ni à l’audience des débats de première instance fixée le 31 janvier 2023 de manière fautive – ce qui a nécessité des démarches supplémentaires de la part des autorités. Le rapport de la prison de Thorberg, rédigé en des termes lénifiants, laisse songeur. Les accents positifs sur le comportement en détention de ce prévenu sont en effet démentis par les éléments objectifs. En l’espace de quatre mois, C.________ a fait l’objet de six procédures disciplinaires et de nombreuses sanctions, dont trois avec des jours de cachot (D. 1285-1288). Une telle fréquence et absence d’amendement est exceptionnelle en détention, même s’agissant de criminels endurcis. La défense a plaidé que ces sanctions étaient liées essentiellement à de la consommation de cannabis, en lien avec le décès du frère du prévenu en 2023 – ce qui ressort également du rapport en question. Toutefois, cela démontre aussi que C.________ place son propre ordre de valeurs au-dessus des règlements, y compris en détention. Il est par ailleurs relevé qu’une thérapie ambulatoire a été ordonnée par la Section de la probation et de l’exécution des 46 sanctions pénales (ci-après : la SPESP) à la mi-janvier 2024 (D. 1231-1232). Elle n’a toutefois pas encore été mise en œuvre (D. 1324 l. 50-52 ; 1325 l. 90-100). Dans l’ensemble, ces éléments sont défavorables. 36.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 36.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’aucun d’eux n’a d’influence particulière sur l’une ou l’autre des infractions commises. Pris dans leur ensemble et au vu du jeune âge du prévenu lors des faits (ce qui est un facteur atténuant), ils sont moyennement défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine d’ensemble. 37. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 37.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 37.2 En l’espèce, ces recommandations préconisent les peines suivantes, pour les états de faits correspondants : - pour un vol, 30 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par préparation antérieure de sacs, etc.), l’état de fait de référence étant le suivant : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; - pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, 10 unités pénales lorsque l’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle, que l’agent veut 47 examiner sa pièce d’identité, mais que l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite ; - s’agissant de l’infraction prévue à l’art. 119 LEI, entre 25 et 60 unités pénales. 37.3 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 37.4 En outre, s’il y a plus d’une infraction à punir par genre de peine, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 37.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 37.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 37.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La 48 réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 38. Peine privative de liberté (A.________) 38.1 Lors de la tentative de lésions corporelles graves, le prévenu s’en est pris violemment au lésé alors que celui-ci était au sol et tentait de se protéger avec ses bras, lui administrant ainsi au moins quatre coups sur le haut du corps (tête et dos), dont au minimum deux coups à la tête dont un coup de pied à la tête par un mouvement d’écrasement très dangereux. Il a continué d’agir lorsque C.________ s’est joint à lui et a frappé le lésé. Les prévenus ont ainsi agi en supériorité numérique contre un homme que A.________ a fait chuter à terre. Ainsi, et en considérant la relative gratuité des actes, le nombre de coups portés et le fait que l’un des coups à la tête était à la limite de la commission de l’infraction par dol direct, il y a lieu de considérer qu’une peine de 35 mois, réduite à 33 mois en raison de l’influence de l’alcool, sanctionnerait équitablement l’infraction commise (par dol éventuel) si elle avait été réalisée dans des circonstances similaires sous la forme d’une hémorragie cérébrale ou une perforation du poumon, notamment. Il convient ensuite de réduire la peine à 22 mois en raison du degré de réalisation limité à la tentative, les lésions infligées étant par chance restées encore modérées. Il est en outre relevé que le prévenu ne s’est pas totalement arrêté de lui-même et a été calmé par C.________ dans un second temps. 38.2 Cette peine doit toutefois être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur comme relevé plus haut. Elle est portée à 27 ½ mois. Cette différence par rapport à la peine fixée en première instance s’explique notamment en raison de la nouvelle condamnation survenue durant la procédure d’appel, laquelle a eu un effet non négligeable sur l’appréciation des éléments relatifs à l’auteur. 38.3 La révocation de sursis relative à la peine privative de liberté sera examinée plus bas (ch. 43 ci-dessous). 39. Peine privative de liberté (C.________) 39.1 En l’espèce, une peine privative de liberté complémentaire à la condamnation du 17 août 2020 doit être prononcée s’agissant de C.________. Tel n’est pas le cas pour les condamnations prononcées en France (D.A 745-746 ; ATF 142 IV 329 49 consid. 1.4.1) et celles prononcées postérieurement au jugement de première instance (ch. 37.6 ci-dessus), contrairement à ce qu’ont plaidé les parties. 39.2 Dans le cas présent, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse, vu la peine-menace allant jusqu’à 20 ans (art. 303 aCP). Pour cette infraction, Me P.________ avait plaidé en première instance une peine de 40 jours-amende par comparaison au Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 17 353-354 du 21 mars 2019 (partiellement révisé par le Jugement SK 19 333 du 30 juin 2020). Cependant, cette peine a été prononcée en lien avec une responsabilité restreinte, une quotité de 120 unités pénales étant privilégiée en cas de pleine responsabilité (Jugement SK 17 353-354 précité consid. 21.2). Dans le cas présent, le prévenu a déployé une volonté délictuelle intense en répétant ses mensonges lors de sa deuxième audition. En outre, il a fait porter des soupçons de commission de faits graves (une tentative de lésions corporelles graves) sur un tiers innocent. La dénonciation commise n’est donc de loin pas bénigne. Dès lors, une peine de 3 ½ mois est adaptée en l’espèce – afin de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas tenté de nier l’évidence après que sa véritable identité a été découverte (même s’il a fait preuve d’une mauvaise foi flagrante en invoquant un « malentendu »). 39.3 Pour la tentative de lésions corporelles graves et outre les considérations développées concernant A.________ (ch. 38.1 ci-dessus), il est relevé que l’intervention de C.________ était bien moindre que celle de son coauteur. Il a donné moins de coups et aucun à la tête. Cependant, il s’est ce faisant joint à l’action de A.________ et s’en est pris de manière particulièrement lâche à un homme à terre qui subissait déjà des coups très violents de la part de A.________. C.________ a toutefois également calmé ce dernier dans un second temps, permettant (à tout le moins indirectement) de mettre fin à l’assaut que subissait G.________. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’une peine de 28 mois sanctionnerait équitablement l’infraction commise (par dol éventuel) si elle avait été réalisée dans des circonstances similaires sous la forme d’une hémorragie cérébrale ou une perforation du poumon, notamment. Il est relevé que la peine de base pour l’infraction consommée doit être fixée en-dessous de celle qui concerne A.________, puisque C.________ a porté des coups moins graves et calmé son coauteur dans un second temps. Cette peine plus clémente que pour A.________ se justifie par l'appréciation subjective de la culpabilité de chaque prévenu. Il est évident que l’action de C.________ a été globalement moins importante que celle de son coauteur et la gravité de sa faute est donc moindre. Cette peine doit être réduite en raison de la responsabilité très légèrement restreinte lors des faits. Elle est donc portée à 24 mois. Il convient ensuite de diminuer la peine à 16 mois en raison du degré de réalisation limité à la tentative, les lésions infligées étant par chance restées encore modérées. Cette peine doit être réduite à 10 ½ mois en raison du concours. 39.4 Pour le vol, une peine de 30 jours serait justifiée, vu la valeur moindre du téléphone subtilisé et le mode opératoire opportuniste, mais aussi le fait que le prévenu a agi dans un contexte de violence (réprimé par une autre infraction). Cette peine est 50 réduite à 25 jours vu la responsabilité restreinte de C.________ lors des faits, puis à 15 jours en raison du concours. 39.5 Pour les infractions à la LEI, une peine de 25 jours, réduite à 15 jours pour le concours, est justifiée pour chaque infraction, ce qui correspond à un total de 30 jours. 39.6 C.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de 15 ½ mois. Pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, elle devrait être augmentée d’environ un quart, à 19 mois et 5 jours. 39.7 La condamnation du 17 août 2020 à un mois de peine privative de liberté est réduite à 25 jours, en raison du principe de l’aggravation – étant précisé que cette peine était déjà une peine d’ensemble réprimant trois infractions. 39.8 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour la dénonciation calomnieuse (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 3½ mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves + 10 ½ mois - aggravation pour le vol + 15 jours - aggravation pour les infractions à l’art. 119 LEI + 30 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 15 ½ mois Augmentation pour les éléments relatifs à l’auteur (env. ¼) + 3 mois et 20 jours Total 19 mois et 5 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force (condamnation du 17 août 2020) + 25 jours Total résultant de l’aggravation 20 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -1 mois Soit une peine complémentaire de 19 mois 39.9 Une peine privative de liberté de 19 mois doit donc être prononcée à l’encontre de C.________. 40. Peine pécuniaire (A.________) 40.1 En l’espèce et à l’instar de l’instance précédente, une peine de 10 jours-amende est justifiée en l’espèce. En effet, si les faits commis juste avant l’infraction étaient bien plus graves que dans l’état de fait de référence des recommandations de l’AJPB, le prévenu n’était que passager du véhicule. 40.2 Cette peine est augmentée à 12 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur. 40.3 La révocation de sursis relative à la peine pécuniaire sera examinée plus bas (ch. 43 ci-dessous). 51 41. Montant du jour-amende (A.________) 41.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, vu la situation financière pratiquement inchangée du prévenu. 42. Sursis 42.1 Pour l’examen de l’octroi ou non du sursis, les condamnations étrangères doivent être prises en considération (le cas échéant également sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP), sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). 42.2 Concernant A.________, la quotité de la peine prononcée exclut le sursis complet et les conditions pour un sursis partiel ne sont pas données. En effet, seul un pronostic défavorable quant au risque de récidive peut être posé en l’espèce, au vu des antécédents (comprenant une peine privative de liberté conséquente de 6 mois) et de la récidive en procédure du prévenu, dont la condamnation est intervenue après le jugement de première instance. Celle-ci concerne d’ailleurs également une agression commise avant les faits réprimés par la présente procédure et d’autres faits de violence commis postérieurement à la tentative de lésions corporelles graves qui fait l’objet du présent jugement. A.________ n’a pas saisi les chances qui lui étaient laissées par les autorités de poursuite pénale. Ses efforts tardifs pour s’intégrer dans le monde du travail ne remettent pas en question le pronostic clairement défavorable qui ressort de l’ensemble du dossier et que son absence de remords sincères accentue. A toutes fins utiles, il est précisé que même la révocation des sursis à la peine de 6 mois et celle de 60 jours-amende (voir ci-dessous, ch. 43.2) ne serait pas susceptible d’améliorer le pronostic légal, la détention subie dans la présente procédure n’ayant manifestement pas dissuadé A.________ de commettre de nouvelles infractions par la suite, y compris contre l’intégrité physique d’autrui, réprimées par la condamnation du 8 novembre 2023 (D. 1235-1236). La Cour relève également que cinq infractions (y compris des lésions corporelles simples) ont été commises après la détention avant jugement du prévenu dans la présente procédure – qui avait tout de même duré environ 2 mois. En outre, après 9 mois de détention en lien avec une procédure en cours devant le Ministère public Jura bernois-Seeland, le prévenu a encore commis de nouveaux actes de violence (voies de fait) à l’encontre de la mère d’une de ses filles, le 4 septembre 2022 (D. 1236 ; 1318 l. 169-170 ; 1319 l. 184-195). Ainsi, contrairement à ce que la défense 52 a plaidé, le prévenu a bien récidivé dans les deux dernières années, pour des faits de violence – et ce sans prendre en compte les deux autres procédures actuellement pendantes – même si la gravité de l’infraction commise est nettement moindre. Il ne s’agit ainsi plus d’accorder au prévenu une énième chance, la « deuxième chance » plaidée par Me B.________ étant démentie par ce qui précède. Dans ces circonstances, un sursis (même partiel) ne saurait lui être octroyé. 42.3 Tel est également le cas pour C.________. En effet, si les peines prononcées à son encontre ont été moins lourdes, il est relevé que le prévenu a davantage d’antécédents et de récidives en procédure que A.________. En effet, il a commis des infractions jusqu’au 11 février 2023 (D. 1241), c’est-à-dire jusqu’à 2 jours avant sa mise en détention. Finalement, sans que cela constitue un critère déterminant, la 2e Chambre pénale relève qu’en détention encore, le prévenu a placé son propre ordre de valeurs au-dessus des règlements – même si cela s’est déroulé dans un contexte particulier. Dès lors, seul un pronostic défavorable peut être posé. 43. Révocation de sursis (A.________) 43.1 Règles applicables et jurisprudence 43.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 43.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour 53 la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 43.1.3 On notera que cette pratique est remise en cause depuis l’introduction du nouveau droit des sanctions par une partie de la doctrine selon laquelle la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1). Le Tribunal fédéral semble toutefois toujours s’y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 43.2 En l’espèce 43.2.1 Par jugement du 17 octobre 2019 du Tribunal de police des Montagnes et du Val- de-Ruz, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 2 ans. Le 16 janvier 2020, il a été condamné par le Ministère public valaisan à 60 jours-amende avec sursis durant 2 ans. 43.2.2 Or, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ont été commis moins d’une année après ces condamnations, c’est-à-dire bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 43.2.3 Le Parquet général a invoqué que le sursis devait être révoqué, en raison des récidives violentes survenues peu de temps après le jugement et de la prise de conscience tardive du prévenu, c’est-à-dire après une détention avant jugement de 9 mois dans une autre procédure et le décès d’une connaissance suite à un meurtre. 43.2.4 Me B.________ a avancé que le pronostic n’était pas défavorable en l’espèce, notamment vu l’évolution positive du prévenu sur le plan personnel, la relative 54 ancienneté des faits et le jeune âge du prévenu lors de ceux-ci, mais surtout son absence de récidive depuis sa sortie de détention avant jugement en janvier 2022. 43.2.5 En l’espèce, il est relevé que moins de 8 mois après le jugement du 17 octobre 2019 et moins de 6 mois après la condamnation du 16 janvier 2020, le prévenu a à nouveau commis une infraction très grave, usant d’une grande violence sur sa victime qu’il avait au préalable fait chuter. Au vu des infractions réprimées par la condamnation du 8 novembre 2023 (commises entre 2019 et 2022), il est constaté que le prévenu n’a aucunement cessé ses agissements délictueux, ceux-ci allant même crescendo jusqu’à sa mise en détention en avril 2021. Malgré sa mise en détention durant quelques 2 mois en juin et juillet 2020, il a persisté dans ses comportements délictueux, commettant à nouveau des infractions contre l’intégrité physique. La détention avant jugement dans la présente procédure n’a donc aucunement eu l’effet dissuasif recherché (Warnungswirkung). Même celle subie en 2021 et 2022 dans le cadre d’une autre procédure (encore pendante), d’une durée de 9 mois, n’a pas empêché le prévenu de commettre en septembre 2022 une infraction portant atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui – même si celle-ci était de faible gravité. Dans la présente procédure, le prévenu a de plus régulièrement reporté la faute sur sa consommation d’alcool – voire sur la victime qu’il a blessée, et ce encore en partie en appel (D. 1315 l. 21-22). En effet, si d’éventuels propos racistes tenus par la victime (que toutefois seuls les prévenus ont rapportés et qui ne sont dès lors pas établis à suffisance de droit) ne sont pas tolérables, ils ne justifieraient nullement l’emploi de la violence – encore moins lorsqu’elle atteint une telle intensité. Au vu de ses antécédents et de sa récidive en procédure ainsi que de son manque de véritable prise de conscience, le prévenu doit être considéré – malgré son âge encore jeune – comme un auteur qui persévère dans la voie de la délinquance et qui n’a pas voulu saisir les diverses chances qui lui ont été offertes. Ce constat peut être posé indépendamment des autres procédures encore pendantes (y compris pour des infractions très graves), qui ne sauraient être prises en compte sans violer la présomption d’innocence. Elles indiquent néanmoins que A.________ continue d’occuper les autorités de poursuite pénale. Même si le prévenu est parfaitement en droit de conclure à son acquittement complet en lien avec les faits de tentative de lésions corporelles graves suite au retrait de sa plainte par la victime, les conclusions prises dans son appel-joint ne parlent pas pour une prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels un verdict de culpabilité était évident, le prévenu parlant d’ailleurs à ce propos uniquement de « bêtises » lors de son audition en appel (D. 1317 l. 92 ; 1320 l. 261). Par ailleurs et même s’il convient de saluer les efforts déployés par le prévenu depuis septembre 2023 sur le plan de sa formation, on est loin d’une vraie place d’apprentissage ou d’un travail auprès d’un employeur ordinaire, c’est-à-dire qui n’est pas financé par divers services de l’Etat ou des dons. Au vu de ces éléments et en particulier des récidives en procédure, le pronostic est clairement défavorable – même en tenant compte de la peine ferme prononcée plus haut. Le verdict de culpabilité concernant une infraction contre l’intégrité corporelle commise en septembre 2022 est symptomatique de 55 l’incapacité de A.________ à ne plus s’en prendre à autrui et coïncide avec la mauvaise impression laissée à la Cour de céans lors de l’audience du 28 février 2024. Il y a donc lieu de révoquer le sursis à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire prononcées à l’encontre du prévenu par les jugements précités du 17 octobre 2019 et du 16 janvier 2020. 43.3 Fixation des peines globales 43.3.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcée et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec mesure. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 43.3.2 En l’espèce, les deux peines dont le sursis est révoqué sont du même genre que celles nouvellement prononcées. Aucune n’est une peine d’ensemble dans la présente procédure. Tel est toutefois le cas de celles dont le sursis a été révoqué. Il convient ainsi d’appliquer le principe de l’aggravation avec une certaine réserve, afin de prendre en compte le fait que le prévenu a déjà bénéficié de l’application de ce principe dans la fixation des peines dont le sursis est révoqué. 43.3.3 Ainsi, la peine privative de liberté prononcée dans la présente procédure (27 ½ mois) doit être augmentée de 4 ½ mois pour l’aggravation modérée. La peine d’ensemble qui doit être prononcée s’élève donc à 32 mois. 43.3.4 Pour la peine pécuniaire, la peine dont le sursis est révoqué est réduite à 45 jours- amende. Ainsi, la peine d’ensemble prononcée s’élève à 57 jours-amende (12 jours- amende + 45 jours-amende). 44. Révocation de sursis (C.________) 44.1 La non-révocation de sursis prononcée en première instance concernant C.________ n’a pas été remise en cause et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 56 45. Imputation de la détention avant jugement 45.1 La détention provisoire subie par A.________ le 10 juin et le 9 août 2020, ainsi que le 12 janvier 2021, à savoir au total 62 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 45.2 Concernant C.________, la détention provisoire et à des fins de sûreté qu’il a subie entre les 10 et 11 juin 2020, le 12 janvier 2021 et du 12 février au 31 mai 2023 (112 jours), ainsi que l’exécution de peine anticipée réalisée du 31 mai 2023 à ce jour (280 jours), à savoir au total 392 jours, doivent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il est précisé que l’arrestation du 21 septembre 2020 n’a pas à être imputée, ayant duré moins de trois heures (durée de son audition non comprise) en détention (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D.A 83-86). VI. Expulsion (C.________) 46. Arguments des parties 46.1 Le Parquet général a indiqué qu’aucune des conditions de la clause de rigueur n’était remplie en l’espèce, le prévenu n’ayant jamais séjourné en Suisse – bien que plusieurs de ses proches y vivent. En outre, ces derniers pourront rendre visite au prévenu dans son pays d’origine, d’autant plus qu’il s’agit d’un pays limitrophe. 46.2 Me D.________ a plaidé la non-expulsion sur la base de l’acquittement requis. 47. Généralités sur l’expulsion 47.1 En ce qui concerne les généralités relatives à la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D.C 1110-1112), sous réserve de la référence aux recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse qui est superflue. 48. En l’espèce 48.1 Le prévenu a toujours vécu en France. Il n’a pas de titre de séjour en Suisse, mais s’y rend régulièrement pour visiter son père, ses frères et sœurs, ainsi que quelques amis et sa compagne (D.C 980 l. 39 – 981 l. 12 ; D. 1323 l. 34-38). Il y a dès lors lieu de constater que son expulsion du territoire suisse ne le placerait aucunement dans une situation personnelle grave – ceci d’autant plus que ses proches vivent dans des régions jouxtant la frontière avec la France et qu’ils pourraient donc lui rendre visite en France (D.C 878 l. 31-32 ; 981 l. 11-12). 48.2 En outre, même si tel devait être le cas, il est évident que l’intérêt public au renvoi du prévenu primerait sur ses (très maigres) intérêts privés à pouvoir entrer sur le territoire suisse. En effet, le prévenu a porté atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important : l’intégrité physique. Il s’est joint à l’action 57 particulièrement violente de son coauteur et s’en est pris à un homme à terre, qui était dans l’incapacité de se défendre efficacement. 48.3 Dès lors, l’expulsion du prévenu doit être prononcée en application de l’art. 66a CP. 49. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 49.1 C.________ étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 49.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 49.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement ; 58 il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 49.4 Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 49.5 En l’espèce, le prévenu s’en est pris sans raison à l’intégrité physique d’un tiers. En effet, lorsqu’il s’est joint à l’attaque initiée par son coauteur, l’éventuelle menace qu’avait représenté G.________ n’était plus d’actualité. C.________ s’en est ainsi pris gratuitement à un homme à terre, qui subissait déjà des coups particulièrement violents de la part de A.________. Il a ainsi porté atteinte de manière non négligeable à l’intégrité physique d’autrui, qui est un bien juridique protégé important. En outre, il est constaté que les extraits de casiers judiciaires de C.________ présentent plusieurs antécédents et récidives en procédure, également pour des faits de violence. Dès lors, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle et concrète importante de l'ordre public. L'ALCP n’empêche donc pas son expulsion pénale. Partant, celle-ci doit être prononcée. 50. Durée de l'expulsion 50.1 En l'espèce, la durée de l'expulsion est fixée au minimum légal de 5 ans, une durée plus longue étant exclue en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 50.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 51. Entrée en force 51.1 Le sort des actions civiles n’a pas été contesté en appel et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement, concernant les deux prévenus. VIII. Frais 52. Règles applicables 52.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D.A 872 ; D.C 1113). 59 52.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 53. Première instance 53.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 14'545.05 concernant A.________ (CHF 3'509.00 pour les classements et libérations, ainsi que CHF 11'036.05 afférents aux condamnations, honoraires des mandats d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition prononcée en première instance est confirmée. Ainsi, CHF 3'509.00 sont mis à la charge du canton, tandis que CHF 11'036.05 seront supportés par le prévenu. 53.2 Les frais de première instance relatifs aux procédures de révocation des sursis concernant A.________, par CHF 300.00, sont mis à la charge de ce dernier. 53.3 S’agissant de C.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 12'703.55. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. Il n’a pas été perçu de frais pour les procédures de révocation de sursis. 54. Deuxième instance 54.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 par prévenu en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP), qui est réparti par moitié entre les prévenus. 54.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance relatifs à la procédure menée à l’encontre de A.________ sont mis par 95 %, c’est-à-dire CHF 5'700.00, à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de l’appel joint formé (sauf partiellement sur la quotité de la peine pécuniaire) et une grande partie de l’appel principal du Parquet général. Ce montant comprend les frais relatifs à la révocation des sursis prononcée. Le solde, par 5 %, soit CHF 300.00, est mis à la charge du canton de Berne. En effet, les conclusions du Parquet général n’ont pas été entièrement suivies (dol éventuel retenu), mais il a obtenu entièrement gain de cause sur la peine privative de liberté et la révocation du sursis à la peine privative de liberté. 54.3 S’agissant de C.________, les frais sont mis entièrement à la charge de ce dernier, qui succombe sur l’entier de ses conclusions. 60 IX. Indemnité en faveur des prévenus 55. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 55.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis, à juste titre. 55.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à C.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Mes O.________, P.________ et D.________ sera réglée ci-après (ch. X ci- dessous). X. Rémunération des mandataires d'office 56. Règles applicables et jurisprudence 56.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 56.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 61 56.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 56.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 56.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, concernant l’activité en première instance, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 57. Première instance 57.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 57.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D.A 873 ; D.C 1113) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, et ce concernant la rémunération de Mes M.________, B.________, O.________, P.________ et N.________. Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement des prévenus ayant trait à la rémunération des avocats précités selon l’ORD, les jugements de première instance ayant été rendus avant le 1er janvier 2024. 57.3 La première instance a formulé la condamnation de A.________ au remboursement des dépens de G.________ en annexe aux tableaux fixant les honoraires. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 58. Deuxième instance 58.1 Dans sa note d’honoraires du 28 février 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 20:15 heures pour la défense des intérêts de A.________ en appel. La durée estimée de l’audience doit être réduite de 6 heures. En effet, Me B.________ l’avait 62 estimée à 10 heures. Elle n’a toutefois duré que 3:30 heures. En ajoutant une demi- heure pour la notification orale du 6 mars 2024 (une heure, réduite par moitié vu la substitution de Me B.________ par sa stagiaire). Les débours sont également augmentés en conséquence, par la moitié d’un supplément en cas de voyage, soit en l’espèce CHF 75.00 (ch. 2 de la circulaire no 15 précitée). Ainsi, l’activité de Me B.________ est indemnisée à hauteur de 3:45 heures d’activité en 2023 et 10:30 heures en 2024. 58.2 Concernant C.________, Me P.________ fait valoir une activité de 4:10 heures dans sa note d’honoraires du 13 décembre 2023. Cette facturation est correcte et peut être reprise telle quelle. 58.3 Dans sa note d’honoraires du 28 février 2024, Me D.________ fait valoir une activité de 19:45 heures. Cette facturation ne prête aucunement flanc à la critique, dans la mesure où Me D.________ a repris la défense de C.________ en cours de procédure d’appel. Elle doit cependant être réduite de 15 minutes pour la durée de l’audience estimée (étant précisé qu’une heure pour la notification orale a été prise en compte). Le supplément de voyage de CHF 300.00 pour la comparution lors des débats d’appel est correct, en tenant compte de la notification orale du jugement (deux fois CHF 150.00). Au surplus, aucune activité n’a été facturée antérieurement au 1er janvier 2024. 58.4 Il est précisé que la TVA de 7.7 % est applicable à l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que le taux de 8.1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024. 58.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. XI. Ordonnances 59. Retour en exécution anticipée de peine (C.________) 59.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 59.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 60. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 60.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D.A 467), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il en va de même des données signalétiques biométriques prélevées sur sa personne et répertoriées sous le PCN ________ (D.A 472). 60.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous les PCN ________ (D.A 535) se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 63 al. 4 let. a CP. Il en va de même des données signalétiques biométriques prélevées sur sa personne et répertoriées sous le PCN ________ (D.A 538). 60.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 61. Communications (C.________) 61.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 61.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 61.3 De plus, le présent jugement doit également être notifié au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), selon l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3). 64 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 31 janvier 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. appropriation illégitime (sans dessein d’enrichissement), infraction prétendument commise le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (AA A.2.) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (AA A.5.) ; le tout pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. libéré A.________ des préventions de : 2.1. vol, infraction prétendument commise entre le 9 juin 2020 et le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice du restaurant E.________ (AA A.3.) ; 2.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 9 juin 2020 et le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice du restaurant E.________ (AA A.4.) ; 2.3. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 9 juin 2020 et le 10.06.2020, à Bienne, au préjudice du restaurant E.________ (AA A.6.) ; II. reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 12 janvier 2021, à Bienne (AA A.7.) ; 65 III. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil Restaurant E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles ; 2. homologué la convention conclue le 30 janvier 2023 entre G.________ et A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. I.A.1 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 51, 286 CP, 122 aCP en lien avec l’art. 22 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 17 octobre 2019 ; 2. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Valais du 16 janvier 2020 ; III. 1. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 32 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué (ch. II.1 ci-dessus) ; 66 la détention provisoire subie entre le 10 juin et le 9 août 2020, ainsi que le 12 janvier 2021, à savoir au total 62 jours, est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 57 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'710.00, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué (ch. II.2 ci-dessus) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 14'545.05 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'509.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 11'036.05, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance relatifs aux procédures de révocation de sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédures de révocation de sursis comprises) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'700.00, à la charge de A.________ ; V. condamne A.________ à verser à G.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure CHF 2'757.15 pour la première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me N.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 2'218.65 (voir le tableau ci-après au ch. VI.3), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à G.________ est de CHF 538.50 ; 67 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me M.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la première instance, jusqu’au 4 août 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 380.20 TVA 7.7% de CHF 3'580.20 CHF 275.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'855.90 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3'084.70 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 771.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'320.00 Débours soumis à la TVA CHF 380.20 TVA 7.7% de CHF 4'700.20 CHF 361.90 Total CHF 5'062.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'206.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 964.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me M.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 68 2.1. pour la première instance, dès le 4 août 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.56 200.00 CHF 6'112.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 205.85 TVA 7.7% de CHF 7'067.85 CHF 544.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'612.05 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 6'089.65 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'522.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'556.80 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 279.20 TVA 7.7% de CHF 9'586.00 CHF 738.10 Total CHF 10'324.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'712.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'169.65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2.2. pour la deuxième instance, jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 22.50 TVA 7.7% de CHF 772.50 CHF 59.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 832.00 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 790.40 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 41.60 69 2.3. pour la deuxième instance, dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 63.00 TVA 8.1% de CHF 2'388.00 CHF 193.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'581.45 Part à rembourser par le prévenu 95 % CHF 2'452.40 Part qui ne doit pas être remboursée 5% CHF 129.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP, ch. 2.2 et 2.3 ci-dessus) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me N.________, mandataire d'office de G.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.50 200.00 CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 2'575.00 CHF 198.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'773.30 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'218.65 Part à remb. par la partie plaignante 20 % CHF 554.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'125.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 3'200.00 CHF 246.40 Total CHF 3'446.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 673.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 538.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (ADN et données 70 signalétiques) et le PCN ________ (données signalétiques uniquement), après échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 mars 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. dénonciation calomnieuse, infraction commise les 10 juin 2020 et 11 juin 2020, à Bienne (AA B.5.) ; 2. vol, infraction commise le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (AA B.2.) ; 3. non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction commise à réitérées reprises les 2 juin 2020 et 25 juin 2020, à La Chaux- de-Fonds (AA B.6.) ; 4. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 12 janvier 2021, à Bienne (AA B.4.) ; 5. vol d’importance mineure, infraction commise le 25 juin 2020, à La Chaux-de- Fonds, au préjudice du magasin F.________ SA (AA B.3.); 6. contravention à loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 10 juin 2020, à Bienne (AA. B.7.) ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds - Greffe du 9 avril 2020 ; 2. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de privation de liberté de 1 mois, accordé à C.________ par jugement du Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds du 17 août 2020 ; 71 III. condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 170.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que C.________ a reconnu devoir à la partie plaignante F.________ SA un montant de CHF 200.00 ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juin 2020, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. I.B.1 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 139 en lien avec l’art. 19 al. 2, 139 en lien avec l’art. 172ter, 286 CP, 122 aCP en lien avec les art. 19 al. 2 et 22 CP, 303 aCP, 119 LEI, 19a LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 19 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 17 août 2020 ; 72 la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie entre les 10 et 11 juin 2020, le 12 janvier 2021 et du 12 février au 31 mai 2023 (112 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine purgée du 31 mai 2023 à ce jour (280 jours), soit au total 392 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; III. prononce l'expulsion de C.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'703.55 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de C.________ ; V. 1. constate que la rémunération du mandat d'office de Me O.________, défenseur d'office de C.________ jusqu’au 15 août 2022, et ses honoraires en tant que mandataire privé, ont été fixés comme suit pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.33 200.00 CHF 3'466.00 Débours soumis à la TVA CHF 288.50 TVA 7.7% de CHF 3'754.50 CHF 289.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'043.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'043.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'332.50 Débours soumis à la TVA CHF 288.50 TVA 7.7% de CHF 4'621.00 CHF 355.80 Total CHF 4'976.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 933.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 933.20 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, 73 à Me O.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me P.________, défenseuse d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.25 200.00 CHF 6'650.00 Débours soumis à la TVA CHF 111.00 TVA 7.7% de CHF 6'761.00 CHF 520.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'281.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'281.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'312.50 Débours soumis à la TVA CHF 111.00 TVA 7.7% de CHF 8'423.50 CHF 648.60 Total CHF 9'072.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'790.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'790.50 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me P.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.17 200.00 CHF 833.35 Débours soumis à la TVA CHF 24.20 TVA 7.7% de CHF 857.55 CHF 66.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 923.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 923.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 74 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la deuxième instance et dès le 12 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.75 200.00 CHF 3'950.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 118.50 TVA 8.1% de CHF 4'368.50 CHF 353.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'722.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'722.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN ________ (ADN et données signalétiques) et ________ (données signalétiques uniquement), après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________ (uniquement le dispositif) - à F.________ SA, représenté par ________ (uniquement le dispositif) Un extrait du présent jugement est à notifier : - à Me M.________ - à Me O.________ - à Me P.________ - à Me N.________ 75 Le présent jugement est à communiquer : par télécopie (C.________) : - aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 76 Berne, le 6 mars 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 13 mars 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 77